Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Deux jours plus tôt, le 27 octobre 2025, Monsieur Ugo Bernalicis et Madame Danièle Obono, députés La France insoumise, se sont présentés de façon inopinée devant les portes du centre pénitentiaire de Paris La Santé, afin d’exercer leur droit de visite parlementaire, accompagnés chacun d’un collaborateur parlementaire et ensemble de trois journalistes dont deux munis d’appareils photos électroniques.

Après avoir été reçus par la direction de l’établissement et sur confirmation par mail du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris Région Ile-de-France, il leur a été refusé, pour l’accès au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de La Santé au titre de leur droit de visite parlementaire, d’être munis d’appareils électroniques – y compris leurs téléphones portables – et accompagnés de journalistes.

La décision de refus de l’Administration pénitentiaire est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a répondu à cette question par l’affirmative, considérant que les conditions du référé liberté n’étaient pas remplies : il n’a donc pas enjoint à l’Administration pénitentiaire de permettre à ces deux députés de visiter le quartier d’isolement, accompagnés de journalistes et munis d’appareils électroniques (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224 ).

Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition

Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 9 février 2018, Madame V a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la nullité de son licenciement, au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral qu’elle soutenait avoir subi et de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 avril 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’institut à payer une indemnité à Madame V pour licenciement nul, calculée sur la base de son salaire total, incluant le traitement versé par le rectorat et le complément de l’institut.

L’institut s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, en soutenant que l’indemnité devait se limiter au complément qu’il a versé.

Un organisme de droit privé peut-il être tenu de verser une indemnité pour nullité de licenciement d’une agente contractuelle de l’État mise à sa disposition, calculée sur la base de son salaire total ?

La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi le calcul de cette indemnité (décision commentée : CCA, 25 juin 2025, n° 23-17.266 ).

Fonction publique : requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Fonction publique : requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Après avoir effectué des vacations au sein de l’Université de Nantes, devenue Nantes Université, de 2003 à 2011, la dame B a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs, du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017, et du 1er novembre 2017 au 31 août 2018.

Alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, par décision du 15 mai 2018, Madame B a été convoquée à un entretien préalable. Puis, par décision du 12 juillet 2018, le Président de l’Université a refusé de renouveler à son terme son contrat à durée déterminée.

La décision de ne pas renouveler le contrat de Madame B et de ne pas requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative : dans la mesure où l’enseignante a effectué six ans de service au sein d’une même Université, elle est légitime à demander, voire à exiger, un contrat à durée indéterminée (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 491913 ).

Droits fondamentaux : liberté de culte et troubles à l’ordre public

Droits fondamentaux : liberté de culte et troubles à l’ordre public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 16 octobre 2025, l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain a été autorisée par courrier par l’Archevêque-évêque de Reims, Administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe pour le repos de l’âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres le samedi 15 novembre 2025 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun.

Le 9 novembre 2025, le maire de Verdun a décidé de s’opposer à cette messe et l’a fait savoir par courriel au Président de l’Association, en raison de risques graves de troubles à l’ordre public.

Le maire de Verdun peut-il interdire une messe d’hommage à Philippe Pétain ?

Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où aucun risque de troubles à l’ordre public n’est avéré, le maire ne peut pas interdire une messe d’hommage à Philippe Pétain sans porter atteinte à la liberté de culte. (décision commentée : TA Nancy (ord.), 14 novembre 2025, n° 2503618 ).

Droits fondamentaux : écriture inclusive et neutralité des services publics

Droits fondamentaux : écriture inclusive et neutralité des services publics

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Les 11, 12 et 13 décembre 2017, le Conseil de Paris a pris une délibération approuvant l’actualisation des plaques en marbre rendant hommage aux Présidents du Conseil de Paris et conseillers ayant effectué plus de 25 ans de mandat, situées dans l’enceinte de l’hôtel de ville, dans le couloir menant à l’hémicycle, accessibles au public.

Le 18 décembre 2017, ce même Conseil a pris une délibération prévoyant l’usage de points faisant apparaître et séparant les terminaisons masculine et féminine des mots « présidents » et « conseillers ».

Ainsi, les plaques commémoratives comportaient des intitulés en forme abrégée faisant usage de points de ponctuation, destinés à séparer les termes « président » et « conseiller » de leur terminaison au féminin et au pluriel.

Autrement dit, la maire de Paris a décidé d’introduire l’écriture inclusive sur les plaques commémoratives.

L’écriture inclusive est-elle contraire au principe de neutralité des services publics ?

La Cour administrative d’appel de Paris a répondu à cette question par la négative, dans la mesure où l’usage de l’écriture inclusive n’est pas une prise de position politique ou idéologique (décision commentée : CAA Paris, 11 avril 2025, n° 23PA02015 ).