L’étude d’impact nécessaire (ou pas) à un projet autorisé

L’étude d’impact nécessaire (ou pas) à un projet autorisé

Par David DEHARBE, avocat gérant, spécialiste en droit public et de l’environnement (Green Law Avocats)

Le 22 août 2024, la société Daikin Chemical France a adressé un nouveau dossier de porter à connaissance relatif à la mise en service de l’unité de production de copolymères, modifié par rapport au projet initial et comportant une évaluation des risques sanitaires : ce dossier a été soumis à l’avis de l’Autorité environnementale, de façon volontaire.

Le projet était donc identique mais il comportait des améliorations afin de réduire, autant que faire se peut, les pollutions.

Le 4 septembre 2024, l’Autorité environnementale a estimé que le projet n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale.

Le 15 octobre 2024, la Préfète du Rhône a, par un nouvel arrêté, autorisé l’installation et a imposé des prescriptions complémentaires à la société pétitionnaire.

Le 23 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a été saisi par des associations de défense de l’environnement – dont l’Association Bien vivre à Pierre Bénite – et par des habitants des communes voisines, qui lui ont demandé de suspendre ce nouvel arrêté.

Une étude d’impact préalable aurait-elle dû être réalisée ? Quels étaient les moyens pertinents à l’occasion d’une telle demande de suspension ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, statuant en formation collégiale, a répondu à la première question par la négative (décision commentée : TA Lyon (ord.), 23 janvier 2025, n° 2412963).

Entreprises en difficulté et environnement : nouvelles publications chez LexisNexis

Entreprises en difficulté et environnement : nouvelles publications chez LexisNexis

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Au sein de la Revue de procédures collectives civiles et commerciales des éditions LexisNexis, sont publiés les actes du webinaire abordant la thématique « Protection de l’environnement et droit des entreprises en difficulté » (LexisNexis, Rev proced. coll. décembre 2024, dossiers 26 à 29, p.51 à 69).

L’effet éolien de la saturation visuelle : une construction juridictionnelle toujours en chantier

L’effet éolien de la saturation visuelle : une construction juridictionnelle toujours en chantier

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une décision du 13 décembre 2024 (n°465368), le Conseil d’État est venu apporter un éclairage important sur une problématique récurrente dans l’instruction des projets de parcs éoliens : les modalités d’appréciation de la saturation visuelle occasionnées par les parcs pour la commodité du paysage.

En annulant à nouveau une décision de la Cour administrative d’appel de Douai, la Haute juridiction a précisé comment l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, doit apprécier si un projet de parc éolien crée une saturation visuelle pour les voisins au sens de sa nouvelle jurisprudence.

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

La raison impérative d’intérêt public majeur ou (RIIPM) est l’une des trois conditions permettant au porteur de projet d’énergie renouvelable ou « ENR » d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent l’absence de solution alternative satisfaisante et de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.

Récemment, le Conseil d’État a été saisi d’un contentieux éolien dans lequel la Cour administrative d’appel de Toulouse aurait qualifié à tort un projet éolien comme répondant à une RIIPM (CE, 9 septembre 2024 requête n°475241).

La caractérisation de la raison d’intérêt public majeur est une étape cruciale pour l’opérateur en ce que l’absence de cette dernière conduit au refus d’octroi de la dérogation « espèces protégées » et plus globalement à l’impossibilité de construire et d’exploiter les installations du projet.

Dans cette affaire, la juridiction d’appel a estimé que le projet répondrait à une raison impérative d’intérêt public majeur en ce qu’il permettrait de répondre au besoin de la programmation pluriannuelle de l’énergie et d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional et national.

Nous vous invitons à écouter le cinquième épisode du podcast de Green Law Avocats pour revenir sur cette décision du Conseil d’État apportant des précisions sur la notion de RIIPM.

La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

À l’horizon 2024, l’autorisation environnementale vient d’être réformée par le pouvoir réglementaire, afin de renforcer la participation effective du public à la procédure et de ramener ses délais à six mois et demi. Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper l’enquête publique, qui commencera dès que l’étude de recevabilité du dossier par les services sera terminée, étant entendu qu’il n’y a qu’une seule étude.

Le Ministère de l’Écologie a inventé un nouveau concept juridique ou plutôt un barbarisme qui nous annonce encore bien des soucis au contentieux : c’est l’avènement d’une « Consultation parallélisée du public » comme cela a été présenté le 17 septembre dernier lors d’un « mardi de la DGPR ».

Certes à titre de comparaison, des pays tels que l’Allemagne, la Pologne et la Suède consultent le public beaucoup plus tôt que la France : en France, le lancement de l’enquête publique avait lieu après l’instruction administrative et l’avis porté par l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact.