Indemnisation des pertes liées au covid

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Un restaurateur a saisi le juge des référés afin de voir condamner son assureur à lui indemniser son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant. Par une ordonnance en date du 22 mai 2020, le Tribunal de commerce de Paris a condamné AXA  à verser « à titre de provision » 45.000 € pour les pertes d’exploitation ainsi que 5.000 euros pour compenser les frais d’avocats engagés par le restaurateur. Un expert judiciaire a également été nommé pour évaluer le montant du préjudice subi par la perte d’exploitation. Le restaurateur avait conclu avec AXA un contrat « perte d’exploitation ».  Ces contrats sont conçus pour indemniser les entreprises subissant un sinistre entrainant une baisse d’activité et donc une baisse de leur chiffre d’affaires. Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient que la « garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ». Le juge de référés a donc examiné le caractère sérieux ou non de la contestation l’obligation d’indemnisation des pertes d’exploitation. (Tribunal de commerce de Paris, 22 mai 2020, n°2020/017022) Pour cela il a fait à la fois une lecture stricte des termes du contrat d’assurance et une appréciation large de la notion de fermeture administrative Le rejet par le juge du caractère inassurable du COVID-19 dès lors que cela n’est pas expressément prévu dans le contrat d’assurance L’assureur opposait à son assuré un refus d’indemnisation compte tenu, notamment, du caractère inassurable de l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences dommageables. Or, le juge opère une lecture stricte du contrat et décide qu’il incombait à l’assureur de prévoir expressément dans le contrat d’assurance l’exclusion du risque de pandémie, sans quoi il ce risque ne peut être exclu de l’assurance souscrite. Pour cela le juge vise les dispositions relatives à la force exécutoire des contrats et à la leur exécution de bonne foi (article 1103 et 1104 du code civil). De plus,  le juge souligne qu’AXA ne s’appuyait sur aucune disposition d’ordre public qui appuierait le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie. A contrario, dans le cas de certains festivals comme le HELLFEST, le contrat d’assurance excluait explicitement les « épidémies ». (https://www.green-law-avocat.fr/annulation-dun-festival-pour-cause-de-covid-19-linterpretation-divergente-du-contrat-dassurance-du-hellfest/). Le juge décide donc que la pandémie doit être expressément exclu dans le contrat d’assurance pour que l’assureur puisse refuser une indemnisation. Le juge a également fait une appréciation large de la notion de « décision administrative » présente dans le contrat d’assurance. L’appréciation large de la notion de décision administrative Selon AXA, l’arrêté gouvernemental du 14 mars 2020 interdisant aux établissements d’accueillir du public ne constituait pas une décision de fermeture administrative car prise par le ministre de la santé. Le juge décide que, « que ce soit le préfet ou le ministre, en droit français, il s’agit dans les deux cas d’une décision administrative, et aucune exclusion contractuelle ne vise le ministre » De plus, les conditions particulières ainsi qu’un intercalaire SATEC mentionnaient la fermeture administrative comme une extension de la perte d’exploitation. Enfin, AXA considérait que ce texte n’empêchait pas le restaurant de maintenir son activité en pratiquant la livraison à domicile et la vente à emporter.  Or le juge souligne que le restaurant n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison et que donc la mise ne place d’une telle activité n’était pas autorisée. Dès lors l’arrêté ministériel doit être interprété comme une décision administrative au sens du contrat d’assurance, et AXA doit indemnisé le restaurant pour les pertes d’exploitation subis à la suite de la fermeture administrative de son restaurant. Face à une telle décision encourageante pour les restaurants, une soixantaine de chefs, dont plusieurs étoilés comme Gérald Passédat, Marc Veyrat, Michel Saran et Gilles Goujon, ont revendiqué que les assurances doivent impérativement prendre en charge la perte d’exploitation pour tous à hauteur de 15 à 25 %. Ils ont également lancé un fonds de garantie. Mais qu’en est-il des autres professionnels qui ont également subis des pertes d’exploitation ? Les restaurateurs ne sont pas les seuls à avoir subi une forte perte d’exploitation due à la crise du COVID19,  nous pensons aux notamment à tous les professionnels du monde agricole qui n’ont pu vendre leur production sur les marchés. Le présente ordonnance, si elle est confirmée, trouverait à s’appliquer dès lors qu’un contrat a été souscrit n’excluant pas explicitement les cas de pandémie et d’épidémie. Ainsi, les assurés ont donc tout intérêt, avant d’introduire une action, de procéder à une lecture attentive des stipulations de leur police. Toutefois, cette décision n’est pas définitive puisqu’AXA a fait appel de l’ordonnance. Affaire à suivre …

