Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 19 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté déclarant d’utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz.

Le 20 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un autre arrêté délivrant à la commune de La Clusaz une autorisation environnementale valant autorisation de défrichement, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, relative à l’aménagement de la retenue de la Colombière, au prélèvement d’eau de la Gonière et au renforcement du réseau neige sur la commune de La Clusaz.

Le 29 septembre 2022, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et la Ligue de protection des oiseaux ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2022.

Le même jour, elles ont déposé un référé suspension auprès du même Tribunal afin que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté.

Le 25 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté.

Le 19 janvier 2023, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’Association Les Pêcheurs en rivière du secteur d’Annecy ont déposé, à leur tour, une requête auprès du Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

La retenue d’eau de La Clusaz est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Grenoble a répondu à cette question par la négative, en annulant l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie (décision commentée : TA Grenoble, 23 juillet 2025, n° 2206292 ).

Eau :  travaux d’extension des réseaux d’eau à la charge exclusive des propriétaires

Eau : travaux d’extension des réseaux d’eau à la charge exclusive des propriétaires

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Il est de jurisprudence constante (CE, 21 juin 1993, n° 118491 ) qu’une commune ne peut prendre en charge les dépenses incombant à des personnes privées pour l’exécution de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune.

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (Code de la santé publique, article L. 1331-4 ).

D’ailleurs, le fait qu’un propriétaire ait rencontré des difficultés techniques à se raccorder ne saurait justifier que la commune doive supporter les frais de ce raccordement (CAA Bordeaux, 27 décembre 2001, n° 99BX01100 ).

Encore récemment, le juge administratif a été saisi d’un contentieux de refus d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement en raison de la nature du branchement (décision commentée : TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 2300691 du 21 juillet 2025 ).

Absence de carence fautive et de responsabilité sans faute de l’État dans le tarissement des sources d’Auvergne

Absence de carence fautive et de responsabilité sans faute de l’État dans le tarissement des sources d’Auvergne

Par David DEHARBE, Avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

A cause de l’importance du pouvoir discrétionnaire de l’administration, le juge administratif ne sanctionnait pas son absence ou son inaction partielle et n’y voyait qu’une question d’opportunité (voir notamment en matière de police des cours d’eau CE, 9 mai 1867, Marais de l’Authie, Rec. p. 466 ).

Depuis les années 1920, le juge administratif sanctionne l’absence ou l’insuffisance d’action de l’administration, notamment en matière de police administrative (voir notamment CE, 26 juillet 1918, Lemonnier, Rec. p. 761, D. 1918, 3, p. 9  ).

Mais la carence fautive peut aussi intéresser la gestion quantitative de la ressource en eau. C’est le sujet du jugement rapporté.

En matière de police de l’eau, la Haute juridiction considère que le préfet doit d’exercer ses pouvoirs au risque de commettre une carence fautive et d’engager la responsabilité de l’État (CE, 22 juillet 2020, n° 425969, points 4 et 5 ).

Du côté des juges du fond, ces derniers ont jugé que le préfet doit prendre des mesures de restrictions des usages de l’eau en cas de situation de sécheresse sous peine de commettre une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police (TA de Poitiers, 9 avril 2024, n° 2201579, point 4 ).

Bien que l’État puisse être responsable d’une telle inertie, encore faut-il la caractériser, ce que n’a pas manqué de souligner le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand face à un tarissement de source en eaux (décision commentée : TA de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2025, n° 1800999 ).

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre a déposé une déclaration afin de procéder à des travaux d’effacement de l’étang du Grand Moulin situé, donc, sur le territoire de la commune d’Aigurande : ces travaux impliquaient l’ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue.

Le 15 avril 2024, le Préfet de l’Indre a délivré à cette fédération un récépissé de déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions.

À la suite de ce récépissé, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin ont alors saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après les associations, les travaux auraient dû faire l’objet d’une autorisation et non d’une déclaration.

La décision du Préfet de l’Indre du 15 avril 2024 est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, et a donc suspendu l’exécution de cette décision, car les travaux d’aménagement auraient dû faire l’objet d’une autorisation (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 497179 ).

Préjudice écologique : les carences de l’État dans la lutte contre la prolifération des algues vertes

Préjudice écologique : les carences de l’État dans la lutte contre la prolifération des algues vertes

Par David Deharbe Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le Préfet de région a-t-il commis une carence fautive et méconnu les objectifs résultant de ces deux directives communautaires ?

La responsabilité de l’État est-elle engagée en raison du préjudice écologique ?

La Tribunal administratif de Rennes a répondu à ces deux questions par l’affirmative, considérant ainsi que la politique publique menée pour lutter contre la prolifération des algues vertes était insuffisante : ces carences ont donc engagé la responsabilité de l’État – qui devra agir dans les dix mois – et sont à l’origine d’un préjudice écologique.