ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 28 décembre 2016, la société par actions simplifiée Ferme éolienne de Saulgond a présenté une demande de délivrance d’une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien constitué de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 182 mètres en bout de pales d’une puissance totale maximale de 15,75 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saulgond.

Le 6 août 2019, la Préfète de la Charente a, par arrêté, refusé l’autorisation unique sollicitée.

Le 4 octobre 2019, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Le 21 février 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a accordé à la société l’autorisation sollicitée.

Le 27 juin 2023, l’Association Fédération patrimoine environnement a déposé une requête en tierce-opposition auprès de la même Cour afin que celle-ci déclare non avenu son arrêt du 21 février 2023 et rejette la requête formée par la société contre l’arrêté de la Préfète de la Charente du 6 août 2019.

La requête en tierce opposition de l’Association Fédération patrimoine environnement est-elle recevable ?

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions quant à la condition de recevabilité de la tierce opposition contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation unique (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751 ).

Autorisation environnementale : avis défavorable sur le projet de décret accélérant les procédures contentieuses

Autorisation environnementale : avis défavorable sur le projet de décret accélérant les procédures contentieuses

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

A l’occasion des discussions autour des freins à la réindustrialisation de la France en commission d’enquête, la Direction générale des Entreprises (DGE) a insisté sur la nécessité d’alléger le poids des procédures contentieuses.

En réponse, la DGE a préparé un projet de décret en Conseil d’État relatif à l’accélération des procédures contentieuses pour faire face à la multiplication des recours contentieux en matière d’autorisation environnementale.

En parallèle, la DGE a saisi pour avis le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) conformément aux dispositions de l’article L. 232-3 du code de justice administrative.

Saisi de ce projet de texte, le CSTACAA a mis un avis défavorable au vu de ses dispositions procédurales dérogatoires aux règles de droit commun (avis du 2 juillet 2025 ).

Intérêt à agir du tiers et périmètre de la dérogation espèces protégées

Intérêt à agir du tiers et périmètre de la dérogation espèces protégées

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Au titre du droit conventionnel et du droit de l’Union européenne, la protection directe de la faune et de la flore sauvages doit être assurée sur tout le territoire.

Les textes de référence en la matière sont la Convention de Berne du 19 septembre 1979, la Convention de Bonn du 23 juin 1979 et la Convention de Barcelone du 16 février 1976, ainsi que deux directives de 1992 et 2009.

D’une part, la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite Habitats-Faune-Flore a imposé des dispositions visant une protection stricte des espèces menacées.

D’autre part, la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite Oiseaux a exigé la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres.

Cependant à titre dérogatoire, les atteintes aux espèces sont permises au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Même si le juge de l’excès n’a cessé de baliser son contentieux de la dérogation, le Conseil d’État s’est récemment interrogé sur le caractère inopérant ou non du moyen tiré de l’identification insuffisante des espèces protégées impactées par le projet (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 483757 ).

Stocamine : confinement définitif et droit des générations futures

Stocamine : confinement définitif et droit des générations futures

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le 28 septembre 2023, le Préfet du Haut-Rhin a pris un nouvel arrêté autorisant la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des mines de potasse d’Alsace – anciennement Stocamine – de stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, sur le territoire de la commune de Wittelsheim.

Le 7 novembre 2023, les juges des référés du Tribunal administratif de Strasbourg ont suspendu l’exécution de cet arrêté : ils ont estimé que le confinement illimité de ces déchets était susceptible de porter atteinte à la gestion équilibrée et durable de la ressource, en méconnaissance du droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins et à vivre dans un environnement sain (voir notre commentaire sur TA de Strasbourg, 7 novembre 2023, n° 2307183 ).

Le 16 février 2024, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige (CE, 16  février 2024, n° 489591 ).

Dans la mesure où les trois requêtes tendaient à l’annulation du même arrêté préfectoral, elles ont donné lieu à un seul jugement.

L’autorisation de stockage pour une durée illimitée est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Strasbourg a répondu à cette question par l’affirmative, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le juge des référés (décision commentée : TA de Strasbourg 17 juin 2025, n° 2307182, 2308280, 2402016 ).

Violation du droit au respect de la vie privée : protection insuffisante de la population contre une pollution industrielle

Violation du droit au respect de la vie privée : protection insuffisante de la population contre une pollution industrielle

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

En France, la pollution de l’air est devenue un enjeu de santé publique au tout début des années soixante.

L’article 1er du décret n° 60-789 du 28 juillet 1960 relatif à la coordination des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique disposait ainsi que :

« Le ministre de la Santé publique et de la population est chargé de coordonner les mesures de lutte contre la pollution de l’atmosphère en accord avec les autres ministres intéressés. À ce titre il contresigne les projets de loi ou de textes réglementaires intervenant dans un domaine qui peut avoir des répercussions sur la santé publique en raison de la pollution atmosphérique. ».

Soixante-cinq ans plus tard, la Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner l’Italie pour violation de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre d’un contentieux lié à la pollution et aux droits fondamentaux (décision commentée : CEDH, L.F contre Italie, 6 mai 2025, n° 52854/18 ).