Par Me Fanny Angevin- Green Law Avocats
Par Me Fanny Angevin- Green Law Avocats
Par une décision en date du 6 décembre 2017 (CE, n°400735, Mentionné aux Tables), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de savoir si la jurisprudence du Conseil d’Etat Commune de Saint-Bon-Tarentaise du 5 mai 2017 n°388902 pouvait s’appliquer à la concertation organisée pour l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques.
La décision Commune de Saint-Bon-Tarentaise avait mis fin à la jurisprudence Commune de Sainte-Lunaire, en considérant que l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne pouvait être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
C’est donc une décision intéressante pour les PPRT.
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont encadrés par les articles L. 515-15 et suivants du code de l’environnement. Ces plans visent à réguler l’urbanisation autour de certaines installations dangereuses et à ces fins, peuvent prévoir des interdictions et des prescriptions particulières pour les constructions ou ouvrages environnants.
La procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques est encadrée par l’article L. 515-22 du code de l’environnement. Cet article prévoit classiquement trois étapes à la procédure d’élaboration du plan :
Par ailleurs, l’article L. 515-22 du code de l’environnement, en ce qui concerne la concertation, opère un renvoi vers les dispositions du code de l’urbanisme (ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme aujourd’hui aux articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme).
C’est donc avec la même logique de concertation d’un document d’urbanisme que la procédure de concertation d’un plan de prévention des risques technologiques est en principe élaborée.
Dans l’affaire présentée devant le Conseil d’Etat, les préfets d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher avaient prescrit l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques visant à délimiter un périmètre de sécurité autour du site naturel de stockage souterrain de gaz au lieu-dit « Les Gerbaults » (Commune de Céré-la-Ronde).
Par un arrêté commun en date des 19 et 24 décembre 2013, le plan a été approuvé. Une association de riverains et un particulier ont ensuite attaqué cet arrêté devant le Tribunal administratif d’Orléans, qui a l’a annulé par un jugement en date du 10 février 2015 au regard de l’insuffisante précision des modalités de concertation dans la délibération initiale.
La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision en date du 15 avril 2016 n°15NT01185, a confirmé l’annulation du Tribunal administratif d’Orléans par adoption des motifs.
Le Ministre s’est donc pourvu en cassation, soutenant que le moyen tiré de l’insuffisance des modalités de concertation qui sont définies initialement dans la délibération prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques, était inopérant à l’encontre de la délibération ayant ultérieurement approuvé le même plan.
Le Conseil d’Etat avait donc à examiner la question relative à l’application de sa récente jurisprudence Commune de Saint-Bon-Tarentaise du 5 mai 2017 (relative à un PLU) à l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques.
Pour plus de clarté, il convient de revenir sur l’apport de la jurisprudence précitée. En effet, l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige (aujourd’hui codifié aux articles L. 103-2 et suivants du même code) indiquait que : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par […] le préfet […]. ».
Or, depuis 2010, le Conseil d’Etat considérait de manière constante que la délibération prévoyant les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ainsi que les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, constituait dans ces deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entachait d’illégalité le document d’urbanisme approuvé (CE, 10 février 2010, Commune de Sainte-Lunaire, n°327149).
Il convient d’ailleurs de noter que le document d’urbanisme approuvé était entaché d’illégalité et ce alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal (arrêt précité du10 février 2010, n°327149).
Cette jurisprudence avait entraîné l’annulation de nombreuses délibérations adoptant un plan local d’urbanisme qui emportaient ainsi l’annulation du document d’urbanisme (voir notamment à ce titre : CAA Douai, 27 novembre 2014, n°13DA01104 ; CAA Marseille, 13 avril 2016, n°15MA02002 ; CAA Nancy, 2 juillet 2015, n°14NC01767 ; CAA Versailles, 11 mai 2015, n°13VE00583 ; CAA Douai, 30 avril, 2015, n°14DA01249), ce qui pouvait avoir de lourds impacts pour les finances communales.
Il convient néanmoins de noter que l’article L. 300-2 indiquait en son 5e alinéa que « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. ».
Le Conseil d’Etat a progressivement donné plus d’importance à cette disposition, afin d’éviter qu’une irrégularité qui s’est déroulée en début de procédure conduise à l’annulation du document d’urbanisme (voir notamment CE, 8 octobre 2012, n°338760).
