Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.

Ce blâme est fondé sur les multiples retards à la prise de fonctions dont l’Agent se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025. Mais en l’occurrence, le 24 février 2025, Monsieur B était en arrêt de travail : il a donc difficilement pu être en retard.

Le 3 septembre 2025, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé ces deux décisions, car les retards répétés de Monsieur B étaient liés à l’organisation du service et non au comportement de l’Agent : ils ne caractérisaient donc pas une faute disciplinaire.

État d’abandon manifeste : les Sages confortent les pouvoirs des collectivités

État d’abandon manifeste : les Sages confortent les pouvoirs des collectivités

Par Gersande FORFERT, stagiaire (Green Law Avocats)

Les Sages ont tranché : la procédure d’expropriation des biens en état d’abandon manifeste est conforme à la Constitution, plus précisément à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale

Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Précisément, le 18 avril 2025, le maire de la commune d’Avignon a pris un arrêté à son encontre, lui infligeant donc une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. L’agent a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé l’arrêté, dans la mesure où il a constaté que cette sanction disciplinaire n’est pas légalement justifiée, dès lors qu’elle est fondée sur des ressentis, des rumeurs et des impressions non étayées.

Nuances politiques :  contestation de l’inscription dans les blocs de clivage des deux extrêmes

Nuances politiques : contestation de l’inscription dans les blocs de clivage des deux extrêmes

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 13 février 2026, l’Association La France insoumise a saisi le Conseil d’État afin d’obtenir la suspension et l’annulation de cette circulaire, ainsi que son inscription dans le bloc de clivage gauche dans la circulaire.

Le 20 février 2026, l’Association Union des droites pour la République a également demandé au Conseil d’État de suspendre et d’annuler cette circulaire.

Le 2 février 2026, le ministre de l’Intérieur a produit une circulaire relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissement des 15 et 22 mars 2026.

Dans cette décision du 27 février 2026, le Conseil d’État a rejeté les requêtes des deux partis.

Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans une décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, la délibération du 6 mai 2021 et la décision du 15 juillet 2021.

La Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que la compétence visée à l’article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales aurait été transférée au syndicat mixte était sans incidence sur l’exercice par une commune membre de ce syndicat de la compétence distincte définie à l’article L. 2253-1 de ce même Code.

Cela étant, aux termes des statuts du syndicat mixte, celui-ci est autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales, ce qui a impliqué nécessairement que les communes membres n’étaient alors plus compétentes pour prendre de telles participations.