GEMAPI : Publication du décret sur la prise en charge des travaux de mise en conformité des digues

GEMAPI : Publication du décret sur la prise en charge des travaux de mise en conformité des digues

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).

Artificialisation des sols : quelle échelle opposable aux PLU pour la ZAN ?

Artificialisation des sols : quelle échelle opposable aux PLU pour la ZAN ?

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

La loi Climat et résilience de 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.

Comme la loi le prescrit, le Gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par deux décrets du 29 avril 2022

L’association des maires de France (AMF) a demandé au Conseil d’État d’annuler ces décrets par deux requêtes du 28 juin 2022.

Or le Conseil d’État a annulé le deuxième alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, issu d’un décret du 29 avril 2022, en ce que n’est pas suffisamment précise la définition de l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme (CE, 4 octobre 2023, n° 465341 et 465343).

ENR et  « loi Littoral » : publication du décret sur les dispositifs dérogatoires

ENR et « loi Littoral » : publication du décret sur les dispositifs dérogatoires

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans le cadre de l’application des dispositions des articles 27, 37 et 66 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « Énergies renouvelables » JORF n°0060 du 11 mars 2023), le gouvernement a précisé la mise en œuvre des dispositifs dérogatoires à la « loi Littoral » (JORF du 4 janvier 1986) en adoptant le décret n°2023-517 du 28 juin 2023.

Refus d’implanter une antenne relais pour atteinte à la perspective sur la montagne

Refus d’implanter une antenne relais pour atteinte à la perspective sur la montagne

Par Mathieu DEHARBE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé)

Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble refuse de suspendre une opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône support d’antennes relais de téléphonie mobile, dans un paysage de montagnes (TA de Grenoble 10 mai 2022, n°2202144, disponible sur Doctrine).

Le cheptel, l’antenne et des juges …

Le cheptel, l’antenne et des juges …

Par Maîtres David DEHARBE et Marie KERDILES (Green Law Avocats) L’ordonnance ci-dessous reproduite est rendue sur le fondement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de prononcer ce qu’on appelle couramment toute mesure utile : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Or voilà une espèce rare en matière de contentieux d’antenne relai de téléphonie mobile (TA Clermont-Ferrand, ord., 24 mai 2022, n° 2200944) et qui pourrait bien  avoir une grande portée pratique. Tout commence avec l’action d’un GAEC se consacrant à l’élevage  et qui tend à obtenir l’interruption provisoire d’une antenne de radiotéléphonie mobile pour trois mois au titre d’une mesure utile de la part du juge administratif , ceci dans le cadre d’une expertise engagée contre la même antenne devant le juge judiciaire. A la suite de la mise en service d’une antenne de radiotéléphonie mobile de la SA Orange le 28 juin 2021 sur la commune de Mazeyrat d’Allier, à 250 mètres de l’exploitation laitière du GAEC de Coupet, une baisse importante de qualité et de quantité du lait produit, un trouble grave dans le comportement du cheptel et sa dénutrition volontaire et des décès anormalement élevés ont été constatés, notamment par l’expert judiciaire, M. A…, depuis le mois de juillet 2021 jusqu’à aujourd’hui, après visite des installations. Ainsi, il ressort du tableau dressé par le groupement requérant que, si la production moyenne de lait en 2019 était de 60214 litres par mois et de 66934 litres par mois en 2020, cette production, à la suite de la mise en service de l’antenne, est descendue en moyenne à 43000 litres par mois en 2021 et à 42500 litres par mois en 2022. Le juge des référés du tribunal du Puy en Velay a donc désigné un expert pour examiner l’existence de troubles anormaux de voisinage par une ordonnance du 18 février 2022 en mettant en cause la SA Orange. Cependant, cette ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 18 février 2022, désignant M. A… en tant qu’expert, indique que : « la mission proposée par le GAEC de Coupet prévoit la suspension temporaire du fonctionnement de l’antenne pendant une partie des opérations d’expertise. Si effectivement une telle mesure aurait le mérite de permettre de constater in situ l’éventuelle différence de comportement des bovins, tel que décrit par leur propriétaire, lorsque l’antenne n’émet plus, le juge judiciaire n’est pas compétent pour ordonner une telle suspension, et encore moins l’expert qu’il désigne. A toutes fins utiles, la présente décision sera communiquée pour information au préfet de la Haute-Loire ». Mais c’est en vain que le préfet s’adresse effectivement à son Ministre qui va demeurer silencieux et c’est donc le GAEC qui très astucieusement saisit le juge des référés administratifs de la demande de suspension provisoire de l’antenne au titre d’une mesure utile. On l’aura compris l’antenne relai en question a été dument autorisée et son autorisation d’urbanisme purgée de tous recours, l’antenne fait l’objet d’un contentieux du trouble anormal de voisinage qui s’il relève du juge judicaire implique une suspension provisoire pour mener à bien une expertise judiciaire de ses effets … mesure que seul le juge administratif peut ordonner. En effet, comme le rappelle en l’espèce le juge clermontois : « l’action tendant, quel qu’en soit le fondement, à obtenir l’interruption, même provisoire, de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ». Effectivement la jurisprudence est ici désormais parfaitement établie depuis un décision du Tribunal des conflits (TC, 14 mai 2012, n° C-3844, C-3846, C-3848, C-3850, C-3854 reproduits in CPEN – cf. B. Steinmetz, « Antenne relais de téléphonie mobile et pluralité de compétences juridictionnelles », Environnement n° 8, Août 2012, comm. 72 ; cf. également la décision TC, 15 oct. 2012, n° 3875). Par deux décisions en date du 17 octobre 2012 (pourvois téléchargeables sur doctrine :  n° 10-26.854 et n° 11-19.259  – Cf. notre commentaire), la Première chambre civile de la Cour de cassation confirmera l’incompétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux relatif à l’implantation des antennes relais, tout en se reconnaissant compétente en matière d’indemnisation des dommages causés par ces mêmes installations. Et au final, l’ordonnance en déduit fort logiquement que « Nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, il n’appartient qu’au juge administratif, par application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de connaître d’une telle action ». Ainsi l’action du GAEC tendant à obtenir l’interruption provisoire d’une antenne de radiotéléphonie mobile n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et l’exception d’incompétence soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la société Free mobile se voit être écartée. Et in fine le juge administratif clermontois accepte d’ordonner la suspension provisoire au motif qu’il a le pouvoir de le faire et que l’urgence l’exige. D’une part,…