Par Me Valentine SQUILLACI- Green Law Avocats
Par Me Valentine SQUILLACI- Green Law Avocats
La Cour de cassation vient de rappeler une règle souvent méconnue des opposants à des projets de construction ayant obtenu le versement d’une somme d’argent en échange du désistement de leur action (arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Cassation, 20 décembre 2018 n°17-27.814) laquelle applique pour la première fois à notre connaissance la sanction posée par l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme en cas d’inobservation de cette obligation.
La portée de cette décision montre qu’il ne faut pas négliger l’enregistrement auprès de l’administration fiscale, dans le délai d’un mois de leur conclusion, des transactions prévoyant le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature.
A défaut, la transaction ne peut faire l’objet d’une exécution forcée ou, s’il elle l’a déjà été, les sommes versées doivent être remboursées.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt sont relativement simples.
Un permis de construire obtenu par un promoteur immobilier pour la construction de deux bâtiments a fait l’objet d’un recours par le propriétaire de la parcelle voisine.
En cours de procédure devant la juridiction administrative, les deux parties ont conclu une transaction prévoyant, en contrepartie du désistement du recours, la réalisation de mesures compensatoires en nature et le versement d’une somme d’argent par le promoteur.
En exécution de la transaction conclue, l’auteur du recours s’est désisté de sa requête en annulation du permis de construire et a sollicité du promoteur le versement de sa somme d’argent.
Ce dernier a alors opposé la caducité du protocole en faisant valoir qu’il avait été enregistré tardivement. Celui-ci avait en effet été enregistré plus d’un an après sa conclusion.
Or, l’article 635 1. 9° du Code Général des Impôts impose l’enregistrement « dans le délai d’un mois à compter de leur date » de toute « transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. »
Cette exigence est également contenue dans le Code de l’Urbanisme, dont l’article L600-8 disposait, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :
« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi. »
Comme le permet l’article 1567 du Code de Procédure Civile, le créancier de l’indemnité transactionnelle a saisi le Président du Tribunal de grande instance, lequel a rendu une ordonnance conférant force exécutoire à la transaction.
Le promoteur a alors sollicité devant le Président du tribunal statuant en la forme des référés la rétractation de l’ordonnance, ce qu’il a obtenu. La rétractation a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 17/00596).
Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel, en conséquence, la lourde sanction attachée au défaut d’enregistrement, dans le délai d’un mois de leur conclusion, des transactions prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Selon la Cour de Cassation, cette sanction est l’impossibilité de donner force exécutoire à la transaction, laquelle est illégale en raison du défaut d’enregistrement.
L’arrêt de la Cour de Cassation, dont la rédaction est extrêmement pédagogique, permet de tirer les enseignements suivants.
L’auteur du pourvoi avait fait valoir que la rédaction de l’article L600-8 antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ne mentionnait pas ledit délai, l’alinéa 2 précisant uniquement que la sanction devait s’appliquer à une « transaction non enregistrée ».
Ladite loi a en effet modifié l’alinéa 2 de la disposition qui prévoit désormais (depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2019) que la sanction s’applique à « une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635 ».
L’auteur du pourvoi en déduisait qu’antérieurement à la réforme, la sanction ne devait pas s’appliquer à une transaction dont l’enregistrement avait réalisé, bien que tardivement.
Cette position n’était pas dénuée de pertinence. L’application littérale de l’ancien alinéa 2 de l’article L600-8 devait en effet conduire à ne pas appliquer la sanction si la transaction avait été enregistrée, même tardivement.
La Cour de Cassation a cependant censuré cette interprétation et sa motivation mérite d’être reproduite :
« Mais attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ;
Que considérer que le délai d’un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu’une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l’objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur (…)
Que l’article 80, IV, 9°, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution ».
La Haute juridiction a donc recherché l’intention du législateur pour s’affranchir d’une lecture textuelle de l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme, dans sa version applicable aux faits qui lui étaient soumis.
« Que, si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ».
La sanction est donc claire et extrêmement lourde : en cas d’absence d’enregistrement dans le délai d’un mois, la transaction est illégale et la contrepartie prévue réciproquement au désistement du recours est indue.
Si elle n’a pas été versée, son créancier ne pourra l’obtenir.
