Pouvoirs conservatoires en cas de faute grave de l’agent

Pouvoirs conservatoires en cas de faute grave de l’agent

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la suspension n’est pas, juridiquement, une mesure d’ordre disciplinaire : elle doit s’analyser comme une mesure d’urgence conservatoire, en ce sens que l’Administration écarte, dans l’intérêt du service et temporairement, un agent soupçonné d’avoir commis une faute grave, dans l’attente d’une décision à son encontre (article L. 531-1 du code général de la fonction publique ).

Conformément à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire conserve donc sa rémunération et bénéficie de garanties qui s’inspirent de la présomption d’innocence : c’est une exception à la règle du service fait (article L. 712-1 du code général de la fonction publique ).

Même si l’autorité peut prononcer une telle mesure conservatoire, encore faut-il démontrer la vraisemblance et la gravité des faits imputés à l’agent comme en témoigne une affaire portée devant le Tribunal administratif de Melun (décision commentée : TA de Melun, 22 mai 2025, n° 2203080 ).

Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 3 juillet 2023, à la suite de ce rejet implicite, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du Département de la Haute-Saône à lui verser 63 900 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi.

La décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Haute-Saône est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi qu’un dépassement de fonctions ne peut pas constituer un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral (décision commentée : TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2301292 ).

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).

Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 20 mai 2016 Hôpitaux civils de Colmar (n° 387571 ), la protection fonctionnelle est un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique ou un établissement public à ses agents.

A ce titre, la Haute juridiction considère que ce principe général du droit s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700 ).

Bien que la jurisprudence administrative a consacré et précisé ce régime de protection, les juges du fonds ne cessent d’en délimiter les contours (voir notre commentaire sur CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436 ).

Notamment dans une récente décision, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a dû étayer le régime de la prescription d’une demande de protection fonctionnelle (décision commentée : CAA Bordeaux, 18 décembre 2024, n° 23BX01832 ).

L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).