Entrée en vigueur du décret relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants

Par Maître Vanessa SICOLI (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)

Suite à une consultation publique ayant pris fin le 26 mai 2022, le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants est entré en vigueur le 5 août 2022 (JORF n°0180 du 5 août 2022).

Ce décret a pour objet de modifier les articles D. 543-291 et suivants du code de l’environnement ainsi que le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (JORF n°0133 du 9 juin 2019), en précisant notamment les définitions de « cultures principales » et de « cultures intermédiaires ».

Cette modification est intervenue dès lors que les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires étaient trop imprécises, amplifiant alors la critique relative au risque que l’utilisation des cultures principales pour la production du biogaz ne fasse concurrence à leur utilisation pour l’alimentation.

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1120 du 4 août 2022, si la limitation de 15% d’approvisionnement demeure, la dérogation a quant à elle été supprimée.

Les nouvelles définitions issues du décret du 4 août 2022 :

L’article D. 543-291 du code de l’environnement définit désormais comme « culture principale » « toute culture remplissant au moins l’une des conditions suivantes :

1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile ;

2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;

3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;

4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;

5° Culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée ».

Pour qu’une culture soit désormais considérée comme « culture principale », celle-ci devra désormais remplir au moins l’une des conditions précitées.

Le décret :

– précise que plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d’une même année civile ;

-exclut de la définition de « culture principale » la biomasse qui est récoltée sur une prairie permanente ainsi que la biomasse qui est récoltée « sur une zone tampon enherbée ».

Quant aux « cultures intermédiaires », elles sont désormais définies comme étant « les cultures cultivées sur le territoire de l’Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives ».

Cette définition est plus précise car elle ajoute un espace (« le territoire de l’Union européenne ») et un facteur temps (« sur une année civile ou deux années civile consécutives »).

Enfin, la distinction qui était faite auparavant entre les « cultures alimentaires » et les « cultures énergétiques » au sein de l’article D. 543-291 du code de l’environnement a été supprimée par le décret du 4 août 2022.

La nouvelle règle d’encadrement des 15 % d’approvisionnement en cultures principales

Dans sa rédaction antérieurement en vigueur, l’article D. 543-292 du code de l’environnement offrait la possibilité de dépasser, sous certaines conditions, la limite de 15% d’approvisionnement par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale.

Dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1120 du 4 août 2022, si la limitation de 15% d’approvisionnement demeure, la dérogation a quant à elle été supprimée. L’article D. 543-292 du code précité est désormais rédigé comme suit :

« Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.

Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l’article R. 446-1 du code de l’énergie.

Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années ».