Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats)
Le rôle des communes et des intercommunalités dans la gestion au quotidien des questions environnementales n’est plus à démontrer. Les maires tentent de se saisir des questions sanitaires contemporaines via la police générale ; les communes et les EPCI planifient la gestion des sols et les déplacements urbains, gèrent des services public à objet environnemental (collecte et traitement des déchets, distribution de l’eau, assainissement). Les maires et les intercommunalités sont encore des facilitateurs de l’implantation des Enr.
Les élections municipales approchent, et auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second. Les environnementalistes doivent être très attentifs à la formation des nouvelles majorités locales.
Nul doute que ces élections occasionneront de nouveau un abondant contentieux.
Le cabinet GREEN LAW AVOCATS se propose par une série d’articles sur son blog de dresser un tour d’horizon des principes traditionnels et des règles nouvelles qui régiront cette prochaine consultation.
Dans l’immédiat rappelons les règles encadrant les candidatures (I°) et les principes applicables aux scrutins (II°).
I – Sur les règles applicables aux candidats aux élections municipales
L’élection à la fonction de conseiller municipal suppose de réunir cinq conditions cumulatives :
- Etre de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne ;
- Avoir 18 ans révolus au jour du scrutin ;
- Etre électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier 2020 ;
- Etre candidat dans une seule circonscription électorale ;
- Avoir satisfait aux obligations militaires.
Les ressortissants de l’Union européenne ont ainsi la possibilité d’être élus au sein d’un conseil municipal. Ils ne peuvent en revanche prétendre à devenir maire ou adjoint et ne participent pas à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs.
En ce sens, le « Brexit » aura un effet direct sur les ressortissants britanniques résidant en France, qui ne pourront plus voter ou de présenter aux élections municipales.
Notons que pour les élections municipales de 2020, la réglementation impose désormais que chaque candidat fournisse une mention manuscrite marquant son engagement : la déclaration de candidature. Cette disposition, applicable dans chaque commune quelle que soit sa taille, a pour objet d’éviter que des candidats puissent être enrôlés malgré eux sur des listes. Une nuance toutefois : la déclaration de candidature est valable pour les deux tours dans les communes de moins de 1000 habitants et devra à l’inverse être renouvelée au second tour dans les communes de plus de 1000 habitants.
De plus, chaque élection municipale connaît son lot d’inéligibilités et d’incompatibilités, dont le régime juridique est régulièrement modifié par le législateur. Sur ce point, il convient de rappeler que les inéligibilités interdisent à la personne concernée de se présenter à l’élection alors que les incompatibilités obligent les candidats à faire un choix entre leur mandat et la fonction incompatible avec celui-ci.
L’inéligibilité doit être distinguée selon qu’elle s’attache à la personne ou à sa fonction :
- Parmi les cas d’inéligibilité tenant à la personne, on peut par exemple mentionner les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif dans l’année qui suit la notification de cette décision (cf. art. L235 du code électoral) ;
- Parmi les cas d’inéligibilité tenant à la fonction, citons par exemple l’article L231 du code électoral, qui empêche un certain nombre de professionnels d’être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (magistrats des cours d’appel, membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance, fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, etc.) ;
S’agissant des incompatibilités affectant les candidats aux élections municipales, celles-ci sont définies par les articles L46 et L237 et suivants du code électoral. A titre d’exemple, nul ne peut cumuler plus des deux mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal (cf. art. L46-1 du code électoral). Mais cette incompatibilité est « régularisable » puisque la personne concernée bénéficie d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection pour démissionner de l’un des mandats qu’il détenait antérieurement.
Autre exemple d’incompatibilité : le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale (C.C.A.S) de la commune (cf. art. L237 du code électoral).
II – Sur les règles applicables aux scrutins
Avant d’évoquer le mode de scrutin, dont les modalités varient selon le nombre d’habitants de la commune, il convient de s’attarder sur les nouvelles règles applicables à l’ensemble des municipalités.
Outre la règle de la déclaration de candidature susmentionnée, les élections municipales seront pour la première fois concernées par la comptabilisation du vote blanc.
Cette nouveauté électorale est issue de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014, issue d’une proposition déposée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 2012. L’esprit de ladite proposition repose sur l’idée que « le vote blanc est un acte citoyen. Il se distingue de l’abstention – l’électeur s’étant déplacé jusqu’à son bureau de vote – et exprime au contraire un choix, une volonté politique de participer au scrutin pour dire son refus de choisir entre les candidats en lice » (Texte n° 107 de M. François Sauvadet, déposé à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 2012, disponible ici).
La loi prévoit désormais que : « les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ».
Pour mémoire, le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe comportant soit un bulletin blanc, dépourvu pour ce faire de toute inscription, soit une enveloppe vide. Le vote blanc doit ainsi être distingué de l’abstention et du vote nul. L’abstention correspond à l’absence de vote au jour de l’élection tandis que le vote nul correspond à un bulletin non conforme aux normes électorales.
S’agissant du mode de scrutin, celui-ci diffère selon que les communes possèdent plus ou moins de 1000 habitants (la loi du 17 mai 2013 a institué ce nouveau seuil en lieu et place de celui des 3500 habitants qui préexistait).
Pour les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin est de type majoritaire, plurinominal et à deux tours. Les candidatures isolées ou groupées sont admises, mais les suffrages sont comptabilisés de manière individuelle. L’une des spécificités de ce mode de scrutin est la règle du « panachage » permettant aux électeurs de rayer certains noms.
Sont élus au conseil municipal dès le premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des voix des électeurs inscrits (cf. art. L253 du code électoral). Si des sièges restent à pourvoir, un second tour est organisé mais l’élection se déroule cette fois à la majorité simple (ou relative). Sont alors élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix (en cas d’égalité entre deux candidats, le plus âgé des deux candidats est élu).
A noter que pour ce type de communes, les conseillers communautaires sont désignés dans « l’ordre du tableau » (maire, premier adjoint, deuxième adjoint, etc.).
Pour les communes de plus de 1000 habitants, le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire pour la liste qui arrive en tête (cf. art. L260 et 262 du code électoral).
Ainsi, la liste qui remporte la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue du premier tour bénéficie d’un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, tandis que les sièges vacants sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.
Ensuite, il faut noter que seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés pourront accéder au second tour. Cependant, les listes ayant obtenu un score inférieur (mais au moins 5% des suffrages exprimés) pourront tenter de fusionner avec d’autres listes ayant franchi le seuil des 10%.
En outre, depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, la parité s’applique aux listes relatives aux élections des communes de plus de 1000 habitants, lesquelles doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire dans la présentation.