Annulation d’un festival pour cause de COVID 19: l’interprétation divergente du contrat d’assurance du HELLFEST

Par Sébastien BECUE- Avocat of counsel L’Argus de l’assurance révèle le début de contentieux en cours entre le festival de métal HELLFEST et son assureur, qui refuse de garantir les conséquences financières de l’annulation de l’évènement musical et festif qui devait se tenir du 19 au 21 juin prochain. Il s’agit à l’évidence du premier exemple d’une longue série, au vu du nombre de festivals prévus cet été (Solidays vient également d’annoncer son annulation…). Souscrit le 17 décembre 2019, le contrat d’assurance du HELLFEST comporterait selon l’Argus une clause intitulée « épidémies » excluant de la garantie en ces termes : « les pertes pécuniaires résultant de (…) pneumonies atypiques (SRAS : syndrome respiratoire aigu sévère) »; et de « pandémies reconnues par les autorités françaises ou par l’OMS (organisation mondiale de la santé) », tout en précisant dans ce cas que « seront seulement garanties, dans ce dernier cas, les manifestations qui auraient été souscrites avant la reconnaissance officielle par les autorités françaises ou par l’OMS desdites pandémies ». Selon le festival, les pertes pécuniaires du fait de l’actuelle pandémie du coronavirus seraient couvertes dès lors que le contrat avait été souscrit avant la reconnaissance officielle de la pandémie par l’OMS le 11 mars dernier. L’assureur considère à l’inverse que le coronavirus sévissant actuellement constitue une pneumonie atypique de type SRAS, ce qui semble d’emblée être confirmé par le fait que son nom d’espèce est le SRAS-CoV-2 ; et qu’en conséquence la condition d’une reconnaissance officielle ne s’appliquerait pas dans ce cas. Au-delà de la résolution de cette question sémantique (aux conséquences juridiques et financières…), l’analyse du contrat dans sa globalité pourrait offrir une pistes juridique au festival, la légitimité de la clause d’exclusion de garantie pourrait notamment être questionnée. Sur ce point, il est intéressant de lire dans l’Argus que : le HELLFEST n’a jamais, en 10 années, actionné son contrat d’assurance, pour lequel il paye une prime annuelle conséquente de 170.000 euros ; que sa perte, de 2 millions d’euros, aurait pu être largement aggravée en cas d’annulation plus tardive ; et que le contrat, qui rappelons-le n’avait jamais été actionné jusque-là, aurait un plafond de 21 millions d’euros. Rappelons en tout état de cause que le bras de fer peut parfois aussi se résoudre amiablement, sous la pression collective des assurés, les assureurs pouvant aussi tenir compte des relations commerciales existantes et du risque en terme de réputation : la disparition d’une institution comme le HELLFEST serait un très mauvais signal, surtout au vu du caractère supportable des enjeux financiers pour l’assureur. Pour toute précision à ce sujet: Me David DEHARBE (david.deharbe@green-law-avocat.fr)

Pas dévaluation environnementale pour le PPRN ?

