Eolien / étude d’impact: le raccordement public du parc n’a pas à être étudié (CAA Bordeaux, 19 mai 2020)

Par Stéphanie Gandet, avocat associé, spécialisée en droit de l’environnement.

Par deux décisions du 19 mai 2020, la CAA de Bordeaux confirme deux décisions de rejet du TA de Poitiers (5 janvier 2018, n°1503091 et n°1602427), et valide son interprétation de l’article R.512-8 du code de l’environnement concernant l’étude d’impact du raccordement du parc aux réseaux de distribution et de transport d’électricité (Cour Administrative d’Appel de Bordeaux ,5ème chambre, 19 mai 2020, n°18BX00850 n°18BX01220);

Les projets, composés respectivement de cinq  et quatre aérogénérateurs (+ point de livraison (PDL) d’électricité), avaient fait l’objet de recours d’associations et de plusieurs requérants individuels, comme c’est dorénavant habituel.

La question de la suffisance de l’étude d’impact du parc était soulevée à divers égards, et notamment au sujet du fait que l’étude n’appréhendait pas les effets du raccordement public du parc, au delà du poste de livraison.

Les opposants soutenaient notamment que l’étude aurait du aborder cet aspect au motif que le raccordement au réseau public d’électricité constituait les conditions « du transport des produits fabriqués » au sens de l’article R 512-8 du code de l’environnement.

Statuant sur la légalité des décisions du TA, la CAA interprète l’ancien article R.512-8 du code de l’environnement, qui dispose en effet que : « II/ Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (…) 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ».

Tout d’abord, le juge a considéré que le raccordement de l’installation de production d’électricité aux réseaux de distribution et de transport d’électricité ne constitue pas un transport de produits fabriqués au sens de ces dispositions. L’étude d’impact n’avait donc pas à comprendre la description des mesures réductrices et compensatoires relatives à cet aspect du projet.

Le raccordement du poste de livraison aux réseaux publics, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, relève ainsi d’une autorisation distincte.

Attention cependant : les raccordements inter-éoliennes restent soumis à étude d’impact.  

Ensuite, la Cour estime que l’étude d’impact devait seulement permettre d’apprécier l’incidence des mesures réductrices et compensatoires prévues sur les conditions de transport de l’électricité, et non l’impact en tant que tel de ce transport sur l’environnement. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction, que les mesures de réduction ou de compensation prévues dans l’étude d’impact auraient une incidence sur le transport de l’électricité produite.

Ces décisions appliquent ainsi à la lettre l’interprétation faite de l’article R.512-8 du code de l’environnement par le Conseil d’Etat dans sa décision du 13 mars 2020 (CE, 6e chambre, 13 Mars 2020, n° 414032). Dans cet arrêt, le CE avait infirmé une décision de la CAA de Bordeaux (Cour administrative d’appel, Bordeaux, 5e chambre, 13 Juillet 2017 – n° 16BX02278, 16BX02279) qui avait considéré que le l’étude d’impact devait comporter l’étude du raccordement du parc aux réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.

(Voir dans le même sens : Cour administrative d’appel, Douai, 1re chambre, 4 Octobre 2018, n° 16DA01704).