IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre a déposé une déclaration afin de procéder à des travaux d’effacement de l’étang du Grand Moulin situé, donc, sur le territoire de la commune d’Aigurande : ces travaux impliquaient l’ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue.

Le 15 avril 2024, le Préfet de l’Indre a délivré à cette fédération un récépissé de déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions.

À la suite de ce récépissé, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin ont alors saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après les associations, les travaux auraient dû faire l’objet d’une autorisation et non d’une déclaration.

La décision du Préfet de l’Indre du 15 avril 2024 est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, et a donc suspendu l’exécution de cette décision, car les travaux d’aménagement auraient dû faire l’objet d’une autorisation (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 497179 ).

Préjudice écologique : les carences de l’État dans la lutte contre la prolifération des algues vertes

Préjudice écologique : les carences de l’État dans la lutte contre la prolifération des algues vertes

Par David Deharbe Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le Préfet de région a-t-il commis une carence fautive et méconnu les objectifs résultant de ces deux directives communautaires ?

La responsabilité de l’État est-elle engagée en raison du préjudice écologique ?

La Tribunal administratif de Rennes a répondu à ces deux questions par l’affirmative, considérant ainsi que la politique publique menée pour lutter contre la prolifération des algues vertes était insuffisante : ces carences ont donc engagé la responsabilité de l’État – qui devra agir dans les dix mois – et sont à l’origine d’un préjudice écologique.

Chroniques des énergies renouvelables 2024-2025

Chroniques des énergies renouvelables 2024-2025

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats) 

Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :

« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».

Préjudice écologique : l’exigence d’une faute durable pour sa réparation

Préjudice écologique : l’exigence d’une faute durable pour sa réparation

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 juin 2018, la Préfète de Lot-et-Garonne a pris un arrêté autorisant le syndicat à créer et à exploiter une retenue d’eau collective à usage d’irrigation et de soutien d’étiage sur le lac de Caussade, à Pinel-Hauterive.

Le 15 octobre 2018, la Préfète a pris un autre arrêté retirant cette autorisation.

Mais le syndicat a poursuivi les travaux, malgré l’absence d’autorisation préfectorale.

De plus, il a exploité la retenue illégalement mise en eau. L’Association France Nature Environnement et deux autres associations de protection de la nature et de l’environnement ont donc demandé l’indemnisation des préjudices qu’elles estimaient avoir subi à raison de fautes imputées à l’État.

La responsabilité de l’État pouvait-elle être engagée en raison du caractère irrégulier de la construction d’une retenue d’eau réalisée par le syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne ?

Le Tribunal administratif de Bordeaux a répondu à cette question par l’affirmative, sans pour autant condamner l’État distinguant l’illégalité de l’autorisation de l’édiction de sanctions administratives et enfin leur mise en œuvre matérielle par l’administration (décision commentée : TA Bordeaux, 6 février 2025, n° 2300568).

Le R111-2 pour gérer durablement la ressource en eau !

Le R111-2 pour gérer durablement la ressource en eau !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

En janvier 2023, neuf maires de la communauté de communes des Pays de Fayence ont pris la décision de refuser tout permis de construire portant sur de nouvelles habitations, et ce pendant une période de 5 ans.

Si ce type de délibération n’est pas en soi opposable aux demandes de permis de construire et d’occupation des sols, en tant qu’elles exigent un examen au cas par cas et neutre de la part l’autorité de police, la question se pose immanquablement de la prise en compte par les autorisations d’urbanisme de la ressource en eau à l’ère du dérèglement climatique.

C’est justement ce que juge de façon très intéressante le Tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 23 février 2024, n° 2302433, (téléchargeable sur Doctrine).