Priorités de l’inspection des ICPE pour 2022 : un programme chargé mais rien de très nouveau

Par Maître Marie-Coline, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)

Par une instruction du 22 décembre 2021, mise en ligne le 4 janvier 2022, le ministre de la transition écologique a défini les actions prioritaires de l’inspection des installations classées pour l’année 2022.

Les éoliennes enclines à plus de silence

Par Maître Vanessa SICOLI (Green Law Avocats) En octobre dernier, la ministre de la Transition écologique, Barbara POMPILI, avait présenté dix mesures permettant une plus grande acceptabilité de l’éolien. Parmi ces mesures figurait le bridage sonore en cas de dépassement des seuils autorisés. Partant de ces mesures, deux projets d’arrêtés ministériels étaient en consultation publique jusqu’au 9 novembre 2021 avec notamment une attention particulière portée au bruit des parcs éoliens : ces projets prévoyaient que le protocole de mesure acoustique reconnu par le ministère soit utilisé pour faire les mesures de bruit sur les parcs éoliens ainsi que l’instauration d’un contrôle acoustique systématique à réception. Par deux arrêtés apportant diverses modifications aux arrêtés du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, publiés le 19 décembre 2021, le ministère de la Transition écologique a confirmé son souhait de se pencher sur la question du bruit produit par les éoliennes terrestres. Ces arrêtés du 10 décembre 2021 viennent supprimer les niveaux de tolérance des émissions sonores admis jusqu’à présent (1) et imposer une vérification de la conformité acoustique (2) avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Que les éoliennes soient soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration, il était prévu au sein des arrêtés du 26 août 2011 précités une tolérance de quelques décibels supplémentaires en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation. En effet : 3 décibels supplémentaires étaient autorisés pour une durée cumulée d’apparition du bruit supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ; 2 décibels supplémentaires pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ; 1 décibel supplémentaire pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ; Et 0 décibel supplémentaire pour une durée supérieure à huit heures. Ces valeurs d’émergence sont supprimées par l’arrêté du 10 décembre 2021 ce qui signifie qu’à compter du 1er janvier 2022 le seuil de bruit admis ne pourra plus excéder les 70 dB, le jour, ou les 60 dB, la nuit, fixés par la loi. Enfin, peu importe le régime d’autorisation ou de déclaration, les arrêtés du 26 août 2011 précités prévoyaient que lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect du niveau de bruit, elles devaient l’être selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur. Avec l’entrée en vigueur des arrêtés du 10 décembre 2021, cette disposition est remplacée : l’exploitant devra faire vérifier la conformité acoustique de l’installation dans les douze mois qui suivent la mise en service industrielle sauf cas particulier justifié avec accord du préfet ou dans les dix-huit mois si cette dérogation a été accordée par le préfet. Aussi, les mesures afin de vérifier le niveau sonore des éoliennes ne seront plus effectuées conformément à la norme NF 31-114 mais au protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres reconnu par le ministre chargé des installations classées. Précisions que l’arrêté du 10 décembre relatif au régime de l’autorisation a encore pour objectif de clarifier les prescriptions applicables en fonction de la date de dépôt de dossier d’autorisation ou du renouvellement, y compris concernant le critère d’appréciation de l’impact sur les radars Météo-France. Il apporte des précisions sur le montant recalculé et l’actualisation des garanties financières à la mise en service et introduit des évolutions en cas de renouvellement (distance d’éloignement par rapport aux habitations). Quant à l’arrêté du même jour relatif à la déclaration il clarifie le champ d’application et des prescriptions applicables en fonction de la date de déclaration.

