Suspension des « Jardins de Méditerranée » pour défaut d’évaluation environnementale

Suspension des « Jardins de Méditerranée » pour défaut d’évaluation environnementale

Par Amélie GILLE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé)

Le département de l’Hérault a tenté le saucissonnage d’un de ses projets, mais s’est fait rattraper par l’évaluation environnementale.

Par une décision n°447898 du 25 mai 2022 (consultable sur Doctrine et téléchargeable ci-dessous), le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision de non-opposition du Préfet de l’Hérault à la déclaration IOTA du projet « Jardins de Méditerranée ».

Refus d’implanter une antenne relais pour atteinte à la perspective sur la montagne

Refus d’implanter une antenne relais pour atteinte à la perspective sur la montagne

Par Mathieu DEHARBE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé)

Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble refuse de suspendre une opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône support d’antennes relais de téléphonie mobile, dans un paysage de montagnes (TA de Grenoble 10 mai 2022, n°2202144, disponible sur Doctrine).

Garantie vices cachés: quel est le point de départ du délai de prescription de l’action? (Cass, 3ème civ. 25 mai 2022)

Garantie vices cachés: quel est le point de départ du délai de prescription de l’action? (Cass, 3ème civ. 25 mai 2022)

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation abordent une question aux effets pratiques parfois radicaux, puisqu’elle se prononce sur le point de départ de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (Civ. 3, 8 déc. 2021, n°20-21.439 et 25 mai 2022, n° 21-18.218).

Le cheptel, l’antenne et des juges …

Le cheptel, l’antenne et des juges …

Par Maîtres David DEHARBE et Marie KERDILES (Green Law Avocats) L’ordonnance ci-dessous reproduite est rendue sur le fondement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de prononcer ce qu’on appelle couramment toute mesure utile : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Or voilà une espèce rare en matière de contentieux d’antenne relai de téléphonie mobile (TA Clermont-Ferrand, ord., 24 mai 2022, n° 2200944) et qui pourrait bien  avoir une grande portée pratique. Tout commence avec l’action d’un GAEC se consacrant à l’élevage  et qui tend à obtenir l’interruption provisoire d’une antenne de radiotéléphonie mobile pour trois mois au titre d’une mesure utile de la part du juge administratif , ceci dans le cadre d’une expertise engagée contre la même antenne devant le juge judiciaire. A la suite de la mise en service d’une antenne de radiotéléphonie mobile de la SA Orange le 28 juin 2021 sur la commune de Mazeyrat d’Allier, à 250 mètres de l’exploitation laitière du GAEC de Coupet, une baisse importante de qualité et de quantité du lait produit, un trouble grave dans le comportement du cheptel et sa dénutrition volontaire et des décès anormalement élevés ont été constatés, notamment par l’expert judiciaire, M. A…, depuis le mois de juillet 2021 jusqu’à aujourd’hui, après visite des installations. Ainsi, il ressort du tableau dressé par le groupement requérant que, si la production moyenne de lait en 2019 était de 60214 litres par mois et de 66934 litres par mois en 2020, cette production, à la suite de la mise en service de l’antenne, est descendue en moyenne à 43000 litres par mois en 2021 et à 42500 litres par mois en 2022. Le juge des référés du tribunal du Puy en Velay a donc désigné un expert pour examiner l’existence de troubles anormaux de voisinage par une ordonnance du 18 février 2022 en mettant en cause la SA Orange. Cependant, cette ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 18 février 2022, désignant M. A… en tant qu’expert, indique que : « la mission proposée par le GAEC de Coupet prévoit la suspension temporaire du fonctionnement de l’antenne pendant une partie des opérations d’expertise. Si effectivement une telle mesure aurait le mérite de permettre de constater in situ l’éventuelle différence de comportement des bovins, tel que décrit par leur propriétaire, lorsque l’antenne n’émet plus, le juge judiciaire n’est pas compétent pour ordonner une telle suspension, et encore moins l’expert qu’il désigne. A toutes fins utiles, la présente décision sera communiquée pour information au préfet de la Haute-Loire ». Mais c’est en vain que le préfet s’adresse effectivement à son Ministre qui va demeurer silencieux et c’est donc le GAEC qui très astucieusement saisit le juge des référés administratifs de la demande de suspension provisoire de l’antenne au titre d’une mesure utile. On l’aura compris l’antenne relai en question a été dument autorisée et son autorisation d’urbanisme purgée de tous recours, l’antenne fait l’objet d’un contentieux du trouble anormal de voisinage qui s’il relève du juge judicaire implique une suspension provisoire pour mener à bien une expertise judiciaire de ses effets … mesure que seul le juge administratif peut ordonner. En effet, comme le rappelle en l’espèce le juge clermontois : « l’action tendant, quel qu’en soit le fondement, à obtenir l’interruption, même provisoire, de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ». Effectivement la jurisprudence est ici désormais parfaitement établie depuis un décision du Tribunal des conflits (TC, 14 mai 2012, n° C-3844, C-3846, C-3848, C-3850, C-3854 reproduits in CPEN – cf. B. Steinmetz, « Antenne relais de téléphonie mobile et pluralité de compétences juridictionnelles », Environnement n° 8, Août 2012, comm. 72 ; cf. également la décision TC, 15 oct. 2012, n° 3875). Par deux décisions en date du 17 octobre 2012 (pourvois téléchargeables sur doctrine :  n° 10-26.854 et n° 11-19.259  – Cf. notre commentaire), la Première chambre civile de la Cour de cassation confirmera l’incompétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux relatif à l’implantation des antennes relais, tout en se reconnaissant compétente en matière d’indemnisation des dommages causés par ces mêmes installations. Et au final, l’ordonnance en déduit fort logiquement que « Nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, il n’appartient qu’au juge administratif, par application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de connaître d’une telle action ». Ainsi l’action du GAEC tendant à obtenir l’interruption provisoire d’une antenne de radiotéléphonie mobile n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et l’exception d’incompétence soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la société Free mobile se voit être écartée. Et in fine le juge administratif clermontois accepte d’ordonner la suspension provisoire au motif qu’il a le pouvoir de le faire et que l’urgence l’exige. D’une part,…