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Dans un contexte de sécurisation des documents d’urbanisme, le Tribunal administratif de Poitiers considère par un jugement du 17 octobre 2019, que les plans de prévention des risques naturels (PPRN) ne sont pas soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas (TA Poitiers, 19 octobre 2019, n°1801913, 1801952.docx). L’absence de saisine par le Préfet de l’autorité environnementale compétente pour procéder à cet examen est alors insusceptible de fonder l’annulation d’un PPRN. En l’espèce, le PPRN de la commune de La Couarde sur Mer a été approuvé en 2018 par le Préfet de la Charente-Maritime. À la suite d’évènements tempétueux, à l’instar de la tempête Xynthia en 2010 qui a provoqué de nombreux dégâts sur les côtes Atlantiques, les services de l’État ont procédé à la révision du document réglementaire du PPRN afin de l’adapter à la meilleure connaissance des phénomènes d’érosion littorale, de submersion marine et des incendies de forêt. La révision du PPRN a cependant entraîné le classement en zone rouge Rs3 du secteur du Fonds des airs, constitué d’une cinquantaine de parcelles sur lesquelles sont installés un nombre important de caravanes, de mobil-homes et les locaux sanitaires qui leurs sont dédiés. La zone Rs3 correspond aux zones naturelles soumises aux submersions marines. Ainsi, cette zone est frappée d’une inconstructibilité de principe. Les occupants du secteur du Fonds des Aires ont donc entendu contester le PPRN afin d’obtenir la modification du zonage. Pour ce faire, les requérants ont notamment fait valoir que « la décision dispensant d’une évaluation environnementale le plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde sur Mer est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle émane du préfet de la Charente-Maritime qui a également pris la décision approuvant le plan en litige ». Faisant suite à la jurisprudence du Conseil d’État, le Tribunal administratif de Poitiers rejette ce moyen en considérant que les PPRN « ont été placés par le législateur hors du champ d’application de l’évaluation environnementale » et ce, en dépit des prescriptions textuelles en vigueur à ce jour. En 2014, le Conseil d’État excluait toute évaluation environnementale pour les PPRN en ce qu’ils visent la protection des populations contre les risques naturels, alors même que ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (CE, 29 janvier 2014, n°356085). Ici, le Conseil d’État s’était appuyé sur l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Cet article dispose que ne sont pas soumis à évaluation environnementale, « les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile ». À noter que cette solution se justifie en ce que le Conseil d’État s’était basé sur le droit applicable à la date de l’arrêté attaqué (en 2006). Or, à cette époque, les PPRN n’étaient expressément soumis à aucune évaluation environnementale (décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement). Mais, la loi « Grenelle II » et son décret d’application, puis la loi « ELAN » en 2018 ont complété le champ d’application de l’évaluation environnementale. Ainsi, il ressort des textes en vigueur que les PPRN sont désormais soumis à la procédure d’évaluation environnementale au cas par cas (voir en ce sens l’article R. 122-17, II, 2° du code de l’environnement : « les PPRT et PPRN font partie des plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas »). Cependant, le Tribunal administratif de Poitiers rejette toute possibilité pour l’autorité administrative de soumettre un PPRN à évaluation environnementale après examen au cas par cas, et ce au visa de l’article L. 122-4, V du code de l’environnement qui transpose l’article 3 de la directive du 27 juin 2001. Cet article dispose que « les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ». Pour le juge administratif, la circonstance que les PPRN visent la protection des populations contre les risques naturels suffit à les sortir du champ d’application de l’évaluation environnementale. Néanmoins, ce principe général de non-soumission à évaluation environnementale des plans et programmes destinés à la protection civile n’est pas sensé s’appliquer aux PPRN en ce que ces derniers sont expressément soumis à évaluation environnementale. Ainsi, l’interprétation de l’article L. 122-4 du code de l’environnement par le Tribunal administratif de Poitiers va à l’encontre des dispositions de l’article R. 122-17 du même code. Ce faisant le Tribunal ne fait jamais que rendre sa primauté au droit communautaire au demeurant transposé par la loi nationale sur un texte réglementaire contraire. Mais cette interprétation introduit également une incohérence jurisprudentielle au regard du champ d’application des procédures d’évaluation environnementale pour les documents de planification. Il convient ici de se rapporter au régime juridique des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Les PPRT « ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations [classées pour la protection de l’environnement] et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques […] » (art. L.515-5 du code de l’environnement). Les PPRN ont quant à eux pour objet de réglementer l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont exposés. Ces deux documents visent donc la protection des populations soumises à un risque. Ils bénéficient du même régime juridique au titre de l’évaluation environnementale (art. R. 122-17, II, 2° du code de l’environnement). Pour autant et contrairement aux PPRN, la jurisprudence n’exclut pas les PPRT du champ d’application de l’évaluation environnementale. Au contraire, le Conseil d’État dans un avis du 6 avril 2016 puis le Tribunal administratif de Lyon le 10 janvier 2019 réaffirment la soumission des PPRT à évaluation environnementale après examen au cas par cas (CE, 6e et…