Le CERFA de demande d’autorisation environnementale est en vigueur

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Aux termes de l’article D181-15-10 du code de l’environnement (Créé par Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 – art. 2) et issue de la réforme de l’autorisation environnementale, « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d’autorisation ». Un arrêté du 28 mars 2019 fixe le modèle national de la demande d’autorisation environnementale, publié au JO n°0136 du 14 juin 2019 (texte n° 4). L’usage de ce nouveau formulaire CERFA n° 15964*01 (téléchargeable ici) :  pour la constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale devient obligatoire depuis le 15 juin 2019, soit le lendemain de la date de publication de l’arrêté. Comme le remarque C. Vinit (Bulletin n° 491 du CPEN), ce CERFA initie un nouvel acronyme : les AIOT, pour les activités, installations, ouvrages ou travaux. Cette désignation somme les IOTA et les ICPE. Ce modèle de CERFA constitue une formalité impérative mais pour autant la portée au contentieux des moyens qui ne manqueront pas de se réclamer des omissions, oublis ou autres irrégularités entachant sa rédaction seront sans doute compensables par les autres pièces du dossier et en particulier l’étude d’impact et ses annexes (sur cette logique traditionnelle en matière de dossier ICPE et des volets des EI : cf.CE, 12 nov. 2007, n° 295347, Sté Vicat SA : JurisData n° 2007-072673 ). La jurisprudence viendra fixer précisément les marges de régularisation comme de ‘danthonisation’ des vices touchant la complétude de ce nouveau CERFA.

Régularisation : le TA de Nantes expérimente une procédure ad hoc de particpation post enquête publique !

Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocats) Nous en parlions ici, le tribunal administratif d’Amiens a aux termes d’un jugement du 29 mai 2018 (n°1601137) tiré les conséquences de l’avis du 22 mars 2018 (n°415852) en ordonnant au Préfet, après avoir annulé l’autorisation ICPE pour insuffisante présentation des capacités financières et délivré une autorisation temporaire, de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation, « après avoir rendu publics les documents permettant d’attester » les capacités financières. La régularisation du vice de l’information du public devenait donc possible. La particularité de cette décision résidait dans le fait que le tribunal administratif avait statué en application des pouvoirs classiques de plein contentieux alors qu’il aurait pu se fonder sur les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Par un jugement du 25 mai 2018 (n°1601155), le tribunal administratif de Nantes retient, également pour le vice de l’information du public résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières. une solution de régularisation plus complète et sécurisante, qui a le mérite d’assurer aussi le respect du principe de participation du public. Au lieu de se borner à ordonner la publicité des nouveaux documents avant la décision complémentaire du Préfet, le tribunal propose l’organisation d’une procédure ad hoc cohérente avec des contours bien précis, cette fois fondée sur les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Première étape, le pétitionnaire soumet un dossier complémentaire qui doit comporter : des éléments rappelant la nature du projet, un rappel de l’objet de la nouvelle phase d’information du public une copie du jugement, et surtout des indications relatives au montant de l’investissement nécessaire ainsi que les éléments appuyés par de justificatifs quant au montant des fonds propres dont dispose le pétitionnaire. On précise – il est étrange que le juge ne le fasse pas – que les justificatifs quand aux montant des fonds émanant de tiers vont également devoir être versés. Deuxième étape, un avis annonçant l’organisation de la mise à la disposition du public du dossier est publié au moins 15 jours avant le début et pendant la durée de la mise à disposition. La publicité de cet avis est très complète puisqu’elle est faite : par voie d’affiches dans la commune et sur son site internet, ainsi que dans l’ensemble des communes concernées, dans deux journaux locaux départementaux 15 jours avant, et dans les 8 premiers jours de la consultation, sur le site du projet. Troisième étape le dossier est mis à disposition du public pendant une durée de 15 jours consécutifs dans les locaux de la mairie et en ligne, sur le site internet de cette dernière. Le public peut alors présenter des observations sur la question des capacités financières. Ces observations seront soit portées sur un registre présent en mairie soit par courrier adressé au commissaire-enquêteur. Le jugement prévoit effectivement qu’un commissaire-enquêteur sera désigné par le Tribunal et qu’il sera chargé, dans un délai de 15 jours suivant la clôture du registre de remettre au Préfet et au président un rapport qui devra relater le déroulement de cette phase d’information et synthétiser les observations recueillies. Le Tribunal doit être saisi par le Préfet à fin de désignation du commissaire-enquêteur dans les 8 jours de la notification du jugement. Quatrième étape, le tribunal enjoint au Préfet de lui notifier l’autorisation d’exploiter modificative dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement. S’il estime que le vice est régularisé, le tribunal rejettera le recours. ***   Dans ce dispositif décidément très intelligent, deux points sont encore à noter. Le Préfet ne semble pas avoir d’autre choix que de s’exécuter dans les délais prévus : 8 jours pour la saisine du tribunal à fin de désignation du commissaire-enquêteur, 1 mois pour justifier de l’accomplissement de ces mesures d’organisation et de publicité auprès du tribunal et 6 mois en tout pour délivrer l’autorisation modificative. Le tribunal n’a pas suspendu l’exécution de l’autorisation. Cela signifie que si les financeurs estiment que le risque d’une annulation au terme de la procédure de régularisation est faible – c’est le cas – alors le projet pourra être lancé pendant la régularisation. Les juges feraient bien de s’inspirer de cette décision qui trouve un équilibre intéressant entre l’information et la participation du public et les objectifs de sécurité juridique et d’accélération des délais d’instruction.  

