Révision du PLU en cas de transformation substantielle d’un quartier

PLU

Par Lou DELDIQUE, avocate associée (Green Law Avocats)

Par un jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que pour refondre en profondeur un quartier et non en améliorer le cadre de vie et le confort suppose une procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU) et non sa simple modification (jugement n°2106640, 2106874, 2107353, disponible sur Fil Droit Public).

Dans la présente affaire, par une délibération du 18 mars 2021, le conseil d’un établissement public territorial a approuvé la modification d’un PLU d’une commune.

Des associations de riverains et d’habitants de la commune demandent au tribunal d’annuler cette délibération notamment au motif que :


Pour mémoire, le Tribunal a accueilli le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R.151-1 et R. 151-2 du code de l’urbanisme sachant au vu des insuffisances du rapport de présentation du PLU :


Quant au moyen tiré de l’absence de mise œuvre d’une procédure de révision du PLU, le Tribunal estime que ce dernier est fondé dès lors que les transformations envisagées impliquent de changer les orientations du PADD au sens du 1° de l’article L.151-31 du code de l’urbanisme.

En particulier, les juges du fonds considèrent que la délibération litigieuse n’entend pas seulement améliorer le cadre de vie ou le confort des habitants de la cité-jardin mais implique de transformer substantiellement le quartier en y programmant une opération urbaine lourde et d’ensemble (jugement n°N°2106640 ; 2106874 ; 21073536, point 16).

Certes, le Tribunal administratif constate que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement préserveront le plan général de la cité-jardin, ses jardins familiaux et la qualité architecturale des dix-sept immeubles bénéficiant d’une « protection patrimoniale forte » (jugement n°N°2106640 ; 2106874 ; 21073536, point 15).

Pour autant, la juridiction note que ces documents engendrent des transformations substantielles du quartier à savoir :


Pour mémoire au sein du PLU modifié, la nouvelle OAP vise au renouvellement urbain de la cité-jardin et modifie substantiellement les dispositions du règlement applicables dans ce quartier (jugement n°N°2106640 ; 2106874 ; 21073536, point 7).

Pour ce qui est du règlement du PLU, ce dernier comporte les modifications suivantes :


Ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Ponthoise constitue une des rares illustrations où les juges considèrent que des modifications apportées à l’OAP et au règlement du PLU nécessitent une révision du plan local d’urbanisme en application du 1° de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme (pour un autre exemple jurisprudentiel disponible sur Doctrine voir notamment TA de Strasbourg, 31 mars 2015, n° 1401020 considérant 5 ; CAA de PARIS, 18 novembre 2021, 21PA00382, points 7 et 8 ; TA Bordeaux, 4 janvier 2023, n° 2104630, point 7).

En effet à plusieurs reprises, la jurisprudence administrative a refusé d’exiger le recours à la procédure de révision du PLU en ce que les requérants ne démontraient pas les modifications qui ont été apportés impliqueraient un changement de orientations du PADD (CAA de Marseille, 20 juin 2019, 18MA01471, point 5 ; CAA de Lyon, 9 janvier 2020, n° 19LY00029, point 11 ; CAA de Bordeaux, 16 février 2021, 19BX02699, point 15 ; CAA de Versailles, 25 avril 2023, n° 21VE00834, point 9).