Révision du cadre des déchets : une proposition de la commission en gestation

Révision du cadre des déchets : une proposition de la commission en gestation

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocat) La Commission européenne procède actuellement à une analyse d’impact dans le cadre de la préparation de la révision de la directive-cadre relative aux déchets (Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008). La gestion des déchets entre dans le champ d’application de la politique environnementale (article 192 du TFUE), qui vise à préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, à protéger la santé humaine et à utiliser les ressources naturelles de manière prudente et rationnelle. La directive-cadre relative aux déchets (dite DCD) établit une hiérarchie des déchets qui favorise la prévention de la production de déchets plutôt que (dans l’ordre) la préparation en vue du réemploi, le recyclage, d’autres options de valorisation des déchets, et l’élimination de ceux-ci. En 2018, seulement 38 % du volume total de déchets urbains produits dans l’UE ont été recyclés contre 48 % en 2019. Ce pourcentage varie considérablement d’un État membre à l’autre (oscillant entre 10 % et plus de 60 %). Plus de la moitié des États membres risquent de ne pas atteindre les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux établis pour 2025. Les processus sous- optimaux de collecte, de tri et de traitement des déchets entraînent une perte de ressources et un plus grand impact sur l’environnement et la santé humaine. Par ailleurs, les données disponibles indiquent que certaines huiles usagées peuvent encore être éliminées de façon illégale, ce qui entraîne une pollution. Cette révision a dès lors pour objectifs de limiter la production de déchets, d’accroître le réemploi et d’augmenter le rapport coût-efficacité de la préparation au réemploi et au recyclage de qualité, notamment pour les huiles usagées et les textiles. La révision étudiera les possibilités de simplification pour rendre la législation plus claire et réduire la charge pesant sur les citoyens et les entreprises. Dans le cadre de cette analyse d’impact, la Commission examinera également les options stratégiques relatives à la fixation d’objectifs au niveau de l’UE pour la réduction du gaspillage alimentaire. La stratégie de l’UE «De la ferme à la table» appelle la définition de tels objectifs. Dans ce contexte, la Commission mène actuellement une consultation publique afin de collecter des données supplémentaires sur les performances existantes, de recueillir des avis et des informations sur le problème, la faisabilité et les incidences éventuelles (économiques, sociales et environnementales) de mesures alternatives (notamment quelles sont les possibilités), de rassembler des exemples de bonnes pratiques et des avis sur la subsidiarité d’actions possibles. Après avoir lancé un appel à contribution en janvier, la Commission européenne lance une consultation du public du 24 mai au 16 août en vue de la révision de la directive-cadre sur les déchets.