Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans une décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, la délibération du 6 mai 2021 et la décision du 15 juillet 2021.

La Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que la compétence visée à l’article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales aurait été transférée au syndicat mixte était sans incidence sur l’exercice par une commune membre de ce syndicat de la compétence distincte définie à l’article L. 2253-1 de ce même Code.

Cela étant, aux termes des statuts du syndicat mixte, celui-ci est autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales, ce qui a impliqué nécessairement que les communes membres n’étaient alors plus compétentes pour prendre de telles participations.

Contentieux administratif : précisions du juge administratif sur l’impartialité du rapporteur public

Contentieux administratif : précisions du juge administratif sur l’impartialité du rapporteur public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Après le rapporteur, le rapporteur public analyse à son tour l’affaire et, devant la formation de jugement, conclut en tel ou tel sens. Mais le Conseil d’État est parfois amené à apporter quelques précisions quant à son impartialité.

Dans sa décision du 11 mars 2026, le Conseil d’État a estimé que le même rapporteur public pouvait conclure dans la même affaire devant le Tribunal administratif et devant la Cour sans que cela remette en cause son impartialité.

Fonction publique : le harcèlement moral n’est pas (toujours) une légende

Fonction publique : le harcèlement moral n’est pas (toujours) une légende

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 6 février 2025, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 11 décembre 2022 et condamné le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à verser à Madame B une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’intéressée en raison de l’illégalité de son licenciement, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.

Le 3 avril 2025, compte tenu du montant obtenu, Madame B a interjeté appel contre ce jugement.

Le 4 avril 2025, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a également interjeté appel.

Dans la mesure où les requêtes de Madame B et du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux étaient dirigées contre le même jugement, elles ont été jointes pour statuer par un seul arrêt.

Dans cet arrêt du 10 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé les sommes de 10 000 et 5 000 euros, mais aussi et surtout la qualification de harcèlement moral dont a été victime Madame B.

Pas de nécessité d’établir le lien direct et certain entre un AVC et le service en justifiant de circonstances particulières

Pas de nécessité d’établir le lien direct et certain entre un AVC et le service en justifiant de circonstances particulières

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

En juin 2021, l’Agent a sollicité l’attribution de l’Allocation temporaire d’invalidité.

Le 17 octobre 2022, le Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de lui refuser le bénéfice de cette Allocation.

Pour refuser à Monsieur A le bénéfice de l’Allocation temporaire d’invalidité, la Caisse des dépôts et consignations a retenu que le fait qu’un infarctus survienne aux temps et lieu de travail ne suffisait pas à établir un lien direct et certain entre l’accident et le service, alors que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas en matière d’Allocation temporaire d’invalidité et qu’en l’espèce, faute de circonstances particulières de service au moment des faits, son malaise cardiaque ne peut être reconnu imputable au service.

Dans son jugement du 21 mai 2026, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision, affirmant ainsi qu’un malaise survenu pendant le service est présumé imputable, sauf cause exclusivement personnelle.

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport L’agent sportif est un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d’un sportif professionnel. Parmi ses activités, la mise en rapport a été définie par l’article L. 222-7 du Code du sport et ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. Le 18 juillet 2018, à l’occasion du transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, les agents officiels du joueur – en l’occurrence des membres de sa famille – ont confié à la société Manoushag la mission de les accompagner dans sa représentation auprès de l’Atlético de Madrid et pour toutes les activités relatives à l’exploitation des attributs de sa personnalité, jusqu’au terme de la saison de football 2019/2020. Cette mission d’accompagnement a fait l’objet d’un contrat dit de prestations de services – consulting : le contrat a été signé le 18 juillet 2018, mais a pris effet rétroactivement le 15 mars 2018. Le contrat prévoyait que la société Manoushag percevrait une rémunération égale à 20 % de la commission perçue par les agents sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat avec l’Atlético de Madrid. À l’occasion de ce renouvellement, ses agents ont perçu une commission d’un million d’euros de celui-ci et une autre d’un million d’euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros à la société Manoushag, soit la moitié de ce qui lui était dû. La société les a donc assignés en paiement d’une somme complémentaire de 240 000 euros. À titre reconventionnel, les agents ont tenté de faire requalifier le contrat en contrat d’agent sportif pour en demander la nullité faute de licence et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la société Manoushag. Cette stratégie a été rejetée par les juges du fond et par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2024. Les agents ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la requalification du contrat et a dû répondre à la question suivante : un négociateur dépourvu de licence d’agent sportif peut-il valablement percevoir des agents officiels d’un joueur une rémunération proportionnelle à leurs commissions sans tomber sous le coup de la réglementation de l’article L. 222-7 du Code du sport ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : elle a approuvé la Cour d’appel de Paris en considérant que la société Manoushag n’a pas exercé une activité d’agent sportif au sens de l’article L. 222-7 du Code du sport, dans la mesure où elle n’a pas mis en relation le joueur avec son club. Elle a ainsi consacré une définition stricte de la notion de mise en rapport issue de l’article L. 222-7 du Code du sport. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72