Illégalité de la modification du périmètre d’un PPR après enquête publique

Par Maître David DEHARBE (Green Law avocats) Un jugement récemment rendu en matière de risques naturels par le du tribunal administratif de Lyon doit retenir l’attention (TA Lyon, 4 juillet 2019, n°1800153). Par un arrêté du 8 novembre 2017, les Préfets de la Loire et du Rhône ont approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi). Cet arrêté a été contesté par une association des riverains du Giers qui a obtenu l’annulation de l’arrêté par le Tribunal. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement « l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels de prévisibles tels que les inondations… » A ce titre, l’État peut engager sa responsabilité en n’élaborant pas et en ne mettant pas en œuvre dans une zone exposée aux risques naturels, un plan de prévention des risques naturels. (CE, 21 mars 2003, n° 248911). Pour ce faire, en application de l’article R. 562-2 du même code, « l’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte » En l’espèce, l’association requérante considérait comme illégale l’exclusion de 11 communes du plan de prévention initialement prévues par le projet alors que ces dernières n’étaient pas couvertes par un autre plan de prévention des risques d’inondation. La préfecture se défendait sur ce point en affirmant que ces communes ont été exclues du plan objet du recours, en application du principe de subsidiarité dans la mesure où ces dernières étaient elles-mêmes protégées par un autre plan de prévention de gestion des eaux pluviales de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole en cours d’adoption. Le tribunal annule l’arrêté d’approbation du PPRi en retenant une erreur de droit, au motif que l’arrêté initial datant de 2009 prescrivant l’élaboration du plan de prévention comprenait certaines communes qui n’apparaissaient pas dans le plan de prévention soumis à enquête publique. L’exclusion des communes du plan de prévention est illégale, quand bien même un plan de gestion des eaux pluviales d’un communauté urbaine compétente en application du principe de subsidiarité était en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée. Certes le principe de subsidiarité implique que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. » (alinéa 2 de l’article 72 de la Constitution). Mais l’invocation de ce principe constitutionnel n’apparaît pas suffisante pour justifier en l’espèce l’exclusion des communes du périmètre du plan de prévention et ceci pour au moins deux raisons. D’une part, le PPRi est adopté par le préfet et le principe de subsidiarité ne joue ici que très indirectement dans les rapports entre l’EPCI et les communes. D’autre part, manifestement le plan de gestion des eaux pluviales n’a pas vu son articulation juridique organisée avec le PPRi et au demeurant il n’était pas adopté en l’espèce. Le tribunal, après avoir conclu à l’illégalité du plan de prévention uniquement au regard de l’exclusion des communes, procède à une illégalité dite « en tant que ne pas » : « et sans préjudice de l’appréciation que l’administration, pour l’exécution du présent jugement, portera sur l’ampleur des risques auxquels pourraient être exposées ces communes et la nécessité, le cas échant, de les maintenir dans le périmètre de ce plan, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2017  dans la mesure, seulement, où ces communes ne figurent pas de le périmètre du plan » (point 18). On comprend donc que le PPRI en 2017 qui avait fait l’objet d’une modification de périmètre devra faire l’objet d’une nouvelle enquête publique et les Préfets devront s’assurer que toutes les communes de leur ressort sont effectivement protégées pour le risque d’inondation par l’éventuel plan de gestion des eaux pluviales. Cette position se justifie parfaitement au vu de l’importances des objectifs d’un tel plan de prévention. Parmi eux, se trouve la délimitation des zones directement exposées aux risques. D’ailleurs, la jurisprudence considère que le plan de prévention des risques doit répondre à une logique de précaution et de prévention (TA Nice, 27 juin 2000, n° 99762). La même décision rejette encore toute une série de moyens bien plus classiques. En particulier, la juridiction rappelle qu’en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, les PPRI sont des documents d’urbanisme (CE 30 déc. 2011, Cne de Neuilly-sur-Seine, req. n° 324310, Lebon  ; AJDA 2012. 6) dont on ne peut exciper l’illégalité après l’expiration d’un délai de six mois à compter de leur prise d’effet ; « l’association requérante n’est ainsi pas recevable à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité des modalités de concertation prévues par l’arrêté du 9 septembre 2009 prescrivant l’élaboration du plan de prévention en litige, ni de ses conditions de publication ».

