Radar et éoliennes : les enjeux de sécurité civile sont à apprécier in concreto ! (CAA Bordeaux, 1er mars 2012, n°11BX00737)

[dropcap]L[/dropcap]’on sait que la cohabitation des éoliennes et des radars météorologiques est vue comme problématique, au point que le nouveau régime d’autorisation ICPE soumet les parcs qui en sont  éloignés de moins de 20 kilomètres à une autorisation du Ministre de l’Ecologie (art. 4 des prescriptions ministérielles afférentes à l’autorisation ; art. 2.2 de l’annexe des prescriptions déclaratives). Entre temps, le juge administratif a eu à juger des refus de permis de construire qui se réclameraient de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme et plus ou moins explicitement de la circulaire du 3 mars 2008. A l’initiative d’annulations prononcées par le Tribunal administratif d’Amiens qui a annulé des refus en zone dite de coordination et enjoint (ce qui est exceptionnel) la délivrance des permis en cause, le Conseil d’Etat a été amené à confirmer que : « que la cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé que le parc éolien de Vron devrait se situer à environ 19,4 kilomètres au nord-ouest du radar météorologique d’Abbeville dépendant de l’établissement public Météo France, soit au-delà du périmètre de 1000 mètres correspondant à la servitude d’utilité publique actuellement définie pour ce type d’installation en application du code des postes et des communications électroniques, a considéré qu’eu égard aux données scientifiques disponibles, et compte tenu de la hauteur des machines et de leur position géographique, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l’implantation de deux éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Allery, d’une part, et l’implantation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Vron, d’autre part, seraient de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique dans le secteur d’Abbeville, notamment du point de vue de la sécurité au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et que, par suite, le préfet de la Somme avait commis une erreur d’appréciation en refusant les permis de construire litigieux ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation » (CE 1er décembre 2010, n° 323498 et 323499, Ministre de l’Ecologie / Société InnoVent).   Reste qu’une expertise judiciaire a conduit la Cour administrative d’appel de Douai à juger qu’il y avait une perturbation de la veille météorologique  (CAA, 30 juin 2011, n° 09DA01149). Le Tribunal administratif d’Amiens a décidé pour sa part qu’il fallait encore apprécier concrètement la portée de cette perturbation sur les missions de sécurité civile auxquelles contribue Météo-France et ordonner une nouvelle expertise (TA Amiens, 18 octobre 2011, n°0903355). Celle ci est toujours en cours.   C’est à une telle analyse in concreto que vient de se livrer la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’arrêt CAA Bordeaux_01_03_2012_11BX00737_Inédit_au_recueil_Lebon[1] et dont la motivation démontre que les enjeux de sécurité civile de la perturbation radar sont abordés in concreto par le juge : « qu’il ressort des pièces du dossier que le radar de Montclar participe au système d’observation mis en place par Météo-France, garantissant la détection et la mesure de précipitations sur les bassins versants sensibles surveillés par le service de prévisions de crues Tarn-Lot ; qu’il permet notamment d’identifier et de suivre le développement des lignes de convergence, souvent générateur de crues rapides et de vents violents pouvant provoquer d’importants dégâts, et de prévoir les phénomènes extrêmes tels que les pluies cévenoles débordant dans l’Aveyron ; que par suite, la dégradation des performances du radar de Montclar résultant de l’implantation des aérogénérateurs projetés par la société à l’intérieur de la zone dite de coordination dans son champ de covisibilité est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens que Météo-France a pour mission d’assurer » (CAA Bordeaux 1er mars 2012, n° 11BX00737).   Il est bien évident qu’un telle motivation relance le débat sur la légalité des refus de permis éoliens mais aussi des futures prises de position du Ministre dans le cadre ICPE : les bassins versants et les risques d’inondation ne se ressemblent pas sur tout le territoire … affaires à suivre.    

