Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La convention d’édition conclue entre l’éditeur LexisNexis et la Fondation Brigitte Bardot précisait que Madame Regad et Monsieur Riot, directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. Madame Regad et Monsieur Riot ont informé le Professeur Dubarry que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage, dans la mesure où, d’après eux, elle ne correspondait pas à la synthèse demandée, et dès lors que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux.

La décision de ne pas publier une synthèse porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression académique ?

La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative : pour ce faire, elle a mis en perspective cette liberté fondamentale avec la liberté éditoriale et a fait prévaloir la seconde sur la première (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522 ).

Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 27 mai 2024, l’ancienne maire de la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour et le règlement de l’affaire au fond. Son pourvoi n’est dirigé que contre les délibérations du 11 septembre 2018 et du 8 avril 2019 : elle ne contestait plus la légalité de la délibération du 29 juin 2016.

Dans ses conclusions rendue sur la décision de la Haute juridiction, le rapporteur public Thomas Janicot a formulé la question posée de la manière suivante :

« Y a-t-il lieu de revenir sur la règle selon laquelle il convient de tenir compte de la date à laquelle un recours administratif facultatif a été reçu par l’administration pour apprécier si ce recours conserve les délais de recours contentieux ? ».

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, suivant ainsi son rapporteur public : la date à prendre en considération est celle de l’expédition du recours administratif (décision commentée : CE, 30 juin 2025, n° 494573 ).

Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Ainsi, Monsieur B voulait avoir la certitude que ses clôtures étaient conformes aux exigences de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Le 12 novembre 2024, le Préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de Monsieur B, donc de constater la conformité de ces clôtures.

Le 10 janvier 2025, Monsieur B a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d’Orléans, afin que celui-ci annule la décision de refus du Préfet, et constate la régularité de ses clôtures.

Quelle est la nature juridique d’un refus de délivrance d’une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés ?

Est-ce un acte faisant grief ?

Le Tribunal administratif d’Orléans a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où le Préfet n’est pas tenu de délivrer un certificat ou une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés, quand bien même il a été saisi d’une demande, sa décision de refus ne fait pas grief (décision commentée : TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168, point 3 ).

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).

Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).