Pas de nécessité impérieuse à réaliser l’A69 : point d’étape

Pas de nécessité impérieuse à réaliser l’A69 : point d’étape

autoroute A69 stop

L’autorisation environnementale a, depuis le 1er mars 2017, remplacé les différentes autorisations pouvant être requises pour un même projet en vertu de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement, à l’exception du permis de construire, sauf pour les éoliennes dont elle dispense dudit permis.

Celui-ci peut être délivré avant l’autorisation, mais ne peut être exécuté qu’après sa délivrance, sauf si le Préfet accorde une décision spéciale motivée et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public, en vertu de l’article L. 425-14 du Code l’urbanisme et de l’article L. 181-30 du Code de l’environnement.

Le 1er mars 2023, au titre de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement, les Préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont pris un arrêté valant autorisation en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69.

L’autorisation environnementale a, depuis le 1er mars 2017, remplacé les différentes autorisations pouvant être requises pour un même projet en vertu de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement, à l’exception du permis de construire, sauf pour les éoliennes dont elle dispense dudit permis.

Celui-ci peut être délivré avant l’autorisation, mais ne peut être exécuté qu’après sa délivrance, sauf si le Préfet accorde une décision spéciale motivée et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public, en vertu de l’article L. 425-14 du Code l’urbanisme et de l’article L. 181-30 du Code de l’environnement.

Le 1er mars 2023, au titre de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement, les Préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont pris un arrêté valant autorisation en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69.

L’autorisation environnementale pour l’A69 avait été délivrée au titre de plusieurs législations qu’elle a vocation à intégrer dans une seule et même décision : la police des IOTA, le régime d’évaluation des incidences Natura 2000, l’autorisation de défricher, l’enregistrement ICPE de centrales d’enrobage et la très fameuse dérogation de destruction d’espèces naturelles (la « DEP » dans le jargon environnementaliste).

Alors que le Conseil d’État avait refusé de suspendre les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres (voir notre commentaire sur CE ord., 19 avril 2023, n° 472633), des associations environnementales ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin qu’il annule ce projet d’autoroute A69.

D’après ces associations, au vu des bénéfices très limités de ce projet pour le territoire et pour ses habitants, il n’était pas possible de déroger aux règles de protection de l’environnement et des espèces protégées.

Cet arrêté préfectoral interdépartemental était-il légal ?

Le Tribunal a répondu à cette question par la négative, annulant ainsi l’autorisation (décision commentée : TA de Toulouse, 27 février 2025, n° 2303544).

L’article L. 411-2 du Code de l’environnement dispose notamment qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est fixée la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Cet article met aussi en exergue l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

Conformément à cet article, le Tribunal administratif de Toulouse a donc rappelé que la dérogation accordée par les Préfets n’était possible qu’à trois conditions cumulatives : si le maintien des espèces protégées n’était pas menacé, s’il n’existait pas de solution alternative, et si le projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur.

D’abord, le Tribunal s’est livré à une étude comparative pour évaluer la nécessité de désenclaver le bassin Castres-Mazamet :

« (…) l’analyse des données de l’INSEE les plus récentes, transmises par les requérantes ou rendues publiques sur le site internet de l’institut, permet de constater que la commune de Castres a connu une variation annuelle moyenne de sa population de 0,5 % entre 2015 et 2021, avec un solde apparent des entrées-sorties de 0,6 %, en nette progression par rapport aux périodes antérieures, notamment celle 2010-2015 où il était de -0,4 %. Si le taux de variation annuelle de population de Castres, sur la période 2015-2021, s’avère inférieur à celui de Cahors, qui était de 0,7 %, il est, en revanche, identique à celui de Montauban, supérieur à celui de Gaillac, qui était de 0,3 %, et nettement supérieur à ceux d’Albi et de Carcassonne, lesquels s’établissaient à 0,1 % ou encore à celui de Foix, qui était de -0,4 %. (…) Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le bassin de Castres-Mazamet ne saurait être qualifié, sur le plan du dynamisme démographique, comme étant en situation de décrochage » (décision commentée : TA de Toulouse, 27 février 2025, n° 2303544, point 32).

Ensuite, afin de parvenir à cette décision d’annulation, le juge administratif a examiné les arguments avancés par les Préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, lesquels se sont avérés insuffisants :

« (…) s’il ne saurait être réfuté que la création d’une liaison autoroutière constitue un des facteurs pouvant participer au confortement du développement économique d’un bassin économique et, par suite, de son attractivité, notamment par le gain de temps de trajet qu’il procure, lequel sera, en l’espèce, de l’ordre d’une vingtaine de minutes, cet impact économique doit, toutefois, être relativisé dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’une telle liaison ne constitue pas un facteur suffisant de développement économique, et, d’autre part, que le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques » (TA de Toulouse, 27 février 2025, n° 2303544, point 38).

Enfin, pour le Tribunal, la troisième condition n’a pas été remplie, car les bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique auraient été limités :

« En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à supposer que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence d’absence de solution alternative satisfaisante, la dérogation accordée méconnaît ces dispositions dès lors que le projet litigieux ne répond pas, ainsi qu’il a été dit, à une raison impérative d’intérêt public majeur » (Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2025, n° 2303544, point 44).

À la suite de cette décision, l’État a annoncé demander un sursis à exécution pour assurer la reprise des travaux en attendant la procédure d’appel.

Certains députés annoncent vouloir déposer une proposition de loi d’habilitation.

Le débat est lancé sur les médias sur le thème d’une annulation tardive et pour un projet réalisé à 70%.

Gageons que l’indépendance de la justice est surtout mise à rude épreuve avec cette affaire. Ce jugement démontre une fois de plus que les annulations « sèches » (ici la régularisation est exclue au regard de la nature du vice), aussi rares soient-elles, sont bien mal vécues.

Mais après tout, celui qui joue la stratégie du fait accompli ne doit pas se plaindre de sa défaite judiciaire en première instance mais tenter de gagner en appel…

Affaire à suivre donc.

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