Veille en droit de l’environnement industriel : textes mis en consultation publique au 30 mai 2019

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Désormais Green Law Avocats vous convie à un nouveau rendez-vous : sa veille réglementaire à quinzaine de droit de l’environnement industriel. Cette veille couvre les textes réglementaires, législatifs et européens dans les domaines de l’autorisation environnementale (rubrique 1) et des polices de l’eau (Rubrique n°2), des ICPE (Rubrique n°3), des déchets et des sites et sols pollués (Rubrique n°4), droit des risques technologiques et naturels (Rubrique n°5) et en droit industriel des EnR (rubrique n°6). On prendra grand soin de distinguer les textes en consultation publiques en vertu du code de l’environnement, des textes publiés avec deux articles distincts. La veille de ce jour est consacrée aux textes encore en consultation publiques. Il convient d’insister sur le fait que nous sommes en présence de projets de textes et non de textes en vigueur. SÉLECTION DE TEXTES EN CONSULTATION AU 31 MAI 2019 AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE Décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale Consultation publique terminée bilan téléchargeable ici Du 16/04/2019 au 06/05/2019 – 2371 commentaires Ce projet (téléchargeable ici) suscite une grande hostilité avec pas moins de 2371 commentaires. En pratique pourtant il est intéressant et on peut se demander pourquoi cette réforme n’a pas d’emblée inspiré le décret procédure de l’autorisation environnementale. Il s’agit pour l’essentiel de dématérialiser (à termes de façon obligatoire) le dépôt du dossier initial et de son accusé de réception. Surtout, le décret cherche accélérer la mise à l’enquête publique et à alléger les consultations en les spécialisant. Sur ce dernier point les risques de court-circuitages ne sont pas non plus à exclure (sur ce point cf. les observations de notre confrère Dermenghem sur cette question). Le projet de décret, qui a été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 26 mars 2019 qui doit faire l’objet d’autres consultations … affaire à suivre. POLICES DE L’EAU Projet de décret relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions. Du 22/05/2019 au 12/06/2019 – (lien Ministère) Ce projet de décret vise à modifier les procédures d’autorisation des travaux effectués dans le cadre des concessions d’énergie hydraulique afin de les assouplir et de les moderniser. L’article 1er, qui crée un chapitre III dans le titre du livre V du code de l’énergie, a pour objet d’instaurer le principe d’une délégation au concessionnaire de la compétence pour la délivrance des autorisations d’occupation aux tiers sur le domaine public hydroélectrique concédé. L’article 2 modifie l’article R. 521-2 du code de l’énergie afin de préciser l’acte procédural marquant le début d’une procédure de renouvellement par mise en concurrence et d’éviter une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure. L’article 3 modifie l’article R. 521-27 du code de l’énergie afin de proportionner les ,procédures de consultation aux enjeux soulevés par une modification d’un contrat de concession. L’article 4 modifie l’article R. 521-29 du code de l’énergie afin de permettre une approche graduée sur les modalités d’instruction d’une modification d’un règlement d’eau en fonction des impacts environnementaux liés à cette modification. L’article 5 réforme les sous-sections 6 et 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie relatives aux autorisations de travaux réalisés dans le cadre d’une concession d’énergie hydraulique afin de clarifier, proportionner et mettre en cohérence les procédures applicables avec le code de l’environnement. L’article 6 modifie l’article R. 521-46 du code de l’énergie afin d’assouplir des modalités de consultations du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les arrêtés complémentaires pris au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau Consultation publique terminée bilan téléchargeable ici Du 03/05/2019 au 26/05/2019 – 352 commentaires Dans le cadre d’une démarche de simplification administrative des procédures, une modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code l’environnement (dite « loi sur l’eau ») est soumise à consultation. Il en résulte plusieurs modifications de rubriques, de seuils par deux projets de décret mais aussi de trois projets de textes ministériels : – décret en Conseil d’État modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales ; – décret simple relatif à la composition du dossier d’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement en matière d’assainissement ; – arrêté modifiant l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; – arrêté définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214 1 du code de l’environnement ; – arrêté modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; – arrêté modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées. S’agissant des observations, on relèvera en particulier, des critiques importantes de la nouvelle rubrique 3.3.5.0. comme le relève la FDSEA, « La proposition de création d’une nouvelle rubrique, sans aucun seuil, relative aux travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (article 5…