Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !

Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Cette journée de formation par sa technicité et son actualité doit retenir toute l’attention.

Non seulement il y sera sans doute rappelé en quoi consiste la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) et comment sa méconnaissance peut conduire à des constats des Inspecteurs de l’environnement et à des sanctions administratives mais surtout pénale. Quant à l’actualité du sujet elle porte en particulier sur l’acquisition des unités de compensation repensée par la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (JORF n°0247 du 24 octobre 2023) (cf. le nou­v­el arti­cle L.163–1‑A du code de l’environnement) : on pense à la création des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) qui devraient faire oublier l’échec des sites naturels de com­pen­sa­tion (SNC) de la loi biodiversité (n°2016-1087 du 8 août 2016, JORF n°0184 du 9 août 2016), mais aussi les ambiguïtés de la compensation fonctionnelle et géographique qui ont vocation à être levées par une rédaction explicitée de l’article L.163–1 du code de l’environnement.

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

La raison impérative d’intérêt public majeur ou (RIIPM) est l’une des trois conditions permettant au porteur de projet d’énergie renouvelable ou « ENR » d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent l’absence de solution alternative satisfaisante et de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.

Récemment, le Conseil d’État a été saisi d’un contentieux éolien dans lequel la Cour administrative d’appel de Toulouse aurait qualifié à tort un projet éolien comme répondant à une RIIPM (CE, 9 septembre 2024 requête n°475241).

La caractérisation de la raison d’intérêt public majeur est une étape cruciale pour l’opérateur en ce que l’absence de cette dernière conduit au refus d’octroi de la dérogation « espèces protégées » et plus globalement à l’impossibilité de construire et d’exploiter les installations du projet.

Dans cette affaire, la juridiction d’appel a estimé que le projet répondrait à une raison impérative d’intérêt public majeur en ce qu’il permettrait de répondre au besoin de la programmation pluriannuelle de l’énergie et d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional et national.

Nous vous invitons à écouter le cinquième épisode du podcast de Green Law Avocats pour revenir sur cette décision du Conseil d’État apportant des précisions sur la notion de RIIPM.

La climato-effectivité à la Cour européenne des droits de l’homme

La climato-effectivité à la Cour européenne des droits de l’homme

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

À l’instar des juridictions administratives et judiciaires telles que le Conseil d’État et la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme semble vouloir jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre le changement climatique.

Ainsi, le 9 avril 2024, la Grande Chambre de la  Cour européenne des droits de l’homme a contraint la France, le Portugal et la Suisse à se justifier face aux critiques formulées à l’encontre de leur inaction climatique (CEDH, 9 avril 2024, Carême c/ France, n°7189/21 ; CEDH 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c/ Portugal et 32 autres, n°39371/20 ; CEDH 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen c/ Suisse, n°53600/20,). Étonnamment, seule la Suisse a été condamnée.

Affaire Grande-Synthe : Requête CEDH jugée irrecevable

Affaire Grande-Synthe : Requête CEDH jugée irrecevable

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun article consacré explicitement à la protection de l’environnement : le droit à l’environnement n’est donc pas, a priori, un droit fondamental.

Cela étant, la Cour européenne des droits de l’homme a développé une doctrine qui permet de protéger des requérants contre des nuisances ou des dégradations environnementales susceptibles de les affecter directement.

Damien Carême exigeait donc que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaisse la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la France du fait de son inaction face à la lutte contre le changement climatique.

À l’instar du Conseil d’État, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête, la déclarant irrecevable, faute d’intérêt à agir du requérant (CEDH, CARÊME c. France, 9 avril 2024, req. n°7189/21).

Hydrocarbures : refus d’un permis fondé sur la réduction des émissions de GES

Hydrocarbures : refus d’un permis fondé sur la réduction des émissions de GES

Par David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans ce contexte de limitation du recours aux énergies fossiles, les sociétés European Gas Limited et EG Lorraine se sont vues refuser l’octroi de leurs permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Les deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions par lesquelles le ministre chargé des mines a rejeté leur demande.

Alors que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de refus litigieuses, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le ministre.

Pour la juridiction d’appel, l’administration ne pouvait rejeter la demande des sociétés pétitionnaires au seul motif que le projet méconnaissait les objectifs de cette politique énergétique.

Pour autant, cette décision de refus du ministre peut-elle être reposée sur un motif d’intérêt général fondé sur la réduction des émissions de gaz à effet serre ?

Saisi du pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État répond par l’affirmative et en déduit que la cour administrative a commis une erreur de droit (CE, 24 juillet 2024, point 4, req. n°471780 et 471782).