Par Me Fanny Angevin- Green Law Avocats
Par Me Fanny Angevin- Green Law Avocats
Par une décision en date du 6 décembre 2017 (CE, n°400735, Mentionné aux Tables), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de savoir si la jurisprudence du Conseil d’Etat Commune de Saint-Bon-Tarentaise du 5 mai 2017 n°388902 pouvait s’appliquer à la concertation organisée pour l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques.
La décision Commune de Saint-Bon-Tarentaise avait mis fin à la jurisprudence Commune de Sainte-Lunaire, en considérant que l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne pouvait être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
C’est donc une décision intéressante pour les PPRT.
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont encadrés par les articles L. 515-15 et suivants du code de l’environnement. Ces plans visent à réguler l’urbanisation autour de certaines installations dangereuses et à ces fins, peuvent prévoir des interdictions et des prescriptions particulières pour les constructions ou ouvrages environnants.
La procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques est encadrée par l’article L. 515-22 du code de l’environnement. Cet article prévoit classiquement trois étapes à la procédure d’élaboration du plan :
Par ailleurs, l’article L. 515-22 du code de l’environnement, en ce qui concerne la concertation, opère un renvoi vers les dispositions du code de l’urbanisme (ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme aujourd’hui aux articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme).
C’est donc avec la même logique de concertation d’un document d’urbanisme que la procédure de concertation d’un plan de prévention des risques technologiques est en principe élaborée.
Dans l’affaire présentée devant le Conseil d’Etat, les préfets d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher avaient prescrit l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques visant à délimiter un périmètre de sécurité autour du site naturel de stockage souterrain de gaz au lieu-dit « Les Gerbaults » (Commune de Céré-la-Ronde).
Par un arrêté commun en date des 19 et 24 décembre 2013, le plan a été approuvé. Une association de riverains et un particulier ont ensuite attaqué cet arrêté devant le Tribunal administratif d’Orléans, qui a l’a annulé par un jugement en date du 10 février 2015 au regard de l’insuffisante précision des modalités de concertation dans la délibération initiale.
La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision en date du 15 avril 2016 n°15NT01185, a confirmé l’annulation du Tribunal administratif d’Orléans par adoption des motifs.
Le Ministre s’est donc pourvu en cassation, soutenant que le moyen tiré de l’insuffisance des modalités de concertation qui sont définies initialement dans la délibération prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques, était inopérant à l’encontre de la délibération ayant ultérieurement approuvé le même plan.
Le Conseil d’Etat avait donc à examiner la question relative à l’application de sa récente jurisprudence Commune de Saint-Bon-Tarentaise du 5 mai 2017 (relative à un PLU) à l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques.
Pour plus de clarté, il convient de revenir sur l’apport de la jurisprudence précitée. En effet, l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige (aujourd’hui codifié aux articles L. 103-2 et suivants du même code) indiquait que : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par […] le préfet […]. ».
Or, depuis 2010, le Conseil d’Etat considérait de manière constante que la délibération prévoyant les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ainsi que les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, constituait dans ces deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entachait d’illégalité le document d’urbanisme approuvé (CE, 10 février 2010, Commune de Sainte-Lunaire, n°327149).
Il convient d’ailleurs de noter que le document d’urbanisme approuvé était entaché d’illégalité et ce alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal (arrêt précité du10 février 2010, n°327149).
Cette jurisprudence avait entraîné l’annulation de nombreuses délibérations adoptant un plan local d’urbanisme qui emportaient ainsi l’annulation du document d’urbanisme (voir notamment à ce titre : CAA Douai, 27 novembre 2014, n°13DA01104 ; CAA Marseille, 13 avril 2016, n°15MA02002 ; CAA Nancy, 2 juillet 2015, n°14NC01767 ; CAA Versailles, 11 mai 2015, n°13VE00583 ; CAA Douai, 30 avril, 2015, n°14DA01249), ce qui pouvait avoir de lourds impacts pour les finances communales.
Il convient néanmoins de noter que l’article L. 300-2 indiquait en son 5e alinéa que « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. ».
Le Conseil d’Etat a progressivement donné plus d’importance à cette disposition, afin d’éviter qu’une irrégularité qui s’est déroulée en début de procédure conduise à l’annulation du document d’urbanisme (voir notamment CE, 8 octobre 2012, n°338760).
