Par Me Fanny Angevin- Green Law Avocats
Par Me Fanny Angevin- Green Law Avocats
Par une décision en date du 6 décembre 2017 (CE, n°400735, Mentionné aux Tables), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de savoir si la jurisprudence du Conseil d’Etat Commune de Saint-Bon-Tarentaise du 5 mai 2017 n°388902 pouvait s’appliquer à la concertation organisée pour l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques.
La décision Commune de Saint-Bon-Tarentaise avait mis fin à la jurisprudence Commune de Sainte-Lunaire, en considérant que l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne pouvait être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
C’est donc une décision intéressante pour les PPRT.
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont encadrés par les articles L. 515-15 et suivants du code de l’environnement. Ces plans visent à réguler l’urbanisation autour de certaines installations dangereuses et à ces fins, peuvent prévoir des interdictions et des prescriptions particulières pour les constructions ou ouvrages environnants.
La procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques est encadrée par l’article L. 515-22 du code de l’environnement. Cet article prévoit classiquement trois étapes à la procédure d’élaboration du plan :
Par ailleurs, l’article L. 515-22 du code de l’environnement, en ce qui concerne la concertation, opère un renvoi vers les dispositions du code de l’urbanisme (ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme aujourd’hui aux articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme).
C’est donc avec la même logique de concertation d’un document d’urbanisme que la procédure de concertation d’un plan de prévention des risques technologiques est en principe élaborée.
Dans l’affaire présentée devant le Conseil d’Etat, les préfets d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher avaient prescrit l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques visant à délimiter un périmètre de sécurité autour du site naturel de stockage souterrain de gaz au lieu-dit « Les Gerbaults » (Commune de Céré-la-Ronde).
Par un arrêté commun en date des 19 et 24 décembre 2013, le plan a été approuvé. Une association de riverains et un particulier ont ensuite attaqué cet arrêté devant le Tribunal administratif d’Orléans, qui a l’a annulé par un jugement en date du 10 février 2015 au regard de l’insuffisante précision des modalités de concertation dans la délibération initiale.
La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision en date du 15 avril 2016 n°15NT01185, a confirmé l’annulation du Tribunal administratif d’Orléans par adoption des motifs.
Le Ministre s’est donc pourvu en cassation, soutenant que le moyen tiré de l’insuffisance des modalités de concertation qui sont définies initialement dans la délibération prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques, était inopérant à l’encontre de la délibération ayant ultérieurement approuvé le même plan.
Le Conseil d’Etat avait donc à examiner la question relative à l’application de sa récente jurisprudence Commune de Saint-Bon-Tarentaise du 5 mai 2017 (relative à un PLU) à l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques.
Pour plus de clarté, il convient de revenir sur l’apport de la jurisprudence précitée. En effet, l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige (aujourd’hui codifié aux articles L. 103-2 et suivants du même code) indiquait que : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par […] le préfet […]. ».
Or, depuis 2010, le Conseil d’Etat considérait de manière constante que la délibération prévoyant les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ainsi que les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, constituait dans ces deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entachait d’illégalité le document d’urbanisme approuvé (CE, 10 février 2010, Commune de Sainte-Lunaire, n°327149).
Il convient d’ailleurs de noter que le document d’urbanisme approuvé était entaché d’illégalité et ce alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal (arrêt précité du10 février 2010, n°327149).
Cette jurisprudence avait entraîné l’annulation de nombreuses délibérations adoptant un plan local d’urbanisme qui emportaient ainsi l’annulation du document d’urbanisme (voir notamment à ce titre : CAA Douai, 27 novembre 2014, n°13DA01104 ; CAA Marseille, 13 avril 2016, n°15MA02002 ; CAA Nancy, 2 juillet 2015, n°14NC01767 ; CAA Versailles, 11 mai 2015, n°13VE00583 ; CAA Douai, 30 avril, 2015, n°14DA01249), ce qui pouvait avoir de lourds impacts pour les finances communales.
Il convient néanmoins de noter que l’article L. 300-2 indiquait en son 5e alinéa que « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. ».
Le Conseil d’Etat a progressivement donné plus d’importance à cette disposition, afin d’éviter qu’une irrégularité qui s’est déroulée en début de procédure conduise à l’annulation du document d’urbanisme (voir notamment CE, 8 octobre 2012, n°338760).