Bilan du Grenelle II au 31 janvier 2012 : publication du rapport parlementaire sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010

  Dix-huit mois après l’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les députés Bertrand Pancher et Philippe Tourtelier ont présenté leur rapport définitif sur la mise en œuvre de la loi devant les commissions du développement  durable  et du développement économique le 8 février 2012 (rapport Grenelle II au 31.01.2012).  Ce rapport n°4340 en date du 9 février 2012 sur la mise en application de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement  a été mis en ligne la semaine dernière sur le site de l’Assemblée nationale. Comparativement au bilan d’étape établi en juin 2011 (Cf. notre brève du 13/07/2011, « Grenelle II de l’environnement : bilan des décrets d’application, un an après. »), les chiffres attestent d’une nette progression dans la publication des décrets nécessaires à l’application de la loi « ENE ». Alors qu’au 20 juin 2011, seuls 38 décrets avaient été publiés,  le rapport informe de la publication de 128 décrets (soit 69.2 % des décrets attendus) au 31 janvier 2012, sachant que  57 autres décrets sont en cours de rédaction (p.18).  Ce retard dans l’adoption des décrets « Grenelle » est, en partie, imputable à la « gouvernance grenellienne » empruntée par les pouvoirs publics tendant à ouvrir la discussion publique sur leur contenu avant d’en décider de la mouture définitive (p.18). L’état d’avancement de la mise en œuvre de la loi Grenelle reste toutefois variable selon les domaines  (Cf. notre brève du 20 novembre 2011, « Etat d’avancement de la mise en œuvre du grenelle de l’environnement : troisième rapport annuel ») : si 86 % des décrets ont été adoptés dans le domaine du « climat et de l’énergie », les députés n’ont comptabilisé que 59.5 % de décrets publiés dans le domaine de la « biodiversité ». L’accélération observée dans la  publication des décrets « Grenelle » n’est bien évidemment pas exempte de critiques. De cette façon, dans le domaine des « Transports », si 12 décrets sur les 17 attendus ont été publiés au JORF (p. 49), celui relatif à l’expérimentation sur les péages urbains dans les agglomérations de plus de 300.000 habitants (art. 65 de la loi « ENE ») était encore en attente quand bien même des collectivités ont manifesté leur intéressement à la mise en œuvre des nouvelles dispositions contenues dans la loi Grenelle II (« ENE »). Autre illustration, dans le domaine de la « Biodiversité », la publication attendue  du décret sur la limitation des intrants de synthèse dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable n’est pas intervenue au 31/01/2012  (pp.73-75). Quant au  décret relatif au schéma de raccordement des énergies (art. 71 de la loi « ENE »), il  n’est pas paru au JORF alors que le schéma en question doit définir les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés dans SRCAE.   Malheureusement, le retard accusé dans le rythme d’adoption des décrets a souvent des conséquences négatives. Ainsi, la lenteur dans la publication des décrets « éolien » (en date des 16/06/2011 et 23/08/2011) ou le manque d’information délivrée par voie de circulaire a induit une stagnation  des nouveaux projets  par manque de sécurité juridique (notamment, pour la mise en place des zones de développement de l’éolien). De même, à l’image des SRCAE (schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie), l’élaboration des SRE (schémas régionaux éoliens)  se fait attendre, situation d’autant plus inquiétante que le préfet de région pourra adopter seul ces documents s’ils n’ont pas été  achevés par les autorités décentralisées et déconcentrées régionales  au 30 juin 2012 !  En fait, l’on constate que lorsque les décrets sont publiés – parfois tardivement -, leur application est très largement différée. Ainsi, le rapport fait état de la finalisation des SRCAE par 15 régions seulement au 30/06/2012 (soit presqu’un an après la date butoir fixée par la loi « ENE »), ce qui signifie que 11 d’entre elles l’adopteront ultérieurement (p.58) !  Enfin, certains décrets voient leur adoption volontairement différée : ce qui est le cas notamment du décret autorisant la création des ZAPA (zones d’action prioritaires pour l’air) (art. 182 de la loi « ENE ») dont la publication est jugée prématurée par le Gouvernement et ne devrait intervenir qu’au premier trimestre 2013 (p. 99 du rapport) ! Par ailleurs,  l’avancée remarquée dans la publication des décrets assurant la mise en œuvre de la loi Grenelle II doit  être nuancée dès lors que nombre d’arrêtés (voire même de circulaires)  précisant eux-mêmes ces décrets n’ont pas encore été publiés. Estimés à plus d’un millier (cf. « La loi Grenelle II nettement plus difficile à mettre en œuvre que prévu », Les échos, 08/02/2012), le plus souvent, ces arrêtés n’ont pas été adoptés….   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public    

