Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport L’agent sportif est un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d’un sportif professionnel. Parmi ses activités, la mise en rapport a été définie par l’article L. 222-7 du Code du sport et ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. Le 18 juillet 2018, à l’occasion du transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, les agents officiels du joueur – en l’occurrence des membres de sa famille – ont confié à la société Manoushag la mission de les accompagner dans sa représentation auprès de l’Atlético de Madrid et pour toutes les activités relatives à l’exploitation des attributs de sa personnalité, jusqu’au terme de la saison de football 2019/2020. Cette mission d’accompagnement a fait l’objet d’un contrat dit de prestations de services – consulting : le contrat a été signé le 18 juillet 2018, mais a pris effet rétroactivement le 15 mars 2018. Le contrat prévoyait que la société Manoushag percevrait une rémunération égale à 20 % de la commission perçue par les agents sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat avec l’Atlético de Madrid. À l’occasion de ce renouvellement, ses agents ont perçu une commission d’un million d’euros de celui-ci et une autre d’un million d’euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros à la société Manoushag, soit la moitié de ce qui lui était dû. La société les a donc assignés en paiement d’une somme complémentaire de 240 000 euros. À titre reconventionnel, les agents ont tenté de faire requalifier le contrat en contrat d’agent sportif pour en demander la nullité faute de licence et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la société Manoushag. Cette stratégie a été rejetée par les juges du fond et par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2024. Les agents ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la requalification du contrat et a dû répondre à la question suivante : un négociateur dépourvu de licence d’agent sportif peut-il valablement percevoir des agents officiels d’un joueur une rémunération proportionnelle à leurs commissions sans tomber sous le coup de la réglementation de l’article L. 222-7 du Code du sport ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : elle a approuvé la Cour d’appel de Paris en considérant que la société Manoushag n’a pas exercé une activité d’agent sportif au sens de l’article L. 222-7 du Code du sport, dans la mesure où elle n’a pas mis en relation le joueur avec son club. Elle a ainsi consacré une définition stricte de la notion de mise en rapport issue de l’article L. 222-7 du Code du sport. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits

Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits

Interdiction de retirer une sanction pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits En droit de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions (articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique ). Entre 2017 et 2019, la dame S., infirmière diplômée d’État affectée au sein du service endocrinologie, diabétologie et nutrition du Centre hospitalier universitaire de Lille, a consulté une centaine de dossiers médicaux individuels et professionnels, et ce sans la moindre légitimité. Le 23 juillet 2020, en raison de cette consultation illégitime, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’elle détenait. L’intéressée a alors demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette sanction. Le 19 novembre 2020, après avoir estimé que cette sanction était entachée d’un vice de procédure et dans le courant de l’instance, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire l’a retirée. Madame S. s’est donc désistée de sa demande. Le 10 décembre 2021, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille de Lille a pris une nouvelle décision : il a infligé à Madame S. la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à raison des mêmes faits. Madame S. a demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision. Le 17 mars 2022, Madame S. a déposé un mémoire qui n’a pas été communiqué au Centre hospitalier universitaire de Lille. Le 30 décembre 2024, le Tribunal administratif de Lille a annulé la sanction. Pour prononcer l’annulation de la décision contestée, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l’objet. Or ce moyen figurait dans le mémoire du 17 mars 2022. Le 19 février 2025, le Centre hospitalier universitaire de Lille a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille. En effet, dans la mesure où le Tribunal s’est abstenu de procéder à la communication d’un mémoire important – pour ne pas dire essentiel – il a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction. Le jugement attaqué est donc intervenu à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui a justifié son annulation par la Cour administrative d’appel de Douai. Sur le fond, la Cour a estimé que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille pouvait retirer la sanction initialement infligée à Madame S. le 23 juillet 2020 sans condition de délai, qu’elle soit ou non entachée d’une illégalité. Cela étant, en l’espèce, dans la mesure où ce retrait devait être regardé comme étant intervenu à la suite du recours de Madame S. tendant à l’annulation de cette sanction, l’édiction de cette première décision a fait obstacle à ce qu’une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l’intéressée en raison des mêmes faits. Or, compte tenu de ses conséquences financières, la sanction disciplinaire en litige d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an constituait une sanction plus lourde que la sanction initialement infligée de rétrogradation au grade immédiatement inférieur dont Madame S. était titulaire et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par elle. En prononçant l’exclusion temporaire de Madame S. pour une durée d’un an, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire a donc entaché sa décision d’une erreur de droit. La décision du 10 décembre 2021 a donc été annulée par la Cour. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction

Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction

Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction En droit de la fonction publique, la sanction disciplinaire est la décision par laquelle une Autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres (article L. 530-1 du code général de la fonction publique ). Elle a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’Administration. Cela étant, l’Administration doit tenir compte de tous les éléments dont elle a connaissance. Le 9 novembre 2023, le Président du Conseil départemental de la Mayenne a pris un arrêté prononçant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour à l’encontre de la dame B, Adjointe technique territoriale principale de première classe, au motif qu’elle a fortement élevé la voix lorsqu’elle s’est adressée à ses collègues et qu’elle a utilisé un ton et tenu des propos inadaptés dans un contexte de relation de travail. Le 17 janvier 2024, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Dans un jugement du 22 mai 2026, Le Tribunal a annulé l’arrêté en considérant que la sanction est disproportionnée. Certes, les éléments versés au dossier, circonstanciés et concordants, ont révélé un comportement inamical et conflictuel de la requérante à l’égard de certains de ses collègues avec l’emploi d’un ton inadapté. A priori, la requérante n’est pas à l’origine des altercations l’ayant opposée à ses collègues, mais ces faits revêtent un caractère fautif susceptible d’être sanctionné. Toutefois, l’Administration n’a pas tenu compte de l’état de santé de la requérante : celle-ci souffrait d’un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, qui n’est pas sans lien avec son comportement fautif. Sa hiérarchie n’a pas pris la mesure du caractère invalidant de sa pathologie, alors que la Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée. En l’espèce, le 14 septembre 2023, Madame B a refusé qu’une collègue, dont le parfum l’indisposait en raison de son syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques. Cette circonstance ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à justifier une sanction. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

Fonction publique : le cumul illégal d’activités en pleine connaissance de cause peut entraîner la révocation

Fonction publique : le cumul illégal d’activités en pleine connaissance de cause peut entraîner la révocation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans son jugement du 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête du fonctionnaire révoqué, justifiant ainsi cette révocation d’un agent ayant exercé un cumul irrégulier durant une période significative, en pleine connaissance de ce caractère illégal. En effet, Monsieur A connaissait l’irrégularité du cumul mais a persisté à exercer l’activité privée.

L’exception taurine à l’épreuve du référé-suspension : Olé !

L’exception taurine à l’épreuve du référé-suspension : Olé !

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Par une ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux reviens sur les conditions exigées en matière de référé-suspension de l’article L. 521-1 du CJA ainsi que sur le régime dérogatoire prévu par l’article 521-1 du Code pénal concernant les « courses de taureaux  ».