Détermination du taux de la TEOM : Des précisions sur la notion de « déchet ménager »

Par Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)

Par un arrêt en date du 18 septembre 2023 (req. n°466461), le Conseil d’État a précisé la notion de « déchet ménager » au sens et pour l’application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (téléchargeable ci-dessous).


Une association syndicale libre (ASL) avait demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la métropole de Dijon.

Le Tribunal a estimé que Dijon Métropole n’était pas fondé à prendre en compte, au titre des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, le coût de la collecte et du traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique au motif que ces déchets étaient produits non par les ménages mais par les usagers de l’espace public.

L’article 1er du jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part du Ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

D’une part, le Conseil d’État a annulé cet article et, à occasion, il a apporté des précisions sur la notion de « déchet ménager » :


D’autre part, le Conseil d’État a rappelé que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, n’avait pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais avait exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations (cf. point n°4 de la décision ; cf. également : CE, 3ème – 8ème chambres réunies, 22 octobre 2021, 434900, Publié au recueil Lebon, point 3).

Dans l’arrêt commenté, la Haute Juridiction a précisé que n’étaient exclus du champ des dépenses éligibles que les déchets qui n’ont pas la nature, soit des déchets habituellement produits par les ménages, soit de ceux, mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières (cf. considérant n°8 de la décision).