planParmi les nouveautés juridiques de ce début d’année, il est intéressant de noter que suite à la parution de l’ordonnance n°2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables (JORF n°0258 du 7 novembre 2014 page 18778). Cette ordonnance modifie en particulier la loi de 1978, qui constitue le socle de droit commun en matière de droit à communication. Rappelons à cet effet que les informations « environnementales » font quant à elles l’objet de dispositions spécifiques au sein du code de l’environnement et bénéficient d’un droit à un communication élargi.

Reste que pour les avis rendus en cours d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, la loi de 1978 empêchait le plus souvent le pétitionnaire d’en avoir connaissance avant qu’une décision ne soit prise sur sa demande de permis. En effet, l’exception tenant aux documents dits « préparatoires » s’y opposait.

C’est sur ce point que l’ordonnance du 6 novembre innove en prévoyant dorénavant que:

« les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable« .

Il faut noter trois types d’exclusion qui continuent à restreindre le droit à communication des avis rendus en cours d’instruction:

  • en premier lieu, sont seuls concernés les avis, obligatoires ou facultatifs, prévus par les textes législatifs et réglementaires ; sont donc exclus du droit à communication anticipée les autres pièces recueillies lors de l’instruction d’une demande qui pourraient s’apparenter à des avis ;
  • en deuxième lieu, sont seuls concernés les avis rendus sur des demandes d’un usager tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droit ; sont donc exclus du droit à communication les avis recueillis dans des procédures où l’initiative appartient à l’administration (mesures de police, sanctions, édiction d’une réglementation…). L’avis n’est communicable de façon anticipée qu’au demandeur ;
  • en troisième lieu, sont exclus du droit à communication les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de plusieurs demandes, afin de ne pas fausser le jeu de la sélection, notamment en matière de ressources humaines ou de commande publique.

Cela demeure cependant une avancée qui pourra, par exemple, conduire un pétitionnaire à apporter en cours d’instruction les modifications adéquates à son projet  permettant de répondre à l’avis éventuellement défavorable rendu. Il faudra bien évidemment veiller à ce que cette ou ces modifications, si elles sont substantielles, soient opérées avant enquête publique si une telle enquête est requise. A défaut, une nouvelle enquête peut être nécessaire.

Il ne sera que trop recommandé donc, de solliciter les avis rendus en cours d’instruction le plus amont possible de la procédure afin d’éviter de devoir attendre la décision finale pour se rendre compte des points problématiques aux yeux de l’administration.

Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Stéphanie GANDET

Green Law Avocat