Solaire : le projet de décret relatif aux ombrières solaires sur les parcs de stationnement en consultation

ombrières solaires

Par Stéphanie GANDET, avocate associée et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Du nouveau pour le solaire !

Du 22 août 2023 au 14 septembre 2023, le Ministère a soumis à une consultation publique un projet de portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement (téléchargeable ci-dessous).

 Ce projet de décret est relatif aux ombrières solaires et fait partie des textes d’application attendus.

Les dispositions législatives précitées découlent de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (JORF n°0196 du 24 août 2021).

Ces textes traitent de l’installation, sur la superficie de parcs de stationnement qui ne sont pas en infrastructure ou en superstructure d’un bâtiment, de dispositifs de gestion des eaux pluviales et de dispositifs d’ombrage par dispositifs végétalisés ou par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

L’article 101 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise ces critères d’exonération, qui porteront donc, pour les parcs de stationnement, sur les obligations d’intégrer, sur au moins la moitié de leur surface, des dispositifs d’ombrage et des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Dans ce contexte, le projet de décret a pour objet de définir :


Selon l’article 4 de ce projet de décret, ces nouvelles obligations s’appliqueraient aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er octobre 2023 et à la conclusion ou au renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement visé à l’article L. 171-4 du CCH intervenant à compter du 1er octobre 2023.

I. Champ d'application des obligations d'ombrières solaires et végétalisées pour les parcs de stationnement selon le projet de décret


L’article 1er du projet de décret créerait un nouvel article R.111-25-1 du code de l’urbanisme aux fins de déterminer le champs d’application des obligations d’ombrières solaires et végétalisées fixées par les articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

En revanche, la superficie du parc de stationnement assujettis aux obligations précitées ne comprend pas :


Le II du nouvel article R.111-25-1 du code de l’urbanisme préciserait également le calcul de l’ombrage généré par un arbre pour satisfaire aux obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

En ce sens pour se conformer à ces obligations, un arbre à canopée large par tranche de trois emplacements de stationnement permet de les satisfaire et exige que les doivent être disséminés sur l’ensemble du parc.

Toutefois, la notice de présentation du décret souligne que La croissance d’un arbre à large canopée nécessite un espace de pleine-terre suffisant pour un développement maximal. Il convient donc de ne pas surcharger le parc de stationnement en plantations, surtout si ces plantations ne disposent finalement que de peu d’espaces de développement : les arbres lutteraient pour leur survie et n’atteindraient par une taille et une canopée suffisante pour remplir l’objectif d’ombrage.

Enfin, comme appelé par l’article l’article L. 171-4 du CCH, le III du projet d’article R.111-25-1 du code de l’urbanisme définirait la notion d’une « rénovation lourde » comme « le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement au sens du présent article. La somme des superficies concernées par des rénovations lourdes entreprises sur une période de15 ans, lorsqu’elle est supérieure à la moitié de la superficie du parc, est assujettie aux obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ».

Ainsi, les parcs de stationnement faisant l’objet d’une rénovation lourde sur au moins la moitié de leur surface devront  intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales et un dispositif d’ombrage dans les conditions précisées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

II. Les conditions du bénéfice de l'exonération de l'installation des ombrières sur les parkings


L’article 2 précise les critères d’exonération des obligations d’ombrières solaires et végétalisées et les conditions dans lesquelles ils sont applicables dans un nouvel article R.111-25-2 du code de l’urbanisme.

En son I, le nouvel article R.111-25-2 exonérerait les parcs de stationnement dont il est démontré que l’installation des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, et de dispositifs d’ombrage, mentionnés par le même article, n’est pas possible en raison :


Ajoutons à cela que les parcs de stationnement implantés dans une zone ou un immeuble visés au 1° de l’article L. 111-17 du code l’urbanisme sont exonérés de l’application de la seule obligation relative à l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.​

Qui plus est, l’article 1er du projet de décret indique que certains de ces dispositifs d’exonération seront précisés par arrêté ministériel (ceux relatifs aux coûts excessifs des travaux engendrés et  à l’atteinte de manière significative à la rentabilité des ombrières).

Le dispositif juridique n’est donc pas entièrement figé et d’autres textes seront en attente même si le décret en consultation publique paraissait.

Selon le II du nouvel article R.111-25-2 du code de l’urbanisme, une exonération temporaire pourrait être accordée par le préfet de département en cas de suppression ou de transformation programmée du parc de stationnement dans le cadre d’une action ou opération d’aménagement s’inscrivant dans un périmètre particulier :


Cette exonération temporaire peut être accordée aussi pour les parcs situées dans le périmètre d’une de ces actions ou opérations d’aménagement précitées ou d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) dont l’un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de constituer une contrainte technique.

Selon la notice de présentation du décret, ce dispositif d’exonération temporaire serait justifiée par le fait qu’il serait contreproductif d’imposer l’intégration de dispositifs coûteux sur une courte période.

Cette exonération temporaire ne peut excéder une durée de cinq ans. Elle peut être prorogée une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque.

Dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, les parcs de stationnement doivent intégrer :


S’agissant des modalités selon lesquelles ces contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales peuvent ouvrir droit à dérogation, le projet de décret retient la nécessité du cumul des critères d’exonération pour bénéficier d’une exonération totale des obligations (III du nouvel article R.111-25-2 du code de l’urbanisme).

Comme le soulève la note de présentation du projet de décret, le propriétaire du parc de stationnement a le choix entre plusieurs dispositifs d’ombrage et de gestion des eaux pour se conformer aux obligations, excluant ainsi qu’il soit dans une situation de blocage du fait d’une seule contrainte.

Également l’article 2 du projet de décret précise les modalités de la démonstration du respect des critères d’exonération.

Ainsi, le propriétaire doit démontrer qu’il remplit les conditions du critère permettant l’exonération de la ou des obligation(s) par une attestation fournie dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme, que le parc répond à ces critères ainsi qu’un résumé non technique.

Dans le cas d’une demande d’exonération de l’installation d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, cette attestation comprend une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d’une qualification définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’urbanisme.

III. Articulation des dérogations aux obligations des ombrières avec les autorisations d'urbanisme


Afin d’assurer l’opérationnalité du dispositif exonératoire, l’article 3 du projet procède à l’articulation des possibilités de dérogation aux obligations fixées à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme avec les autorisations d’urbanisme.

En ce sens, le propriétaire fournirait toutes les pièces justificatives nécessaires et un résumé non technique au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme à l’autorité compétente (articles R. 431-16 et R. 441-8-5 du code de l’urbanisme modifiés par le projet de décret).

Cette dernière contrôle le dossier et accorde l’autorisation en fonction.

Pour finir, l’article 3 du projet de décret créerait un nouvel article R. 424-17-1 du code de l’urbanisme pour permettre le prolongement de la durée d’interruption des travaux au-delà de laquelle l’autorisation d’urbanisme est périmée, soit deux ans.

Comme le précise la note de présentation du projet de décret, ce mécanisme vise à tenir compte des difficultés que le propriétaire peut rencontrer malgré ses diligences.