Ainsi, dans la décision précitée Commune de Saint-Bon-Tarentaise, le Conseil d’Etat a mis fin à la jurisprudence Commune de Sainte-Lunaire, en considérant que l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne pouvait être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
En effet, la Haute juridiction a estimé dans cette décision que : « si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme » (CE, 5 mai 2017, n°388902).
Le Rapporteur public dans cette affaire avait d’ailleurs précisé qu’il s’agissait « d’estimer, du fait des particularités de cette procédure, que cette irrégularité du tout premier acte est structurellement sans influence sur le dernier. » (Conclusions M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE sur CE, 5 mai 2017, n°388902).
Le revirement de jurisprudence du Conseil d’Etat visait donc à instaurer le fait que la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme est attaquable dans les délais de recours normaux, mais que son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le document d’urbanisme
Effectivement, le Conseil d’Etat a orienté sa jurisprudence afin que l’insuffisance de la définition initiale des objectifs poursuivis ne puisse plus « contaminer » le document d’urbanisme adopté. Les moyens tirés de l’illégalité de la délibération initiale sont donc inopérants à l’encontre de l’acte adopté en fin de procédure.
Néanmoins, il convient de préciser que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme restent invocables lors d’un recours contre le document approuvé.
Par ailleurs, l’insuffisance des modalités de la concertation reste critiquable si la délibération définissant ces modalités est attaquée en début de procédure d’élaboration (dans le délai prévu pour attaquer cette dernière).
Ce revirement de jurisprudence, avait mis fin à une instabilité juridique pour nombre d’acteurs publics ayant enclenché une procédure d’élaboration/ révision de leur plan local d’urbanisme avant 2010.
Le Conseil d’Etat, confronté à la question de savoir si cette même logique pouvait être appliquée à une procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, a répondu par l’affirmative en indiquant que « l’auteur d’un recours peut utilement invoquer l’irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies par le préfet mais ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités » (CE, 6 décembre 2017, n°400735).
Plus précisément, le Conseil d’Etat, afin d’en arriver à cette conclusion, a eu à apprécier la portée du renvoi effectué par l’article L. 515-22 du code de l’environnement à l’ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme (aujourd’hui codifié aux articles L. 103-2 et suivants du même code). En effet, il était soutenu par les défendeurs dans cette affaire que ce renvoi ne portait que sur les exigences relatives aux modalités de la concertation. Par ailleurs, ces derniers soutenaient également, que le renvoi effectué ne visait pas le cinquième alinéa de l’ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Effectivement, le moyen de la défense était pertinent : le cinquième alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne visait expressément que les plans locaux d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les zones d’aménagement concerté et certaines opérations d’aménagement.
Néanmoins, la Haute juridiction n’a pas retenu ce moyen et suivant le sens des conclusions de son Rapporteur public (Conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamotte, CE 6 décembre 2017, n°400735), qui prônait une lecture large du renvoi à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Partant, le Conseil d’Etat a considéré que le moyen qui avait premièrement fondé l’annulation du plan de prévention des risques technologiques était inopérant et a par conséquent annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes et renvoyé l’affaire devant la même Cour.
Cette décision démontre la volonté de la Haute juridiction d’harmoniser sa jurisprudence en ce qui concerne l’illégalité de la délibération initiale et son impact sur la légalité de la délibération adoptant le document d’urbanisme ou plan de prévention des risques technologiques.
Elle constitue donc un signal positif à l’égard pour nombre d’acteurs publics ayant enclenché une procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, qui pourront désormais adopter un tel plan dans un cadre juridique plus sécurisé.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes déposées par plusieurs associations de défense de l’environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la société coopérative anonyme de l’eau (SCAGE) des Deux-Sèvres pour créer et exploiter plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats).
Un nouvel épisode marquant sur la question de l’articulation entre protection de la biodiversité et développement des énergies renouvelable: l’adoption du règlement temporaire du 22 décembre 2022.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par Stéphanie GANDET, avocate associée
Le Ministère a publié mi août un modèle de demande d’autorisation ministérielle au titre de l’article L.333-1 du code de l’énergie, qui s’applique à l’activité d’achat d’électricité pour revente.
