Suspension de l’interdiction de broyage et fauche des jachères et espèces protégées : symptôme de l’incompréhension gouvernementale des enjeux pratiques

Par Me Stéphanie Gandet et Sébastien Becue – Green Law Avocats

Suspension de l’interdiction de fauche de jachère

En transposition d’une récente décision communautaire, le gouvernement vient, par un arrêté du 23 mai 2022, de suspendre provisoirement l’interdiction de broyage ou de fauche des jachères entre le 1er mai et le 15 juillet.

Il ne s’agit pas ici de commenter la pertinence de cette mesure, dont l’objet est de faciliter la production agricole en réaction à la crise ukrainienne. 

 

L’absence d’articulation de l’arrêté avec la législation « espèces protégées »

Néanmoins, nous ne pouvons que relever que cet arrêté n’est encore une fois pas articulé avec la législation sur les espèces protégées (comme le droit rural ou le droit forestier le sont le plus souvent).

Une telle articulation aurait été logique puisque l’objet de l’interdiction suspendue entre le 1er mai et le 15 juillet (article L. 424-1 du code de l’environnement) est d’éviter le broyage ou la fauche des jachères en période de reproduction de certaines espèces…

La décision communautaire transposée explicitait le risque résultant de la suspension et recommandait que les Etats membres – la France donc – tienne compte de cet objectif lors de la transposition :

« Lorsqu’ils décident de l’application des dérogations, ces États membres devraient dûment tenir compte des objectifs des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement et, en particulier, de la nécessité d’assurer une protection suffisante de la qualité des sols, de la qualité des ressources naturelles et de la biodiversité, en particulier pendant les périodes les plus sensibles pour la floraison et les oiseaux nicheurs »

Le flou juridique et le risque pénal pour les professionnels : agriculteurs, sylviculteurs…

Conformément à la pratique actuelle du gouvernement, qui ignore parfaitement le flou persistant sur ces questions, l’arrêté ministériel ne dit rien sur le volet espèces protégées. Il suspend, voilà tout.

Comme si l’article L. 411-1 du code de l’environnement (qui fixe le principe d’interdiction de destruction d’habitat et d’espèces protégées) et, les arrêtés ministériels d’application, épuisaient la question.

Mais tel n’est pas le cas et croire que le risque pénal « fait l’exemple » (comme l’assènent des agents de l’OFB en audition…) c’est se tromper.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, des agriculteurs ou des sylviculteurs sont poursuivis pénalement pour avoir procédé à des coupes (pourtant conformes à leurs obligations, à l’exception de cette interdiction générale d’atteinte aux habitas et espèces qui continue à être mal interprétée).

Le cabinet est régulièrement confronté au désemparement de ces professionnels qui veillent à respecter la réglementation mais qui se retrouvent auditionnés par la police de l’environnement…

Car en effet: il ne peut être attendu d’un sylviculteur qu’il sollicite une dérogation « espèces protégées » lorsqu’il procède à des coupes au sein du boisement qu’il gère selon un plan de gestion, ou d’un agriculteur lorsqu’il débroussaille son terrain ne faisant l’objet d’aucune protection et sans qu’une information claire et préalable sur la présence d’habitats n’ait été fournie.

La procédure de dérogation est une procédure administrative complexe nécessitant la constitution d’un dossier, la démonstration de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur et de l’absence de solution alternative satisfaisante. Au delà de la complexité, la raison d’être de cette dérogation n’existe pas dans ce type de cas de figure.

Quand le gouvernement va-t-il apporter les précisions attendues sur l’application des textes ?

La solution n’est pas la sanction pénale individuelle, mais l’encadrement des pratiques par des règles claires et la pédagogie auprès des acteurs du terrain qui n’ont aucun intérêt à la destruction des milieux.