Timber StackAinsi que nous le précisions dans un récent article (consultable ici), la notion de « lien », ou de « caractère nécessaire » d’une construction avec l’activité agricole est souvent au cœur des débats dans le cadre du contentieux photovoltaïque, en raison de l’inconstructibilité de principe des zones NC ou agricoles (Rép. Min., Q n° 72935, JOAN 15 novembre 2005, p. 10512 ; Rép. Min.,  Q n°31836, JO Sénat 20 décembre 2001, p. 4040).

Par une décision en date du 12 novembre 2013 (consultable ici), la Cour administrative d’appel de Marseille précise que ce lien ne peut être déduit ou exclu de manière systématique : il appartient au contraire à l’autorité administrative, puis au juge, de l’examiner au cas par cas et in concreto.

En l’espèce, un entrepreneur de travaux agricoles et forestiers souhaitant développer une activité de transformation du bois en plaquettes pour le chauffage avait fait une demande de permis de construire pour l’édification d’un hangar et d’une maison d’habitation équipés de panneaux solaires.

Le Maire avait refusé de délivrer l’autorisation sollicitée aux motifs que l’activité projetée ne présentait pas de caractère agricole, et qu’il n’était pas nécessaire que l’exploitant vive sur le site. Il se prévalait ainsi des dispositions du PLU applicables aux zone agricoles, aux termes desquelles ne pouvaient être autorisées que :

–        les constructions nécessaires à l’exploitation ;

–        ou les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.

Après avoir rappelé que le caractère agricole d’une activité ne peut se déduire du simple statut d’exploitant agricole, la Cour se livre à une appréciation in concreto du lien entre les constructions projetées et l’activité du pétitionnaire.

Elle constate ainsi que l’activité principale du requérant ne présente pas de caractère agricole (stockage et transformation de bois brut en plaquettes forestières), seule son activité accessoire (exploitation forestière des parcelles) peut être qualifiée de telle :

« Considérant, d’une part, que si M. B…se prévaut de son statut d’exploitant agricole dans la cadre de ses activités d’entrepreneur de travaux agricoles et forestiers, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à démontrer le caractère agricole de l’activité projetée ; »

Considérant, d’autre part, que M. B…soutient que son projet d’activité qui comprend l’exploitation forestière de sa parcelle, l’importation, l’élagage et la transformation de bois brut en bois de chauffage correspond à une activité agricole ; que, toutefois, si l’exploitation forestière des parcelles sur lesquelles le requérant projette d’implanter des constructions revêt un caractère agricole, il ressort des pièces du dossier que cette activité présente, eu égard notamment au fait que ces parcelles ne représentent qu’une surface de 5 190 m², un caractère accessoire ; que le stockage et la transformation de bois brut en « plaquettes forestières » en vue de la vente, qui constituent les éléments principaux de l’activité pour laquelle M. B…a sollicité un permis de construire, se situent en aval du cycle de production végétale ;»

Pour le juge, ce lien entre le bâtiment et l’activité agricole accessoire ne suffit pas. Par conséquent, la construction litigieuse ne pouvait être considérée comme nécessaire à l’activité agricole et le refus de permis est confirmé.

 « […] que, par suite, et nonobstant la circonstance que la présence et la surveillance permanente de M. B…soient nécessaires pour des questions de sécurité, l’activité projetée ne peut être regardée comme une activité agricole au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article NC 1 du plan local d’urbanisme ; qu’il suit de là qu’en refusant pour ce motif à M. B…le permis de construire qu’il sollicitait, le maire de Saint-Martin-de-Londres n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; »

On remarquera là que la centrale solaire en toiture n’a en rien joué dans l’appréciation du juge. Cela peut s’expliquer par le fait que le requérant n’ait stratégiquement pas choisi d’avancer cet élément (qui peut dans certains cas revêtir un caractère nécessaire, ou en lien avec l’activité agricole, comme la jurisprudence que nous avions commentée l’a déjà reconnu).

En faisant prévaloir une appréciation concrète du lien avec l’activité agricole, mais aussi une analyse précise des dispositions du document d’urbanisme applicable, cet arrêt se place dans la lignée des récentes décisions jurisprudentielles que nous évoquions dans notre note du 8 novembre (CAA Nantes, 25 octobre 2013, n°12NT00936 ; CAA Bordeaux, 4octobre 2012, n°11BX01853). Il confirme également la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de construction de logements destinés à accueillir l’exploitant (CE, 7 nov. 2012, n°334424 ; CE, 26 oct. 2011, n°328241 ; CE, 15 février 1991, n° 85 672).

Toutefois, si un assouplissement de la notion de « lien avec l’activité agricole » semble se profiler, l’arrêt du 12 novembre rappelle que la caractérisation de ladite activité en activité agricole est évidemment un préalable indispensable. On ne manquera pas de recommander aux pétitionnaires d’au moins mentionner dans leur demande de permis la nécessité du bâtiment pour l’exploitation agricole.

Lou Deldique

Green Law Avocat