A69 et alignements d’arbres : Pas de suspension des opérations d’abattage

bois coupé autoroute

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une ordonnance n° 472633 du 19 avril 2023, le juge des référés du Conseil d’État a refusé de suspendre les opérations d’abattage des alignements d’arbres dans le cadre du projet d’autoroute entre Castres et Toulouse, dès lors que ce défrichement est déjà de toute façon administrativement interrompues depuis le 31 mars 2023 pour respecter la période de nidification (téléchargeable ci-dessous).

Pour mémoire, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69, à titre principal, celles qui sont sur le point de débuter sur le territoire de la commune de Vendine, et ce dans l’attente de la délivrance éventuelle de la dérogation au titre de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

Par une ordonnance n° 2301521 du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande (décision disponible sur Doctrine).

Interjetant appel de l’ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’État, l’association requérante soutient que :


Pour caractériser l’atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, l’association requérante précise que :


Saisi de cet appel, le Conseil d’État réaffirmera certes que le droit de droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale.

Pour autant, il rejette le recours de l’association requérante pour défaut d’urgence, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’il existe d’un doute quant à la réalité de l’interruption des opérations d’abattage sur les alignements des arbres au droit du tracé de la future autoroute A69.


Dans le cadre du référé-liberté, la Haute juridiction rappelle que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).

Toutefois, le Conseil d’État souligne qu’à ce titre la personne peut le juge du référé-liberté à condition de :


Cette reconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé en tant que liberté fondamentale découle d’une décision récente du Conseil d’État (CE, 20 septembre 2022, n°451129, considérant n°5, pour en savoir plus consultez notre commentaire) qui s’est inspiré de la jurisprudence du Tribunal de Châlons-en-Champagne (TA Châlons-en-Champagne, ord., 29 avril 2005, n°0500828).


Concernant l’office du juge dans le référé-liberté, le Conseil d’État rappelle que :


Cette appréciation de l’urgence particulière dans le cadre du référé-liberté découle d’une jurisprudence constante de la Haute juridiction (voir notamment CE, 19 oct. 2020, Observatoire international des prisons, n°439372, considérant n°6 ; CE, 20 septembre 2022, n°451129, considérant n°5)

Pour motiver le défaut d’urgence particulière en l’espèce, la Haute juridiction estime que :