Ainsi, dans la décision précitée Commune de Saint-Bon-Tarentaise, le Conseil d’Etat a mis fin à la jurisprudence Commune de Sainte-Lunaire, en considérant que l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne pouvait être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
En effet, la Haute juridiction a estimé dans cette décision que : « si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme » (CE, 5 mai 2017, n°388902).
Le Rapporteur public dans cette affaire avait d’ailleurs précisé qu’il s’agissait « d’estimer, du fait des particularités de cette procédure, que cette irrégularité du tout premier acte est structurellement sans influence sur le dernier. » (Conclusions M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE sur CE, 5 mai 2017, n°388902).
Le revirement de jurisprudence du Conseil d’Etat visait donc à instaurer le fait que la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme est attaquable dans les délais de recours normaux, mais que son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le document d’urbanisme
Effectivement, le Conseil d’Etat a orienté sa jurisprudence afin que l’insuffisance de la définition initiale des objectifs poursuivis ne puisse plus « contaminer » le document d’urbanisme adopté. Les moyens tirés de l’illégalité de la délibération initiale sont donc inopérants à l’encontre de l’acte adopté en fin de procédure.
Néanmoins, il convient de préciser que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme restent invocables lors d’un recours contre le document approuvé.
Par ailleurs, l’insuffisance des modalités de la concertation reste critiquable si la délibération définissant ces modalités est attaquée en début de procédure d’élaboration (dans le délai prévu pour attaquer cette dernière).
Ce revirement de jurisprudence, avait mis fin à une instabilité juridique pour nombre d’acteurs publics ayant enclenché une procédure d’élaboration/ révision de leur plan local d’urbanisme avant 2010.
Le Conseil d’Etat, confronté à la question de savoir si cette même logique pouvait être appliquée à une procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, a répondu par l’affirmative en indiquant que « l’auteur d’un recours peut utilement invoquer l’irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies par le préfet mais ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités » (CE, 6 décembre 2017, n°400735).
Plus précisément, le Conseil d’Etat, afin d’en arriver à cette conclusion, a eu à apprécier la portée du renvoi effectué par l’article L. 515-22 du code de l’environnement à l’ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme (aujourd’hui codifié aux articles L. 103-2 et suivants du même code). En effet, il était soutenu par les défendeurs dans cette affaire que ce renvoi ne portait que sur les exigences relatives aux modalités de la concertation. Par ailleurs, ces derniers soutenaient également, que le renvoi effectué ne visait pas le cinquième alinéa de l’ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Effectivement, le moyen de la défense était pertinent : le cinquième alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne visait expressément que les plans locaux d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les zones d’aménagement concerté et certaines opérations d’aménagement.
Néanmoins, la Haute juridiction n’a pas retenu ce moyen et suivant le sens des conclusions de son Rapporteur public (Conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamotte, CE 6 décembre 2017, n°400735), qui prônait une lecture large du renvoi à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Partant, le Conseil d’Etat a considéré que le moyen qui avait premièrement fondé l’annulation du plan de prévention des risques technologiques était inopérant et a par conséquent annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes et renvoyé l’affaire devant la même Cour.
Cette décision démontre la volonté de la Haute juridiction d’harmoniser sa jurisprudence en ce qui concerne l’illégalité de la délibération initiale et son impact sur la légalité de la délibération adoptant le document d’urbanisme ou plan de prévention des risques technologiques.
Elle constitue donc un signal positif à l’égard pour nombre d’acteurs publics ayant enclenché une procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, qui pourront désormais adopter un tel plan dans un cadre juridique plus sécurisé.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
En janvier 2023, neuf maires de la communauté de communes des Pays de Fayence ont pris la décision de refuser tout permis de construire portant sur de nouvelles habitations, et ce pendant une période de 5 ans.
Si ce type de délibération n’est pas en soi opposable aux demandes de permis de construire et d’occupation des sols, en tant qu’elles exigent un examen au cas par cas et neutre de la part l’autorité de police, la question se pose immanquablement de la prise en compte par les autorisations d’urbanisme de la ressource en eau à l’ère du dérèglement climatique.
