Produits phytopharmaceutiques : la procédure d’élaboration des Chartes d’engagement jugée inconstitutionnelle

Analyse de Me Stéphanie GANDET (avocat associé) et Marie KERDILES (élève avocate) de la décision du Conseil Constitutionnel,19 mars 2021, n°2021-891 QPC

Les produits phytopharmaceutiques, reconnus pour leurs propriétés insecticides et herbicides et donc largement épandus sur les terres agricoles, sont notamment composés d’azote, composant chimique qui, par eutrophisation (apport excessif d’éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l’écosystème), se développe en algues vertes dans les cours d’eau.

Dans un contexte de prolifération des algues vertes, le législateur a instauré un nouveau dispositif de Chartes d’engagement des utilisateurs de produits phytosanitaire par une loi du 30 octobre 2018 (Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, JORF n°0253 du 01 novembre 2018).

L’article L.253-8 du code de la pêche maritime a donc été rédigé comme suit :

« III.. (…) l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique ».

Ces chartes ont pour but de favoriser le dialogue entre agriculteurs et habitants de terrains proches de ceux faisant l’objet d’un épandage, et de favoriser les bonnes pratiques agricoles tout en maintenant le bon état des cultures. Leur régime a été précisé par décret le 27 décembre 2019 (Décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, JORF n°0302 du 29 décembre 2019),

Au soutien de leur recours contre le décret d’application de la loi, les requérants ont soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité – « QPC » (sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution), faisant valoir que la procédure de concertation était contraire à l’article 7 de la Charte de l’environnement à valeur constitutionnelle (Décision du Conseil Constitutionnel, n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux OGM).

Pour rappel, l’article 7 de la charte de l’environnement, reconnait le droit à toute personne « dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Le Conseil Constitutionnel a préalablement considéré que de telles chartes constituaient des décisions publiques ayant un impact sur l’environnement.

Puis il juge que les restrictions, tant ratione loci que condition ratione materiae, sont contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce que :

  • D’une part, que la seule mention du déroulement de la concertation à l’échelon départemental, sans aucune condition ni limite, ne satisfait pas à l’article 7 ;
  • D’autre part, n’est pas satisfait le droit de « toute personne » à participer, la concertation ne pouvant rassembler que les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques.

Le Conseil Constitutionnel déclare donc cette disposition contraire à la Constitution, et l’abroge au jour de la publication de la décision. Notons que la déclaration d’inconstitutionnalité est également applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication.

Attention cependant, seule la procédure relative aux Chartes est jugée contraire à la Constitution

L’avenir nous dira si le caractère de « décision publique ayant un impact sur l’environnement » pourra être reconnu à d’autres documents similaires, obligeant les porteurs de projets à prendre en compte les avis du public à large échelle.

Attention toutefois à ce que cette échelle ne soit pas trop large, au risque de voir entravé tout le processus de prise de décision.