Refus de transfert et PC : inapplication du régime de notification du recours

Refus de transfert et PC : inapplication du régime de notification du recours

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

Par un jugement n°2104261 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’un recours contre un refus de transfert de permis de construire n’a pas à être notifié au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Dans ce troisième podcast de Green Law Avocats, nous vous décrypterons ce jugement signalé par Fil Droit Public, afin de rappeler, l’un des pièges classiques auquel s’expose le justiciable qui prétend attaquer une décision d’occupation ou d’utilisation des sols.

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

Dans son arrêt du 13 juin 2024 n° 473684 (téléchargeable ici), le Conseil d’État a jugé que l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), modifié à la demande du préfet sur le fondement de l’article L.153-25 du Code de l’urbanisme, nécessitait une nouvelle enquête publique lorsque lesdites modifications portent atteinte à l’économie générale du plan.

En effet, ces dispositions admettent sur certains motifs que, dans le mois suivant la transmission de la délibération approuvant un PLU portant sur un territoire n’étant pas soumis à un schéma de cohérence territoriale (SCoT), le préfet peut demander à ses auteurs d’apporter les modifications qu’il estime nécessaires pour devenir exécutoire.

L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

Au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Marseille a considéré, fort logiquement, que les requérants, voisins immédiats du projet, justifiaient d’un intérêt pour agir. Restait à traiter le problème des renseignements erronés donnés par la commune.

L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme prévoit que : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.»

Fort de cet article, le Tribunal administratif qualifie alors ces renseignements de circonstances particulières, ce qui lui permet d’échapper à la cristallisation de l’intérêt pour agir à la date de l’affichage de la demande.

Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

Par Frank ZERDOUMI, juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

La commune établissait la remise du pli comportant la notification de la décision de sursis à statuer à La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures, pour être notifiée au plus tard le 17 janvier, donc avant l’expiration du délai d’instruction de trois mois de la demande de permis d’aménager. Sauf que la première présentation a eu lieu le 19 janvier.

Quelle était donc la date de référence ?

Pour le Conseil d’État, c’est la date de la première présentation du courrier au demandeur.

Stop aux régimes contentieux dérogatoires !

Stop aux régimes contentieux dérogatoires !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi n°573 (2023-2024) relatif au développement de l’offre de logements abordables le 6 mai 2024  dont le deuxième chapitre «simplifie et accélère les procédures d’urbanisme pour produire plus, plus vite et mieux» (exposé des motifs, téléchargeable ci-dessous).

Le paradoxe est le suivant : frappé depuis une dizaine d’années de frénésie simplificatrice d’inspiration toute libérale, l’exécutif veut absolument limiter les recours contentieux pour «accélérer» les procédures administratives.