Le droit répressif des ICPE en pratique : le bilan critique du CGEDD

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a commis un rapport sur l’utilisation des sanctions introduites par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 réformant la police de l’environnement, dont le texte est entré en application le 1er juillet 2013. Le Conseil fait trois constatations. I/ L’ordonnance 2012-34 a fait évoluer le régime juridique de façon majeure Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance il existait 27 polices spéciales de l’environnement. Cette multiplicité de dispositions illustrait un manque de cohérence. C’est pourquoi l’ordonnance n°2012-34 a procédé à l’harmonisation de ces législations en renforçant les outils visant à réprimer des situations irrégulières qui conduisent à des atteintes à l’environnement et/ou faussent la concurrence entre les entreprises. Son objectif est de simplifier, réformer et unifier les dispositions de police administrative et judiciaire du Code de l’environnement. L’ordonnance a introduit de nouvelles sanctions : au plan administratif l’amende et l’astreinte administrative, et au plan pénal la transaction pénale et l’audition pénale (introduite par l‘article L.172-8 du Code de l’environnement, lui-même visé par l’ordonnance). La circulaire de la DGPR du 19 juillet 2013 en fixe les conditions d’application. Que ce soit par sa nature ou par sa taille, chaque ICPE appelle des pratiques et des choix de sanctions appropriés. En élargissant la palette des sanctions possibles, l’ordonnance marque une avancée dans la capacité d’adaptation de l’action publique. Rappelons que le contrôle des ICPE est opéré soit de manière planifiée soit sur plainte. Les visites conduisent à des constats qui sont classables en trois catégories : les infractions délictuelles, les non conformités aux prescriptions et le manque de renseignements. Les inspecteurs de l’environnement disposent désormais de cinq modalités de sanctions administratives : la consignation ; les travaux d’office ; la suspension du fonctionnement de l’installation ; l’amende et l’astreinte. Les deux dernières sanctions ont été prévues par l’ordonnance n°2012-34. L’amende administrative est la seule sanction pécuniaire, tandis que l’astreinte est une mesure de coercition visant à obtenir la satisfaction des motifs de la mise en demeure. La transaction pénale permet d’accélérer le traitement des infractions modérées et non intentionnelles. Elle est plus souple et plus rapide que les poursuites pénales. Elle s’inscrit dans une logique de proportionnalité de la réponse pénale. L’audition pénale par les inspecteurs ICPE doit permettre de consolider les enquêtes préalables aux poursuites. La circulaire CRIM/2017/G3 du 20 mars 2017 encadre cette possibilité. Néanmoins l’audition pénale est peu plébiscitée par l’inspection des installations classées. La réglementation des installations classées intègre parfaitement la notion de « droit à l’erreur » à travers l’exercice du contradictoire et la possibilité de prendre en compte les observations de l’exploitant, suite à une mise en demeure. Par ailleurs, les inspecteurs de l’environnement équilibrent bien les fonctions de conseil et le contrôle. A ce jour aucun contentieux spécifique aux nouvelles sanctions n’a été porté à la connaissance de la mission. Les préfets ont « compétence liée » en matière de mise en demeure et de