Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !

Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Les installations fondées en titre sont présumées bénéficier d’une autorisation environnementale. En revanche, cette présomption ne s’étend pas automatiquement aux règles relatives à la protection des habitats naturels et des habitats d’espèces protégées. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mai 2026 (Cass. crim., n° 25-85.311).

Zones humides : un régime de protection en pleine régression

Zones humides : un régime de protection en pleine régression

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe de non-régression selon lequel :

« la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

A titre d’illustration, l’association France Nature environnement a contesté récemment devant le Conseil d’Etat l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 qui a modifié les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

En particulier, le texte litigieux modifie l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 en restreignant le champ des obligations qu’il prévoit aux seuls projets de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare.

Selon l’association requérante, cette modification de l’article 4 constitue une atteinte au principe de non-régression dès lors que son ancienne version s’appliquait à tout projet de création de plans d’eau situé en zone humide quel que soit la surface de celui-ci.

Aux yeux du Conseil d’Etat, le nouvel arrêté du 3 juillet 2024 méconnaît-il ce principe ?

Selon la Haute juridiction, l’arrêté ministériel querellé méconnaît ce dernier et doit être annulé (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 497009 ).

Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !

Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et  Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 3 février 2023, le maire de la commune de Fayence, dans le Var, a, par arrêté, refusé au sieur B un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune. Monsieur B a déposé un recours gracieux auquel la commune n’a pas répondu.

Le 31 mai 2023 est née une décision implicite de rejet de ce recours.

L’arrêté du maire est-il légal ?

À l’instar du Tribunal administratif, le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : le maire d’une commune peut refuser la délivrance d’un permis de construire, dans la mesure où celui-ci porte atteinte à la salubrité publique par la construction nouvelle autorisée, en raison de sa consommation d’eau, alors que la commune en manque (décision commentée : CE, 1er décembre 2025, n° 493556 ).

Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 19 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté déclarant d’utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz.

Le 20 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un autre arrêté délivrant à la commune de La Clusaz une autorisation environnementale valant autorisation de défrichement, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, relative à l’aménagement de la retenue de la Colombière, au prélèvement d’eau de la Gonière et au renforcement du réseau neige sur la commune de La Clusaz.

Le 29 septembre 2022, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et la Ligue de protection des oiseaux ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2022.

Le même jour, elles ont déposé un référé suspension auprès du même Tribunal afin que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté.

Le 25 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté.

Le 19 janvier 2023, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’Association Les Pêcheurs en rivière du secteur d’Annecy ont déposé, à leur tour, une requête auprès du Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

La retenue d’eau de La Clusaz est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Grenoble a répondu à cette question par la négative, en annulant l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie (décision commentée : TA Grenoble, 23 juillet 2025, n° 2206292 ).

Eau :  travaux d’extension des réseaux d’eau à la charge exclusive des propriétaires

Eau : travaux d’extension des réseaux d’eau à la charge exclusive des propriétaires

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Il est de jurisprudence constante (CE, 21 juin 1993, n° 118491 ) qu’une commune ne peut prendre en charge les dépenses incombant à des personnes privées pour l’exécution de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune.

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (Code de la santé publique, article L. 1331-4 ).

D’ailleurs, le fait qu’un propriétaire ait rencontré des difficultés techniques à se raccorder ne saurait justifier que la commune doive supporter les frais de ce raccordement (CAA Bordeaux, 27 décembre 2001, n° 99BX01100 ).

Encore récemment, le juge administratif a été saisi d’un contentieux de refus d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement en raison de la nature du branchement (décision commentée : TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 2300691 du 21 juillet 2025 ).