Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !

Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et  Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 3 février 2023, le maire de la commune de Fayence, dans le Var, a, par arrêté, refusé au sieur B un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune. Monsieur B a déposé un recours gracieux auquel la commune n’a pas répondu.

Le 31 mai 2023 est née une décision implicite de rejet de ce recours.

L’arrêté du maire est-il légal ?

À l’instar du Tribunal administratif, le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : le maire d’une commune peut refuser la délivrance d’un permis de construire, dans la mesure où celui-ci porte atteinte à la salubrité publique par la construction nouvelle autorisée, en raison de sa consommation d’eau, alors que la commune en manque (décision commentée : CE, 1er décembre 2025, n° 493556 ).

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 juillet 2022 et le 3  juillet 2023, la maire de Puteaux a, par deux arrêtés successifs, délivré à la société par actions simplifiée République un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux immeubles de 42 logements collectifs, 6 maisons individuelles et 2 niveaux de parking en sous-sol.

Le 20 janvier 2023, Monsieur K F et Madame D G ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Le même jour, le syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République à Puteaux, la société par actions simplifiée Le Manoir, Monsieur C J, Madame E I, Monsieur A et Madame H B ont fait la même demande.

Dans la mesure où le terrain d’assiette d’un projet de construction appartenait au domaine privé d’une personne publique, le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire devait-il tenir compte de cette circonstance ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : cette circonstance n’a aucune incidence sur ledit contrôle (décision commentée : CE, 28 octobre 2025, n° 497933, point 4 ).

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 novembre 2016, le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à la société Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire portant notamment sur la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 284 logements.

Le 16 mai 2018, il a accordé un premier permis de construire modificatif pour des modifications de façades.

Le 11 octobre 2022, il a pris un arrêté par lequel il a délivré à la société un second permis de construire modificatif pour des aménagements intérieurs et extérieurs.

Le 6 janvier 2023, le sieur C B et la dame A B ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ce dernier permis modificatif délivré à la société.

En faisant droit à la demande des consorts B, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a-t-il commis une erreur de droit ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi que le juge ne peut pas forcément déclarer qu’un permis de construire, délivré plus de trois ans auparavant, est périmé : dans la mesure où il a omis de s’assurer que les faibles travaux engagés depuis plus d’un an l’ont été dans le seul but de faire obstacle à cette caducité, il a donc commis une erreur de droit (décision commentée : CE 13 novembre 2025, n° 497105 ).

Photovoltaïque : éclipse de recours gracieux

Photovoltaïque : éclipse de recours gracieux

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 septembre 2023, le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a, par délibération, déclaré d’intérêt général un projet portant sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain.

Le 27 novembre 2023, l’Association Les Perdigones, la Fédération d’Action régionale pour l’environnement sud, Madame B C et Monsieur D A ont, par courrier, formé un recours gracieux contre cette délibération, qui est resté sans réponse de la part du Président de la métropole Nice Côte d’Azur.

Le délai de recours contentieux a-t-il été interrompu par le recours gracieux ?

La Cour administrative d’appel de Marseille a répondu à cette question par la négative, confirmant ainsi le rejet pour tardiveté prononcé par le Tribunal administratif de Nice (décision commentée : CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 ).

À l’instar du Tribunal, la Cour a considéré que le recours gracieux introduit par l’Association requérante n’a pas interrompu le délai de recours contentieux, conformément au II de l’article R. 311-6 du Code de justice administrative (décision commentée : CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 ).

La consommation effective d’espaces naturels selon le Conseil d’État

La consommation effective d’espaces naturels selon le Conseil d’État

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 21 février 2024, la commune de Cambrai a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ce fascicule ou, subsidiairement, l’annulation de ce fascicule en tant qu’il incluait, pour la mesure de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ceux de ses espaces originairement compris dans les zones urbanisées des plans locaux d’urbanisme intercommunaux et l’indication que, même située au cœur d’une zone urbanisée, une parcelle qui ne serait pas bâtie ou qui n’aurait pas fait l’objet d’un démarrage effectif des travaux à la date de publication de la loi du 22 août 2021 précitée relève des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le fascicule n° 1 « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols » est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, rejetant ainsi la requête de la commune de Cambrai (décision commentée : CE, 24 juillet 2025, n° 492005 ).

Il a ainsi précisé la notion de consommation des espaces naturels et agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif et de la mise en œuvre de la réforme dite zéro artificialisation nette, posés par la loi Climat et résilience adoptée en 2021.