QPC transmise sur le défaut d’enregistrement d’une transaction en contentieux d’urbanisme

justice transaction

Par Lou DELDIQUE,  avocate associée (Green Law Avocats)

Par un arrêt n° 23-40.008 du 15 juin 2023, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l’article L. 600-8 du code l’urbanisme qui sanctionne le défaut d’enregistrement de la transaction portant sur un désistement du recours en annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature (téléchargeable ci-dessous et relevé par Fil Droit Public).


En l’espèce, deux particuliers, qui avaient demandé au tribunal administratif d’annuler un permis d’aménager bénéficiant à une société, ont conclu avec celle-ci, le 21 novembre 2015, une transaction en s’engageant à se désister de leur recours en contrepartie de la réalisation de travaux d’aménagement sur une parcelle leur appartenant pour un coût estimé à 175 000 euros.

Faisant valoir que cette transaction n’avait pas été enregistrée auprès des services fiscaux, comme le prescrit l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, la société bénéficiaire les a assignés en remboursement du coût de l’avantage en nature dont ils avaient bénéficié.

En effet, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.600-8 du code de l’urbanisme dispose que : « La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature ».

De leur côté, ils ont alors assigné leur avocate, en intervention forcée, et celle-ci a appelé en intervention forcée les rédacteurs du protocole litigieux, pour rechercher leur responsabilité.

Par un mémoire distinct, l’avocate a saisi le juge de la mise en état d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L.600-8 du code de l’urbanisme qui a été transmise à la Cour de cassation.

Elle soutenait que ces dispositions législatives étaient contraires aux principes d’égalité devant la loi et de droit au recours juridictionnel effectif (articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).

La Cour des cassation estime qu’« en sanctionnant le défaut d’enregistrement de la transaction par laquelle une personne s’engage à se désister du recours en annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature dans le mois de sa date par la répétition de la contrepartie qui lui avait été consentie, la disposition critiquée, en ce qu’elle répute sans cause la concession à laquelle le titulaire de l’autorisation avait consenti tout en lui laissant définitivement acquis le bénéfice du désistement du requérant, est susceptible de porter une atteinte au principe d’égalité et au droit à un recours juridictionnel effectif » (Cour Cass. 3ème Civ., n° 23-40.008, 15 juin 2023, point 9).

Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que ces dispositions législatives litigieuses ont fait l’objet d’une QPC (CA de Paris, 21 mai 2021, 21/041727, disponible sur Doctrine).

A cette occasion, la Cour d’appel de Paris a refusé de renvoyer la QPC déposée à  l’encontre des dispositions de l’article L.600-8 du code de l’urbanisme (CA de Paris, 21 mai 2021, 21/041727 ; CA de Paris, 3 juin 2022, n° 20/12626 disponibles sur Doctrine) pour les motifs suivants :