
L’étude d’impact nécessaire (ou pas) à un projet autorisé
Par David DEHARBE, avocat gérant, spécialiste en droit public et de l’environnement (Green Law Avocats)
Le 22 août 2024, la société Daikin Chemical France a adressé un nouveau dossier de porter à connaissance relatif à la mise en service de l’unité de production de copolymères, modifié par rapport au projet initial et comportant une évaluation des risques sanitaires : ce dossier a été soumis à l’avis de l’Autorité environnementale, de façon volontaire.
Le projet était donc identique mais il comportait des améliorations afin de réduire, autant que faire se peut, les pollutions.
Le 4 septembre 2024, l’Autorité environnementale a estimé que le projet n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale.
Le 15 octobre 2024, la Préfète du Rhône a, par un nouvel arrêté, autorisé l’installation et a imposé des prescriptions complémentaires à la société pétitionnaire.
Le 23 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a été saisi par des associations de défense de l’environnement – dont l’Association Bien vivre à Pierre Bénite – et par des habitants des communes voisines, qui lui ont demandé de suspendre ce nouvel arrêté.
Une étude d’impact préalable aurait-elle dû être réalisée ? Quels étaient les moyens pertinents à l’occasion d’une telle demande de suspension ?
Le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, statuant en formation collégiale, a répondu à la première question par la négative (décision commentée : TA Lyon (ord.), 23 janvier 2025, n° 2412963).