Zone d’action prioritaire pour l’air: les projets de décret pour l’expérimentation sont soumis à consultation

En application de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les communes de plus de 100.000 habitants se sont vues offrir la possibilité de procéder à des expérimentations  tendant à instituer des zones d’actions prioritaires pour l’air,  autorisées par décret, pour une durée maximale de 3 ans ( susceptible d’être prolongée pour une durée 18 mois) : plus précisément, aux termes de cet article,  « dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de  dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à  titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote ».  L’enjeu n’est autre que de parvenir à une réduction de la pollution atmosphérique et de contribuer à la réduction des émissions de particules atmosphériques polluantes pour assurer la mise en oeuvre du Plan Particules qui prévoit une réduction des particules fines de 30 % pour 2015  (cf. sur ce blog, notre brève du 7 février 2011, « ZAPA : l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air lancée »)!  Aussi, 8 collectivités et intercommunalités ont d’ores et déjà été retenues pour prendre part à cette expérimentation : le Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Clermont Communauté, le Pays d’Aix, la Plaine Commune (Saint-Denis),  la ville de Paris, Nice et Bordeaux.  Elles ont engagé des études préalables qui devraient donner lieu au dépôt de projets officialisés en juillet 2012 (cf. Ministère de l’Ecologie, « Plan particules : point d’avancement », 29 novembre 2011, p. 7/17). Si la loi Grenelle II précise, qu’avant toute transmission au préfet, le projet de ZAPA doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et être mis à disposition du public, l’article L. 182 de ce texte législatif souligne encore que les conditions  règlementaires de mise en oeuvre de la loi Grenelle II doivent être précisées.  Effectivement, les décisions d’interdiction de circuler ou de restriction de la circulation dans les ZAPA prononcées par les autorités locales concernées dépendent des précisions réglementaires apportées par le Gouvernement, à savoir  – un arrêté du ministre de l’Ecologie définissant la nomenclature des véhicules dans les ZAPA (soumis à consultation du public dans les premiers mois de l’année 2011 et contesté en ce qu’il affecterait 26 % du parc automobile)  – ainsi que deux décrets, l’un définissant les sanctions applicables en cas d’infraction à une ZAPA, l’autre déterminant les groupes de véhicules bénéficiant d’une dérogation  nationale ou locale aux ZAPA. C’est dans ce contexte que deux projets de décrets sont  soumis à l’avis du public jusqu’au 14 décembre 2011. Le projet de décret relatif aux véhicules autorisés à circuler dans les expérimentations de ZAPA liste les véhicules autorisés à circuler dans les ZAPA, quelles que soient les mesures d’interdiction ou de restriction de la circulation mises en oeuvre dans ces zones, à savoir les véhicules d’intérêt général, les véhicules relevant du ministère de la défense et les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées.  Par ailleurs, il précise que les communes et les intercommunalités expérimentatrices, soit les autorités locales, peuvent également demander des dérogations aux mesures d’interdiction de circulation dans une ZAPA et les accompagner d’une étude environnementale. Le second projet de décret relatif à l’identification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d’infraction à une mesure d’interdiction ou de restriction de la circulation harmonise le classement des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes  dans les diverses mesures d’interdiction ou de restriction de la circulation (en cas de pics de pollution, pour application des plans de protection de l’atmosphère et celle des ZAPA) pour ensuite définir les sanctions applicables en cas d’infractions constatées dans les ZAPA.  Ainsi, le projet de nouvel article R.318-2 du code de l’environnement souligne que le classement des véhicules à moteur est établi à partir de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques par nomenclature dressée par arrêté interministériel (en fonction de leur date de première immatriculation, de leur norme Euro ou de leur motorisation).  Quant à l’amende prévue en cas de non-respect des mesures expérimentales mises en oeuvre dans les ZAPA (projet d’art. R.226-15 du code de l’environnement), elle pourra correspondre, selon les catégories de véhicules, à celle prévue pour les contraventions de 4e classe  (135 euros) ou à celle prévue pour les contraventions de 3e classe (68 euros).  Les CTI pourront alors utiliser le produit des amendes pour mener des études ou des opérations de mise en oeuvre des ZAPA (art. R. 2334-12 du CGCT modifié). La publication de ces décrets est annoncée pour fin janvier 2012. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Etat d’avancement de la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement : troisième rapport annuel

Quatre ans après la tenue du Grenelle de l’environnement, le commissariat général au développement durable (CGDD) a publié son rapport (3ème rapport CGDD surlamiseenoeuvredu Grenelle) relatif à la mise en oeuvre des engagements pris lors du Grenelle de l’environnement.   L’état d’avancement analysé par le CGDD   L’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement a, en effet, prévu que « le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ».   Le rapport constate l’effort accompli par le Gouvernement pour adopter les décrets d’application de la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Alors qu’au 20 juin 2011, seulement 38 décrets d’application avaient été publiés (cf. notre brève, « Grenelle II de l’environnement : bilan des décrets d’application, un an après. », 13/07/2011), le rapport souligne qu’au 3 octobre 2011, 121 décrets sur les 197 attendus étaient publiés, à la signature ou au Conseil d’Etat.   Plus précisément, 68 des décrets  attendus (soit 36 %) étaient publiés, le ministère affichant le souhait d’une publication de tous les décrets au plus tard au début de l’année 2012 !      Cependant, 10  décrets sur les 197 attendus ne seront pas publiés sous cette législature  car, soit  ils s’avèrent inutiles, soit leur publication est elle-même différée par la loi Grenelle II.  Un avancement variable selon les domaines   L’état d’avancement de la publication des décrets est variable selon les domaines concernés : au début du mois d’octobre 2011:   En matière de gouvernance ou encore dans le domaine de l’énergie, plus des ¾ des décrets avaient été publiés.    Parmi eux :   – le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie,    – le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) et au plan climat-énergie territorial (PCET) (cf. notre brève du 18/07/2011, Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions parues au JO),   – le décret n°2011- 984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ou celui le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement (cf. la brève du 25 août 2011, Classement ICPE des éoliennes: la parution des décrets mais pas encore des arrêtés), se trouvaient  soumis à signature ou au Conseil d’Etat ;   Dans le domaine des risques, de la santé et des déchets, ce sont les 2/3 des décrets qui l’étaient  (celui sur les ZAPA restant à élaborer);    Enfin, dans les domaines de la biodiversité, des transports et des bâtiments-Urbanisme, le CGDD en recensait respectivement 40, 60 et 50 %.    Reste que si le bilan semble positif puisqu’il atteste de la volonté du gouvernement d’assurer la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement,  il n’est guère facile de rattraper le retard pris dans l’application de la loi.    Par exemple, si  toutes les régions sont engagées dans la procédure d’élaboration des SRCAE, dont la loi  Grenelle II avait prévu la publication dans le délai d’un an suivant son entrée en vigueur (art. L. 222-3 du code de l’environnement), l’on doit constater que suite à la publication tardive  du décret d’application n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie au JORF du 18 juin 2011 (ainsi que du décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux au JORF du 18 novembre 2011, lequel confirme que les données dont disposent les concessionnaires des réseaux d’électricité et de gaz doivent être transmises  aux collectivités territoriales annuellement et au plus tard le 30 juin, cf. notre brève du 31 mai 2011, Evaluation SRCAE et PCET : des précisions attendues par les CTI et les préfectures), seulement une dizaine d’entre eux devraient être publiés d’ici la fin de l’année.    Le retard des SRCAE En effet, contrairement aux consignes adressées dans l’instruction du 29 juillet 2011 relative aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (NOR : DEVR1118472J) tendant à ce que les schémas soient adoptés avant 2012 (afin d’éviter l’adoption par le préfet seul du schéma régional éolien ou toute interférence avec le calendrier électoral), rares sont les régions parvenues à rédiger leur avant-projet de SRCAE et l’ayant mis en consultation (Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou Bourgogne).   Patricia Demaye-Simoni  Maître de conférences en droit public

