Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »

Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Avec cet arrêt le Conseil d’Etat rappelle que le pétitionnaire éolien doit obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.

Zones humides : un régime de protection en pleine régression

Zones humides : un régime de protection en pleine régression

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe de non-régression selon lequel :

« la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

A titre d’illustration, l’association France Nature environnement a contesté récemment devant le Conseil d’Etat l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 qui a modifié les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

En particulier, le texte litigieux modifie l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 en restreignant le champ des obligations qu’il prévoit aux seuls projets de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare.

Selon l’association requérante, cette modification de l’article 4 constitue une atteinte au principe de non-régression dès lors que son ancienne version s’appliquait à tout projet de création de plans d’eau situé en zone humide quel que soit la surface de celui-ci.

Aux yeux du Conseil d’Etat, le nouvel arrêté du 3 juillet 2024 méconnaît-il ce principe ?

Selon la Haute juridiction, l’arrêté ministériel querellé méconnaît ce dernier et doit être annulé (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 497009 ).

Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !

Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) 

M. A… et Mme A… ont acquis, le 27 juin 2021, un bâtiment situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée.

En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d’abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d’ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d’exploitation.

Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A.

Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus.

Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE.

Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ).

Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !

Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et  Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 3 février 2023, le maire de la commune de Fayence, dans le Var, a, par arrêté, refusé au sieur B un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune. Monsieur B a déposé un recours gracieux auquel la commune n’a pas répondu.

Le 31 mai 2023 est née une décision implicite de rejet de ce recours.

L’arrêté du maire est-il légal ?

À l’instar du Tribunal administratif, le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : le maire d’une commune peut refuser la délivrance d’un permis de construire, dans la mesure où celui-ci porte atteinte à la salubrité publique par la construction nouvelle autorisée, en raison de sa consommation d’eau, alors que la commune en manque (décision commentée : CE, 1er décembre 2025, n° 493556 ).

Dérogation « espèces protégées » et A69 : entre raison et déraison impérative d’intérêt public !

Dérogation « espèces protégées » et A69 : entre raison et déraison impérative d’intérêt public !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) 

La saga judiciaire du projet de l’autoroute A69 ne cesse de se poursuivre devant le juge administratif.

Alors que les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres n’ont pas été suspendues par le Conseil d’Etat ( voir notre commentaire sur CE, 5 avril 2023, n° 463028 ), le contentieux sur le fond des autorisations du projet autoroutier suit son cours.

Rappelons que par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69.

Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a également délivré une autorisation environnementale sur le même fondement à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière déjà existante A680 entre Castelmaurou et Verfeil.

Le projet autoroutier litigieux répond-t-il à une RIIPM ?

La Cour répond par l’affirmative confirmant la légalité des autorisations et infirmant ainsi les jugements du tribunal administratif de Toulouse (décision commentée : CAA de Toulouse, 30 décembre 2025, n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 ).