Ainsi, dans la décision précitée Commune de Saint-Bon-Tarentaise, le Conseil d’Etat a mis fin à la jurisprudence Commune de Sainte-Lunaire, en considérant que l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne pouvait être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
En effet, la Haute juridiction a estimé dans cette décision que : « si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme » (CE, 5 mai 2017, n°388902).
Le Rapporteur public dans cette affaire avait d’ailleurs précisé qu’il s’agissait « d’estimer, du fait des particularités de cette procédure, que cette irrégularité du tout premier acte est structurellement sans influence sur le dernier. » (Conclusions M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE sur CE, 5 mai 2017, n°388902).
Le revirement de jurisprudence du Conseil d’Etat visait donc à instaurer le fait que la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme est attaquable dans les délais de recours normaux, mais que son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le document d’urbanisme
Effectivement, le Conseil d’Etat a orienté sa jurisprudence afin que l’insuffisance de la définition initiale des objectifs poursuivis ne puisse plus « contaminer » le document d’urbanisme adopté. Les moyens tirés de l’illégalité de la délibération initiale sont donc inopérants à l’encontre de l’acte adopté en fin de procédure.
Néanmoins, il convient de préciser que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme restent invocables lors d’un recours contre le document approuvé.
Par ailleurs, l’insuffisance des modalités de la concertation reste critiquable si la délibération définissant ces modalités est attaquée en début de procédure d’élaboration (dans le délai prévu pour attaquer cette dernière).
Ce revirement de jurisprudence, avait mis fin à une instabilité juridique pour nombre d’acteurs publics ayant enclenché une procédure d’élaboration/ révision de leur plan local d’urbanisme avant 2010.
Le Conseil d’Etat, confronté à la question de savoir si cette même logique pouvait être appliquée à une procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, a répondu par l’affirmative en indiquant que « l’auteur d’un recours peut utilement invoquer l’irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies par le préfet mais ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités » (CE, 6 décembre 2017, n°400735).
Plus précisément, le Conseil d’Etat, afin d’en arriver à cette conclusion, a eu à apprécier la portée du renvoi effectué par l’article L. 515-22 du code de l’environnement à l’ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme (aujourd’hui codifié aux articles L. 103-2 et suivants du même code). En effet, il était soutenu par les défendeurs dans cette affaire que ce renvoi ne portait que sur les exigences relatives aux modalités de la concertation. Par ailleurs, ces derniers soutenaient également, que le renvoi effectué ne visait pas le cinquième alinéa de l’ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Effectivement, le moyen de la défense était pertinent : le cinquième alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne visait expressément que les plans locaux d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les zones d’aménagement concerté et certaines opérations d’aménagement.
Néanmoins, la Haute juridiction n’a pas retenu ce moyen et suivant le sens des conclusions de son Rapporteur public (Conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamotte, CE 6 décembre 2017, n°400735), qui prônait une lecture large du renvoi à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Partant, le Conseil d’Etat a considéré que le moyen qui avait premièrement fondé l’annulation du plan de prévention des risques technologiques était inopérant et a par conséquent annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes et renvoyé l’affaire devant la même Cour.
Cette décision démontre la volonté de la Haute juridiction d’harmoniser sa jurisprudence en ce qui concerne l’illégalité de la délibération initiale et son impact sur la légalité de la délibération adoptant le document d’urbanisme ou plan de prévention des risques technologiques.
Elle constitue donc un signal positif à l’égard pour nombre d’acteurs publics ayant enclenché une procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, qui pourront désormais adopter un tel plan dans un cadre juridique plus sécurisé.
Maître Alix-Anne SAURET , Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Dans un arrêt du 22 novembre 2022, la CAA de Bordeaux est venue préciser les conséquences du renoncement à un droit d’eau fondé en titre en cas d’acquisition postérieure à la perte du droit fondé en titre. (CAA Bordeaux, 22 nov. 2022, n° 20BX03159).
Par Maître Alix-Anne SAURET, Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 31 octobre 2022 (n°443683 Inédit au recueil Lebon) le Conseil d’État a mis fin au régime de déclaration systématique en application de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature IOTA pour certains travaux de restauration de la continuité écologique.
Par Maître Marie KERDILES, Avocat collaboratrice (Green Law Avocats)
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le TA de Grenoble a suspendu l’arrêté du 20 septembre 2022 du Préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz (74) pour l’aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d’eau de Gonière et le renforcement du réseau de neige de la commune.
Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
C’est une fin d’année pleine d’actualité pour les porteurs de projet de centrales solaires au sol !
Il est à noter en effet la publication du décret du 26 décembre 2022 portant simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol.
Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement » (téléchargeable ci-dessous). Bonne lecture !
par Maître Stephanie GANDET (Green Law Avocats) Par une ordonnance en date du 23 décembre 2021, le Conseil d’Etat (cf. ci-dessous n° 458989) a rejeté le recours en référé-suspension formé par l’Association SOLIDARITE RENOUVELABLES et autres, contre le décret et l’arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à…
Par un arrêt du 15 décembre 2022 (n°21LY00407, 22LY00073, jurisprudence cabinet disponible ici, la Cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur la question de la soumission à la dérogation « espèces protégées » d’un parc éolien en exploitation.
Il s’agit de la première application du raisonnement proposé par le Conseil d’Etat dans son avis tout récent du 9 décembre 2022 (n°463563).
C’est l’occasion pour le cabinet GREEN LAW AVOCATS de revenir sur les récents développements jurisprudentiels en la matière.
Par Maître Stéphanie GANDET, Avocate associée (Green Law Avocats)
La société Eolise, accompagnée par le cabinet d’avocats Green Law Avocats, a analysé les engagements juridiques de la France (à l’échelle nationale et européenne), pour mettre en lumière les retards de l’État pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé en matière de développement des énergies renouvelables.
Des mesures concrètes ont été sollicitées.
Par Sébastien BECUE, Avocat of counsel – Green Law Avocats Le 18 mai 2022, la Commission européenne a publié une recommandation pour l’accélération des procédures d’autorisation en matière d’énergie renouvelable (« Recommendation on speeding up permit-granting and PPAs COM(2022)3219 » ; qui va être traduite dans les directives). Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces…
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Mathilde ELLEBOUDT, juriste (Green Law Avocats)
Dans une récente ordonnance en date du 8 décembre 2022, le Tribunal administratif d’Amiens rappelle que le maire est tenu de respecter le principe d’impartialité lorsqu’il doit statuer sur une autorisation d’urbanisme (TA Amiens, 8 décembre 2022, n°s 2102509, 2102803).
Par Mathilde ELLEBOUDT, Juriste (Green Law Avocats)
Le Cabinet Green Law Avocats vous informe que depuis le 1er janvier 2023, les formulaires CERFA d’urbanisme ont été modifiés.
Marie KERDILES, Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Pourtant obligatoire, le sursis à statuer impose que dans le cas où le juge constaterait un vice régularisable dans une autorisation d’urbanisme, il doit surseoir à statuer afin de laisser un temps déterminé au pétitionnaire pour régulariser ce vice.
C’est cette règle qu’est venu préciser le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n°448013).
Par Maître Vanessa SICOLI (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)
Suite à une consultation publique ayant pris fin le 26 mai 2022, le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants est entré en vigueur le 5 août 2022 (JORF n°0180 du 5 août 2022).
Ce décret a pour objet de modifier les articles D. 543-291 et suivants du code de l’environnement ainsi que le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (JORF n°0133 du 9 juin 2019), en précisant notamment les définitions de « cultures principales » et de « cultures intermédiaires ».
Dans un récent jugement, le TA de Caen a rejeté la requête d’une association environnementale contre un arrêté d’Enregistrement d’une unité de méthanisation dans la Manche (TA de Caen 29 juillet 2022, n°2100319).
GREEN LAW AVOCATS représentait ici la future exploitante de l’unité.
Par Maître Stéphanie GANDET – Avocate associée – Mathieu DEHARBE – Juriste – (Green Law Avocats) Une nouvelle décision du juge administratif vient de rejeter le recours de riverains d’une unité de méthanisation. Le jugement tranche des points soulevés de manière fréquente dans ce type de contentieux et opère des rappels bienvenus pour les porteurs…
Par Mathieu DEHARBE , juriste (Green Law Avocats)
Dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, avec ses conséquences géopolitiques sur les circuits d’approvisionnement des produits énergétiques fossiles, produits pétroliers et gaz naturel, le 7 février 2023, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Par Mathieu DEHARBE, Juriste, (Green Law Avocats)
Par deux décisions en date du 28 décembre 2022 (req. nos 444845, 448846 et n° 447330), la Haute juridiction a rejeté le recours d’associations concernant le délai supplémentaire accordé pour la réalisation de travaux de réparation de soudures de l’EPR de Flamanville ainsi que l’autorisation de réaliser les premiers essais de fonctionnement.
Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats).
Un nouvel épisode marquant sur la question de l’articulation entre protection de la biodiversité et développement des énergies renouvelable: l’adoption du règlement temporaire du 22 décembre 2022.
Par Maître Ségolène REYNAL, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Le décret 2023-187 du 17 mars 2023 (JORF n°0067 du 19 mars 2023) vient préciser :
– les modalités de désignation de ces officiers judiciaires de
l’environnement ;
– les conditions de leur habilitation ;
– leur notation par le procureur général.
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
A l’occasion de sa rentrée solennelle pour l’année 2023, le Tribunal administratif de Lille a évoqué successivement les dossiers de l’année 2022.
Parmi les dossiers mentionnés par la juridiction, figure l’affaire Métaleurop, en particulier le référé-liberté engagé par l’association P.I.G.E. et la C.A.H.C toutes deux représentées par Green Law Avocats.
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un jugement du 9 décembre 2022, le tribunal administratif sursoit en effet à statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain autorisant la commune de Pont-de-Vaux à procéder aux aménagements d’un circuit de sports motorisés en bordure de Saône et à l’utiliser sur une période annuelle de quatre jours en août et accorde un délai de six mois pour régulariser l’autorisation.
Par David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans le droit fil de ce régime jurisprudentiel de la régularisation, le Tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 12 janvier 2023 (n°2201802, 2202043), le tribunal administratif de Strasbourg annule l’autorisation préfectorale de poursuivre, à titre conservatoire, les travaux entrepris en vue du stockage, pour une durée illimitée, des déchets dangereux situés dans les anciennes mines de potasse à Wittelsheim.
Par Maître Lou DELDIQUE, Avocate associée (Green Law Avocats)
Dans le numéro n°315 de la revue de « Droit de l’environnement » d’octobre 2022, le Cabinet Green Law Avocats a publié un nouvel article sur un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 11 avril 2022, n°20VE03265) consacrant la notion de composante immatérielle du paysage et refusant l’installation d’éoliennes dans un site décrit par Marcel Proust dans le premier volume de son roman « A la recherche du temps perdu ».
Bonne lecture !
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Dans le numéro n°315 de la revue de « Droit de l’environnement » d’octobre 2022, le Cabinet Green Law Avocats a publié un nouvel article sur un avis du conseil d’État dans lequel la Haute juridiction considère que la preuve de dépôt électronique vaut récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (CE, 15 septembre 2022, n°463612).
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
La Commission européenne peut prendre des décisions relatives à des procédures d’infraction contre les États membres qui ne se conforment pas aux obligations du droit de l’Union Européenne.
Par un communiqué de presse publié ce 15 février 2023, la Commission européenne, par le biais d’une mise en demeure, a ouvert une procédure d’infraction contre la France en lui demandant de veiller à ce que ses exigences en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets soient conformes au principe de libre circulation des marchandises.
Par Maître Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)
Dans un jugement en date du 30 décembre 2022 (req. n°2102249), le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’en application des articles 266 sexies et 266 decies du code des douanes, les personnes morales qui exploitent une installation soumise à autorisation, destinée au traitement thermique de déchets, sont tenues de répercuter intégralement la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les personnes physiques ou morales dont elles réceptionnent les déchets.
Par Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats).
Le calendrier de mise en œuvre de la loi AGEC prévoit, après l’entrée en vigueur de nombreuses mesures les 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, une nouvelle série de mesures entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Par Me Ségolène REYNAL et Marie KERDILES – Green Law Avocats Après des années de bataille, la « loi falaise » vient enfin d’être adoptée. Désormais, si le dommage causé par un accident résulte « de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée », le gardien d’un site n’est plus tenu…
La Loi n°2022-217 de Différenciation, Déconcentration, Décentralisation et Simplification dite « 3DS » a été publiée le 22 février 2022. Fruit de plus de deux ans de travail sur l’efficacité de l’action publique, la Loi 3DS vient approfondir le transfert de compétences dans plusieurs domaines, et tente de créer une dynamique de travail en bonne intelligence entre…
Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le droit ne se loge pas toujours là où on pourrait le penser … Pour preuve, l’Etat, pourtant en charge du contrôle de légalité, se voit opposer par le Tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier 11 mars 2021 n°1905928) sa propre « Stratégie régionale de gestion intégrée du trait…
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