Information des risques naturels et technologiques : rappel des obligations du propriétaire

A la suite de la loi Bachelot n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages  (art. 77 – art. 125-5 du code de l’environnement), le législateur a souhaité garantir une information préventive fiable sur le niveau de risques retenu sur la zone dans laquelle se situe un immeuble en vente ou en location.  Aussi,  depuis le 1er  juin  2006, il pèse sur le vendeur ou le bailleur de biens immobiliers, une obligation d’information sur les risques naturels prévisibles, les risques technologiques et la zone de sismicité dans laquelle  s’inscrit le bien concerné (cf. art. 5 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005). Bien que le risque sismique soit moins accru en France que sur d’autres parties du globe terrestre, ce risque majeur est appréhendé au travers de différentes zones de sismicité  croissante (au nombre de 5). En effet, par deux décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 en date du 22 octobre 2010 – entrés en application le 1er mai 2011 -,  le Gouvernement français a établi un nouveau zonage  de classification impliquant 21.000 communes françaises. Codifiée aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l’environnement  – tels que modifiés par deux décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010  ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010 -, la réglementation française répartit les bâtiments, les équipements et les installations en deux catégories, respectivement dites ” à risque normal ” et ” à risque spécial”, pour leur imposer des règles particulières de construction et des mesures préventives d’aménagement et d’exploitation parasismiques. Ce nouveau zonage et sa cartographie sont présentés sur le site internet http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html De manière plus générale, il faut savoir que dans chacune des communes visées par  l’arrêté préfectoral départemental  et établissant la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels les collectivités de base sont exposées (art. R 124-25 du CE), un état des risques (datant de moins de 6 mois avant l’opération immobilière en cause -art R.125-26  du CE) – fondé sur les informations mises à disposition par les services préfectoraux – est annexé à une promesse de vente / d’achat ou au contrat de vente ainsi qu’à tout contrat de location  (art. R.125-26 du CE). Cet « état des risques » est obligatoire puisque son inexistence  est sanctionnée soit la résolution du contrat  soit une diminution du prix de vente. Il doit établir la liste des risques pesant sur l’immeuble (bâti ou non) ainsi que celle des sinistres subis par le bien en question ayant donné lieu à indemnisation depuis 1982.  En effet, l’article L .125-5 du code de l’environnement souligne que  « Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en  application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ». Par ailleurs, cet état des risques doit être « accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus » (art. R 125-26 du CE). Une brochure relative à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels et technologiques majeurs (renseignements utiles à l’état des risques et à la déclaration de sinistre) est mise à disposition du public depuis le mois de juillet 2011. En dehors du rappel des obligations pesant sur le vendeur ou le bailleur,  le document guide les intéressés dans leurs démarches à suivre pour établir leur « état des risques » avant toute opération immobilière. De cette manière, il est rappelé que si le formulaire de l’état des risques naturels et technologiques est disponible en mairie, en préfecture ou en sous-préfecture, un modèle d’ « état des risques » est également téléchargeable à partir du portail www.prim.net (onglet ma commune face aux risques, rubrique information acquéreur/locataire). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public