Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 13 mai 2025, le syndicat Action et Démocratie a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de référé suspension afin que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution du décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie et du décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.

Surtout, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posant ainsi la question de la conformité de l’article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article 189 de la loi de finances pour 2025 est-il conforme à la Constitution ?

Le juge des référés du Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, en se basant sur une idée fort simple, malheureusement pour le syndicat, à savoir que les agents publics ne sont pas des salariés du privé :

« (…) les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté » (décision commentée : CE, 26 mai 2025, n° 504298, point 7).

Neutralité du service public : la maire n’a pas le droit de hisser le drapeau palestinien sur la façade de la mairie

Neutralité du service public : la maire n’a pas le droit de hisser le drapeau palestinien sur la façade de la mairie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 18 septembre 2025, la maire de Bezons a produit un communiqué sur un réseau social révélant sa décision d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.

Le 19 septembre 2025, le Préfet du Val d’Oise a, par déféré, demandé au juge des référés de suspendre la décision de la maire d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et, dans l’hypothèse où ce drapeau aurait déjà été installé, de procéder à son retrait.

La maire de la commune de Bezons peut-elle apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville ?

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu à cette question par la négative, enjoignant à la mairie de Bezons de retirer le drapeau palestinien de sa façade (décision commentée : TA Cergy-Pontoise, 20 septembre 2025, n° 2516938 ).

Autorisation spéciale d’absence : le congé de santé gynécologique, c’est non !

Autorisation spéciale d’absence : le congé de santé gynécologique, c’est non !

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 mai 2024, le conseil municipal de la commune de Strasbourg a pris une délibération par laquelle il a décidé de mettre en place, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un dispositif d’amélioration de la prise en charge de la santé gynécologique au travail comprenant un congé de santé gynécologique sous la forme d’une autorisation spéciale d’absence.

Le 31 mai 2024, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a pris la même délibération.

Les délibérations de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole instituant un congé de santé gynécologique étaient-elles légales ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par la négative, précisant ainsi qu’une collectivité locale et un établissement public territorial ne peuvent pas décider de créer un nouveau régime de congé ou d’autorisation spéciale d’absence (décision commentée : TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2407417, n° 2407418 ).

L’agent rattrapé par ses publications

L’agent rattrapé par ses publications

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents fonctionnaires et contractuels doivent respecter les principes du service public.

Ainsi, les agents sont liés par une obligation de neutralité et d’impartialité et par une obligation de secret et de discrétion professionnelle, dans la limite de leur obligation d’information (articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-6 du code général de la fonction publique ).

Dans l’exercice des fonctions mais aussi dans la vie privée, l’obligation de réserve leur est imposée et constitue une limite à la liberté d’expression (voir notamment le cas d’un sous-préfet publiant un article polémique en dehors de son activité professionnelle : CE, 23 avril 2009, n° 316862 ).

Récemment, la Cour administrative d’appel Toulouse a du traiter le cas de la révocation d’un agent pour des publications sur les réseaux sociaux antérieures à son affectation (décision commentée : CAA Toulouse, 17 juin 2025, n° 23TL02197 ).

Refus de titularisation : insuffisance professionnelle d’un policier municipal stagiaire

Refus de titularisation : insuffisance professionnelle d’un policier municipal stagiaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

L’article L 327-1 du Code général de la fonction publique dispose que :

« Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit. ».

Pour refuser de titulariser un agent public stagiaire, l’administration se fonde sur son aptitude à exercer les fonctions, sur sa manière de servir et cette décision est prise en considération de sa personne :

« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. » (CE, 24 février 2020, n° 421291, point 4 ).

A l’occasion d’un contentieux de refus de titularisation d’un gardien brigadier stagiaire de la police municipale, le tribunal administratif de Lille a eu l’occasion de contrôler l’appréciation des aptitudes de l’agent à exercer ses fonctions (décision commentée : TA Lille, 3 juin 2025, n° 2304491 ).