Par Stéphanie GANDET, avocate associée et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Du nouveau pour le solaire !
Du 22 août 2023 au 14 septembre 2023, le Ministère a soumis à une consultation publique un projet de portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par Stéphanie GANDET, avocate associée
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Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans le cadre de l’application des dispositions des articles 27, 37 et 66 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « Énergies renouvelables » JORF n°0060 du 11 mars 2023), le gouvernement a précisé la mise en œuvre des dispositifs dérogatoires à la « loi Littoral » (JORF du 4 janvier 1986) en adoptant le décret n°2023-517 du 28 juin 2023.
Par Lou DELDIQUE, avocate associée (Green Law Avocats)
Le 14 septembre 2023 dans une décision n°2023-1060 QPC, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 (JORF n°0166 du 19 juillet 2013)
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La loi Climat et résilience de 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.
Comme la loi le prescrit, le Gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par deux décrets du 29 avril 2022
L’association des maires de France (AMF) a demandé au Conseil d’État d’annuler ces décrets par deux requêtes du 28 juin 2022.
Or le Conseil d’État a annulé le deuxième alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, issu d’un décret du 29 avril 2022, en ce que n’est pas suffisamment précise la définition de l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme (CE, 4 octobre 2023, n° 465341 et 465343).
Par Stéphanie GANDET, avocat associé, spécialiste en droit de l’environnement (Green Law Avocats)
Nous en parlions déjà ici, le dispositif juridique des CPB est en cours de constitution. Une nouvelle étape est en passe d’être franchie avec la mise en consultation du projet de décret relatif à l’obligation de restitution des certificats.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
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Par Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)
Combien de temps le régime des installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis résistera-t-il aux coups de boutoir des institutions de l’Union européenne ? Après le décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 (JORF n°69 du 22 mars 2000) et le décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 (JORF n°0235 du 26 septembre 2020), le décret n°2023-722 du 3 août 2023 est venu à son tour fragiliser un régime juridique biséculaire conçu pour préserver l’existence des établissements face aux évolutions de la réglementation.
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Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Nous l’avions supposé en rendant compte de l’audience de la semaine dernière relative à l’affaire n° 2023-1066 QPC ; finalement le Conseil constitutionnel l’a fait (Décision n° 2023-1066 QPC du 26 octobre 2023).
Par Ségolène REYNAL, avocate of counsel et Juliette PASCAL, juriste stagiaire (Green Law Avocats)
« Tolérance zéro à l’égard de la criminalité environnementale », c’est ainsi que l’eurodéputé néerlandais et rapporteur Antonius Manders, présente l’esprit de la future directive visant à renforcer la législation européenne en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement.
En décembre 2021, la Commission européenne a présenté une proposition visant à renforcer la protection de l’environnement dans l’UE par le droit pénal (15 décembre 2021,2021/0422 (COD)) .
C’est ainsi que, ce jeudi 16 novembre 2023, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur une proposition de modification de directive en matière de pollution environnementale.
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Le samedi 9 décembre 2023, le colloque « Le climat : la justice pour quoi faire ? » organisé par l’Association Française des Magistrats pour la Justice Environnementale se tiendra dans l’Amphithéâtre Richelieu à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté préfectoral prolongeant l’autorisation de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) visant à confiner définitivement ses déchets, tout en enjoignant au préfet de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la maintenance du site et de l’ensemble des galeries .
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Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le tribunal administratif d’Amiens a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l’Aisne autorisant la société Rockwool France à exploiter une usine de fabrication de laine de roche située sur le territoire des communes de Ploisy et Courmelles, et a enjoint à l’administration dispose d’un délai de quatre mois pour régulariser le vice de procédure relevé par les juges, tenant à une insuffisance dans l’étude d’impact (TA d’Amiens, nos 2102663 et 2102680, 21 juillet 2023, téléchargeable ci-dessous).
Par Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)
Par un arrêt en date du 18 septembre 2023 (req. n°466461), le Conseil d’État a précisé la notion de « déchet ménager » au sens et pour l’application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté préfectoral prolongeant l’autorisation de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) visant à confiner définitivement ses déchets, tout en enjoignant au préfet de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la maintenance du site et de l’ensemble des galeries .
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
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