C’est justement ce que juge de façon très intéressante le Tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 23 février 2024, n° 2302433, (téléchargeable sur Doctrine).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes déposées par plusieurs associations de défense de l’environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la société coopérative anonyme de l’eau (SCAGE) des Deux-Sèvres pour créer et exploiter plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Comme bon nombre d’autorisation, la dérogation « espèces protégées » fait l’objet de contentieux environnementaux afin de faire obstacle à l’implantation de certains projets.
Analysons ensemble, une affaire qui devrait attirer l’attention tant des porteurs de projet que celle des associations en matière de contentieux des « dérogations espèces protégées » (CAA de Marseilles, 31 mai 2024, n°23MA00806, téléchargeable ici), dans ce deuxième épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi n°573 (2023-2024) relatif au développement de l’offre de logements abordables le 6 mai 2024 dont le deuxième chapitre «simplifie et accélère les procédures d’urbanisme pour produire plus, plus vite et mieux» (exposé des motifs, téléchargeable ci-dessous).
Le paradoxe est le suivant : frappé depuis une dizaine d’années de frénésie simplificatrice d’inspiration toute libérale, l’exécutif veut absolument limiter les recours contentieux pour «accélérer» les procédures administratives.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi n°573 (2023-2024) relatif au développement de l’offre de logements abordables le 6 mai 2024 dont le deuxième chapitre «simplifie et accélère les procédures d’urbanisme pour produire plus, plus vite et mieux» (exposé des motifs, téléchargeable ci-dessous).
Le paradoxe est le suivant : frappé depuis une dizaine d’années de frénésie simplificatrice d’inspiration toute libérale, l’exécutif veut absolument limiter les recours contentieux pour «accélérer» les procédures administratives.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La Haute juridiction juge que le dépôt, par l’exploitant, d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en cours d’instance, rend sans objet les conclusions d’une requête contre le refus du préfet de lui enjoindre de déposer une telle demande (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 4).
Il en va de même pour les conclusions tendant à la suspension des travaux, dès lors, qu’en cours d’instance, l’exploitant voit sa situation régularisée par la délivrance de l’autorisation exigée – empêchant par conséquent les opposants de bloquer un projet de parc éolien en mer par l’exigence d’une telle dérogation (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 5).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la…
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Par un jugement n°2104261 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’un recours contre un refus de transfert de permis de construire n’a pas à être notifié au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Dans ce troisième podcast de Green Law Avocats, nous vous décrypterons ce jugement signalé par Fil Droit Public, afin de rappeler, l’un des pièges classiques auquel s’expose le justiciable qui prétend attaquer une décision d’occupation ou d’utilisation des sols.
Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)
Dans son arrêt du 13 juin 2024 n° 473684 (téléchargeable ici), le Conseil d’État a jugé que l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), modifié à la demande du préfet sur le fondement de l’article L.153-25 du Code de l’urbanisme, nécessitait une nouvelle enquête publique lorsque lesdites modifications portent atteinte à l’économie générale du plan.
En effet, ces dispositions admettent sur certains motifs que, dans le mois suivant la transmission de la délibération approuvant un PLU portant sur un territoire n’étant pas soumis à un schéma de cohérence territoriale (SCoT), le préfet peut demander à ses auteurs d’apporter les modifications qu’il estime nécessaires pour devenir exécutoire.
Par Frank ZERDOUMI, Juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)
Au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Marseille a considéré, fort logiquement, que les requérants, voisins immédiats du projet, justifiaient d’un intérêt pour agir. Restait à traiter le problème des renseignements erronés donnés par la commune.
L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme prévoit que : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.»
Fort de cet article, le Tribunal administratif qualifie alors ces renseignements de circonstances particulières, ce qui lui permet d’échapper à la cristallisation de l’intérêt pour agir à la date de l’affichage de la demande.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par Maître Vanessa SICOLI (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)
Suite à une consultation publique ayant pris fin le 26 mai 2022, le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants est entré en vigueur le 5 août 2022 (JORF n°0180 du 5 août 2022).
Par Maître Lucas DERMENGHEM, Green Law Avocats Nous l’annoncions le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas a été publié au Journal Officiel du 4 juillet dernier. Il convient d’en faire une analyse approfondie. I/ Contexte Ce texte était particulièrement attendu…
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Comme bon nombre d’autorisation, la dérogation « espèces protégées » fait l’objet de contentieux environnementaux afin de faire obstacle à l’implantation de certains projets.