sanctions administratives. Au pénal, le procureur a autorité sur les inspecteurs de l’environnement. II/ Une disparité frappante dans l’application des mesures : une harmonisation inachevée Il ressort du bilan réalisé par le CGEDD que les nouvelles sanctions prévues par l’ordonnance n°2012-34 répondent aux principes d’efficacité, d’équité d’exemplarité auxquels les services sont tenus. Néanmoins un certain nombre de difficultés dans la mise en place de ces mesures apparait. Le Conseil constate d’abord une application localisée dans certaines régions. En 2016, seules 5 régions dépassent plus de 10 procédures – amendes et astreintes- quand, dans six régions, aucun des départements n’en a mis en œuvre. Peu de service ont mis en œuvre la transaction pénale. Dans les régions où les mesures ont été éprouvées, seule la mise en œuvre des amendes et astreintes administratives a augmenté. Sur l’année 2015/2016, les amendes ont augmenté de 100% et les astreintes administratives de 65%. D’une manière générale, les procédures de mise en demeure permettent d’aboutir aux mises en conformité requises. Les difficultés évoquées ont plusieurs causes :  L’incohérence perçue de certains textes relatifs aux polices de l’environnement (montant des amendes, différences sur leur maximum et sur leur « proportionnalité ») Le défaut de références (absence de barème d’amende et d’astreinte) Les freins à la recherche d’efficacité dans la conduite des procédures (mise en œuvre de l’autorisation environnementale qui limite les capacités de projection des services vers d’autres procédures et la complexité de la chaîne de recouvrement des amendes et astreintes) La difficulté d’apprentissage et de maitrise d’une nouvelle procédure (identification du destinataire de la sanction, imputation des amendes, justification des montants) La relation avec les parquets est contrastée. Les consignes qu’ils donnent sont favorables aux alternatives aux poursuites quand les atteintes à l’environnement sont faibles et quand il peut y être remédié efficacement. En revanche les infractions seraient poursuivies dans les autres cas. En sens inverse, les services des ICPE craignent que leur mise en action de procédures pénales ne soit pas suivies d’effet. Cela peut conduire à ne pas mettre en œuvre les poursuites pénales alors que le contexte le justifierait. De telles situations sont inconfortables et malvenues au regard du principe d’équité. Elles renvoient au besoin de disposer de lignes directrices claires de la part de chaque parquet au travers du protocole que prévoit la circulaire CRIM/2015-9/G4 du 21 avril 2015 du ministre de la justice. A titre d’exemple les services des ICPE de Bretagne ont signé un protocole avec chaque procureur de la région concernant les procédures pénales en matières d’ICPE agricoles. Il faut bien garder en tête que les ICPE regroupent des réalités très diverses qu’il faut prendre en compte. Les stratégies et les pratiques doivent s’adapter à chaque ICPE en distinguant un effet « taille » de l’installation, un effet « chiffre d’affaires » et un effet « type d’activité ». Il est recommandé d’adapter sa façon de dialoguer avec les exploitants, sa manière de fonder les mises en demeure puis de prononcer les sanctions en tenant compte de la singularité de chaque ICPE. En conclusion, il semble selon le rapport que peu de services aient replacé et exploité les apports de l’ordonnance de 2012…