Energies en mer / éoliennes off shore: un décret de simplification des procédures (décret 8 janvier 2016)

Wind turbine erection in offshorePar Stéphanie Gandet

Green Law Avocat

Un décret du 8 janvier 2016 vient simplifier les procédures applicables aux projets d’ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer (EMR) (décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, Journal officiel du 10 janvier 2015).

Le projet de texte avait été soumis à la consultation du public en juillet dernier, qui n’avait donné lieu qu’à 17 contributions selon le ministère de l’Ecologie.

Le décret du 8 janvier 2016 précise le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage.

Il attribue à la Cour administrative d’appel de Nantes la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés à leur encontre.

Il précise que sous réserve des décisions prises en matière d’autorisations uniques, les décisions relatives à des ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer, prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement (IOTA), et soumises aux dispositions du I bis de l’article L. 514-6 de ce code (ICPE), les autres décisions mentionnées aux 3° du I et du II de l’article R. 311-4 du code de justice administrative et celles mentionnées au 1° du III du même article peuvent être directement déférées à la juridiction administrative

  • par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée
  • et par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.

 

L’affichage et la publication mentionnent également l’obligation de notifier, à peine d’irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation ou de la déclaration.

Il est extrêmement intéressant de noter également que ces décisions sont concernées par la possibilité pour le juge, saisi d’une demande motivée en ce sens, de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.

L’application dans le temps de ce décret devra être attentivement scrutée:

I. – Les dispositions de l’article 1er et du II de l’article 4 s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du présent décret.
II. – Les dispositions des articles 2 et 3 et celles du I de l’article 4 s’appliquent aux décisions prises à compter de la date de publication du présent décret.
III. – Les dispositions de l’article 5 s’appliquent aux autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité en cours de validité à la date de publication du présent décret.