Référé pénal environnemental : bientôt une première décision rendue par un pôle spécialisé !

justice environnementale

Par Ségolène REYNAL, avocate of counsel (Green Law Avocats)

La procédure de référé pénal environnemental a pour objectif de faire cesser rapidement une atteinte à l’environnement.

Initialement créée par la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (JORF n°3 du 4 janvier 1992), son champ d’application a progressivement été élargi. Aujourd’hui codifié à l’article L. 216-13 du code de l’environnement, le référé s’applique en cas de méconnaissance des :

La procédure peut être initiée, par l’autorité administrative, mais également par une victime ou une association agréée protection de l’environnement, qui saisit le Procureur de la République, qui peut également se saisir d’office.

Le Procureur de la République peut ensuite décider de saisir le juge des libertés et de la détention qui pourra ordonner des mesures (ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire).

L’ordonnance est rendue après l’audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les 48 heures, ainsi que de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement si elles en ont fait la demande.

Le juge peut prononcer « toutes mesures utiles » pendant un délai maximum d’un an, soit notamment :

La mesure décidée est exécutoire par provision et prend fin soit sur décision du juge des libertés et de la détention soit lorsque la décision au fond est devenu définitive.

Si seulement quelques (trop rares) décisions ont été rendue dans le cadre de cette procédure, la Cour de cassation en date du 28 janvier 2020 (RG 19-80) est venu préciser l’articulation entre le référé pénal et la responsabilité pénale au fond en indiquant que :

« Le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, à l’encontre des personnes concernées, de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale ».

Il est souhaitable que les magistrats et les justiciables se saisissent de cette procédure qui présente des aspects très intéressants lorsqu’il faut agir rapidement et efficacement sur les pollutions.

Le Cabinet Green Law Avocat a déjà eu l’occasion d’être interrogé sur un autre exemple de mise en œuvre de cette procédure à Lyon.

Le pôle régional spécialisé en matière d’atteinte à l’environnement de Dijon issue de la loi 2020-1672 du 24 décembre 2020 (JORF n°0312 du 26 décembre 2020), a eu a connaitre son premier référé pénal environnemental, en date du 1er août 2023, qui portait sur la pollution d’un étang .Le délibéré est attendu pour le 5 août.

Il conviendra d’être attentif au contenu de ces ordonnances rendues par les magistrats afin de déterminer si cette procédure prend toute l’envergure que l’on peut attendre d’elle et quelles vont être les limites précisées par les juges saisis.

Spécialisé en droit de l’environnement et intervenant spécifiquement en pénal de l’environnement, Green Law Avocats peut vous accompagner tout au long de cette procédure.