Analysons ensemble, une affaire qui devrait attirer l’attention tant des porteurs de projet que celle des associations en matière de contentieux des « dérogations espèces protégées » (CAA de Marseilles, 31 mai 2024, n°23MA00806, téléchargeable ici), dans ce deuxième épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La Haute juridiction juge que le dépôt, par l’exploitant, d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en cours d’instance, rend sans objet les conclusions d’une requête contre le refus du préfet de lui enjoindre de déposer une telle demande (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 4).
Il en va de même pour les conclusions tendant à la suspension des travaux, dès lors, qu’en cours d’instance, l’exploitant voit sa situation régularisée par la délivrance de l’autorisation exigée – empêchant par conséquent les opposants de bloquer un projet de parc éolien en mer par l’exigence d’une telle dérogation (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 5).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Depuis le 27 mars 2017, le législateur a introduit un devoir de vigilance en droit des sociétés à l’article L. 225-102-4 du code de commerce pour lutter contre les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
Ces mêmes dispositions énoncent que le juge judiciaire peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir afin d’enjoindre les sociétés à exécuter leurs obligations conformément à leur devoir de vigilance.
Pour autant, les conditions de recevabilité de cette action en injonction, en particulier l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs, n’ont été précisées par la jurisprudence judiciaire que très récemment.
C’est pourquoi nous traiterons dans ce nouveau podcast des trois décisions de la cour d’appel de Paris en du 18 juin 2024 (RG n° 21/22319, RG n° 23/10583, RG n° 23/14348) délimitant l’office du juge de la mise en état dans le contentieux du devoir de vigilance.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Comme bon nombre d’autorisation, la dérogation « espèces protégées » fait l’objet de contentieux environnementaux afin de faire obstacle à l’implantation de certains projets.
Analysons ensemble, une affaire qui devrait attirer l’attention tant des porteurs de projet que celle des associations en matière de contentieux des « dérogations espèces protégées » (CAA de Marseilles, 31 mai 2024, n°23MA00806, téléchargeable ici), dans ce deuxième épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
L’article 13 de la nouvelle loi d’orientation agricole en débat au parlement déchaine les passions sur les réseaux quant au possible renoncement du gouvernement à correctionnaliser les atteintes à l’environnement.
Faisons un point aussi neutre que possible sur la controverse du moment dans ce premier épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi n°573 (2023-2024) relatif au développement de l’offre de logements abordables le 6 mai 2024 dont le deuxième chapitre «simplifie et accélère les procédures d’urbanisme pour produire plus, plus vite et mieux» (exposé des motifs, téléchargeable ci-dessous).
Le paradoxe est le suivant : frappé depuis une dizaine d’années de frénésie simplificatrice d’inspiration toute libérale, l’exécutif veut absolument limiter les recours contentieux pour «accélérer» les procédures administratives.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La Haute juridiction juge que le dépôt, par l’exploitant, d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en cours d’instance, rend sans objet les conclusions d’une requête contre le refus du préfet de lui enjoindre de déposer une telle demande (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 4).
Il en va de même pour les conclusions tendant à la suspension des travaux, dès lors, qu’en cours d’instance, l’exploitant voit sa situation régularisée par la délivrance de l’autorisation exigée – empêchant par conséquent les opposants de bloquer un projet de parc éolien en mer par l’exigence d’une telle dérogation (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 5).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté préfectoral prolongeant l’autorisation de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) visant à confiner définitivement ses déchets, tout en enjoignant au préfet de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la maintenance du site et de l’ensemble des galeries .
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La loi Climat et résilience de 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.
Comme la loi le prescrit, le Gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par deux décrets du 29 avril 2022
L’association des maires de France (AMF) a demandé au Conseil d’État d’annuler ces décrets par deux requêtes du 28 juin 2022.
Or le Conseil d’État a annulé le deuxième alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, issu d’un décret du 29 avril 2022, en ce que n’est pas suffisamment précise la définition de l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme (CE, 4 octobre 2023, n° 465341 et 465343).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans le cadre de l’application des dispositions des articles 27, 37 et 66 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « Énergies renouvelables » JORF n°0060 du 11 mars 2023), le gouvernement a précisé la mise en œuvre des dispositifs dérogatoires à la « loi Littoral » (JORF du 4 janvier 1986) en adoptant le décret n°2023-517 du 28 juin 2023.
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