Régularisation de l’autorisation environnementale : l’office du juge d’appel précisé lors de l’examen des moyens

Régularisation de l’autorisation environnementale : l’office du juge d’appel précisé lors de l’examen des moyens

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une décision du 7 mai 2026, la Haute juridiction précise l’office du juge d’appel lorsqu’il examine des moyens en cas de régularisation d’une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Raccordement des énergies renouvelables : mieux planifier les capacités du réseau en priorisant

Raccordement des énergies renouvelables : mieux planifier les capacités du réseau en priorisant

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le Sénat a adopté, le 26 avril 2026, une proposition de loi destinée à mieux encadrer le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux électriques, en rompant avec la logique du « premier arrivé, premier servi » au profit d’une priorisation fondée sur la maturité des projets.

Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé dans un contentieux éolien que : « les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite » (décision commentée : CE, 28 avril 2026 n° 502171 ).

Régularisation de l’autorisation environnementale : précision du Conseil d’Etat

Régularisation de l’autorisation environnementale : précision du Conseil d’Etat

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans un arrêt qui sera mentionné au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge administratif met en œuvre ses pouvoirs de super juge administrateur dans le contentieux de l’autorisation environnementale (art. L. 181-18 du code de l’environnement ) que le juge du fond est tenu, avant de surseoir à statuer, d’indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l’autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 28 décembre 2016, la société par actions simplifiée Ferme éolienne de Saulgond a présenté une demande de délivrance d’une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien constitué de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 182 mètres en bout de pales d’une puissance totale maximale de 15,75 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saulgond.

Le 6 août 2019, la Préfète de la Charente a, par arrêté, refusé l’autorisation unique sollicitée.

Le 4 octobre 2019, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Le 21 février 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a accordé à la société l’autorisation sollicitée.

Le 27 juin 2023, l’Association Fédération patrimoine environnement a déposé une requête en tierce-opposition auprès de la même Cour afin que celle-ci déclare non avenu son arrêt du 21 février 2023 et rejette la requête formée par la société contre l’arrêté de la Préfète de la Charente du 6 août 2019.

La requête en tierce opposition de l’Association Fédération patrimoine environnement est-elle recevable ?

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions quant à la condition de recevabilité de la tierce opposition contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation unique (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751 ).