Si elle a été versée, son débiteur peut en obtenir le remboursement.
Enfin, on profitera du présent article pour rappeler que la nouvelle version de l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, apporte deux nouveautés :
La vigilance doit donc être accrue en cas de conclusion de transactions en matière d’urbanisme, et ce de part et d’autres…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
En janvier 2023, neuf maires de la communauté de communes des Pays de Fayence ont pris la décision de refuser tout permis de construire portant sur de nouvelles habitations, et ce pendant une période de 5 ans.
Si ce type de délibération n’est pas en soi opposable aux demandes de permis de construire et d’occupation des sols, en tant qu’elles exigent un examen au cas par cas et neutre de la part l’autorité de police, la question se pose immanquablement de la prise en compte par les autorisations d’urbanisme de la ressource en eau à l’ère du dérèglement climatique.
C’est justement ce que juge de façon très intéressante le Tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 23 février 2024, n° 2302433, (téléchargeable sur Doctrine).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes déposées par plusieurs associations de défense de l’environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la société coopérative anonyme de l’eau (SCAGE) des Deux-Sèvres pour créer et exploiter plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Comme bon nombre d’autorisation, la dérogation « espèces protégées » fait l’objet de contentieux environnementaux afin de faire obstacle à l’implantation de certains projets.
Analysons ensemble, une affaire qui devrait attirer l’attention tant des porteurs de projet que celle des associations en matière de contentieux des « dérogations espèces protégées » (CAA de Marseilles, 31 mai 2024, n°23MA00806, téléchargeable ici), dans ce deuxième épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi n°573 (2023-2024) relatif au développement de l’offre de logements abordables le 6 mai 2024 dont le deuxième chapitre «simplifie et accélère les procédures d’urbanisme pour produire plus, plus vite et mieux» (exposé des motifs, téléchargeable ci-dessous).
Le paradoxe est le suivant : frappé depuis une dizaine d’années de frénésie simplificatrice d’inspiration toute libérale, l’exécutif veut absolument limiter les recours contentieux pour «accélérer» les procédures administratives.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)
Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré, en qualité de juge de premier et dernier ressort de l’autorisation environnementale d’un parc éolien terrestre (cf. art. R. 311-5 du CJA), que les moyens, dont la précision, permettant d’évaluer leur portée et leur bien-fondé, n’est apportée qu’après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative, doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement ; ils sont donc irrecevables.
Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)
En cet été 2024, le Conseil d’État a eu l’occasion de délimiter les prérogatives de l’administration et l’office du juge en cas de défaut de dérogation «espèces protégées» au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisée et déjà en service (CE, 8 juillet 2024, n°471174).
Dans ce contentieux, La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a contesté un arrêté de prescriptions complémentaires concernant un parc éolien édifié sur le fondement d’un permis de construire valant autorisation environnementale (article 15, ordonnance n°2017-80, 26 janvier 2017).
Par David DEHARBE, Avocat associé (Green Law Avocats)
Le 12 juillet 2018, la société Boralex Massif du Devès souhaitait construire et exploiter une installation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes : elle a donc présenté une demande d’autorisation environnementale en ce sens.
Le 16 mars 2020, le Préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté rejetant cette demande.
Le 14 avril 2022, faisant suite à la demande de la société, la Cour administrative d’appel de Lyon, juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale, a annulé l’arrêté préfectoral et a délivré le titre d’exploitation.
L’Association Regards de la Durande et le propriétaire du château de Thiolent, riverain du site d’implantation du projet, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel et ont donc saisi le Conseil d’État. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est également intervenue au soutien du pourvoi.
L’intervention de la Région est-elle recevable ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Dans un arrêt n°22LY02784 du 2 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon reconnaît qu’un plan local d’urbanisme peut instaurer une continuité écologique à restaurer.
Pour mémoire, le conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Talaudière en adoptant une délibération du 20 mai 2021.
A l’issue de la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, des parcelles ont été partiellement identifiées sur son nouveau règlement graphique comme élément de paysage à protéger, et plus précisément comme « continuité écologique ».
Les sociétés TLMCAT et LTCM ont saisi la Cour administrative d’appel de Lyon afin d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant leur recours en annulation contre cette délibération.
Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)
En l’espèce, la société Samsud avait déposé une demande de permis de construire deux immeubles à usage d’habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Gorbio, dans les Alpes-Maritimes.
Le 26 décembre 2016, le maire de la commune a décidé par arrêté de rejeter cette demande.
Les modifications ultérieures au dépôt du dossier étaient-elles recevables ? Et, si oui, au regard du délai d’instruction, quel en était le régime juridique ? Enfin, quel pouvait être l’impact d’une modification sur ce délai, particulièrement s’agissant au regard de l’enjeu que constitue la naissance d’un permis modificatif ?
Pour répondre à ces questions, le Conseil d’État a admis la possibilité pour la société civile de construction vente, auteure de la demande de permis de construire, d’apporter à son projet des modifications qui n’en changeaient pas la nature, pendant la phase d’instruction, faisant ainsi preuve de pragmatisme et institutionnalisant ainsi le dossier modificatif d’autorisation d’occupation du sol : la modification d’un dossier en cours d’instruction est toujours possible.
Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)
En cet été 2024, le Conseil d’État a eu l’occasion de délimiter les prérogatives de l’administration et l’office du juge en cas de défaut de dérogation «espèces protégées» au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisée et déjà en service (CE, 8 juillet 2024, n°471174).
Dans ce contentieux, La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a contesté un arrêté de prescriptions complémentaires concernant un parc éolien édifié sur le fondement d’un permis de construire valant autorisation environnementale (article 15, ordonnance n°2017-80, 26 janvier 2017).
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par Maître Vanessa SICOLI (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)
Suite à une consultation publique ayant pris fin le 26 mai 2022, le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants est entré en vigueur le 5 août 2022 (JORF n°0180 du 5 août 2022).
Par Maître Lucas DERMENGHEM, Green Law Avocats Nous l’annoncions le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas a été publié au Journal Officiel du 4 juillet dernier. Il convient d’en faire une analyse approfondie. I/ Contexte Ce texte était particulièrement attendu…
Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)
Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré, en qualité de juge de premier et dernier ressort de l’autorisation environnementale d’un parc éolien terrestre (cf. art. R. 311-5 du CJA), que les moyens, dont la précision, permettant d’évaluer leur portée et leur bien-fondé, n’est apportée qu’après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative, doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement ; ils sont donc irrecevables.
Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)
En cet été 2024, le Conseil d’État a eu l’occasion de délimiter les prérogatives de l’administration et l’office du juge en cas de défaut de dérogation «espèces protégées» au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisée et déjà en service (CE, 8 juillet 2024, n°471174).
Dans ce contentieux, La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a contesté un arrêté de prescriptions complémentaires concernant un parc éolien édifié sur le fondement d’un permis de construire valant autorisation environnementale (article 15, ordonnance n°2017-80, 26 janvier 2017).
Par David DEHARBE, Avocat associé (Green Law Avocats)
Le 12 juillet 2018, la société Boralex Massif du Devès souhaitait construire et exploiter une installation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes : elle a donc présenté une demande d’autorisation environnementale en ce sens.
Le 16 mars 2020, le Préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté rejetant cette demande.
Le 14 avril 2022, faisant suite à la demande de la société, la Cour administrative d’appel de Lyon, juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale, a annulé l’arrêté préfectoral et a délivré le titre d’exploitation.
L’Association Regards de la Durande et le propriétaire du château de Thiolent, riverain du site d’implantation du projet, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel et ont donc saisi le Conseil d’État. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est également intervenue au soutien du pourvoi.
L’intervention de la Région est-elle recevable ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative.
Par David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Dans ce contexte de limitation du recours aux énergies fossiles, les sociétés European Gas Limited et EG Lorraine se sont vues refuser l’octroi de leurs permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
Les deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions par lesquelles le ministre chargé des mines a rejeté leur demande.
Alors que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de refus litigieuses, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le ministre.
Pour la juridiction d’appel, l’administration ne pouvait rejeter la demande des sociétés pétitionnaires au seul motif que le projet méconnaissait les objectifs de cette politique énergétique.
Pour autant, cette décision de refus du ministre peut-elle être reposée sur un motif d’intérêt général fondé sur la réduction des émissions de gaz à effet serre ?
Saisi du pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État répond par l’affirmative et en déduit que la cour administrative a commis une erreur de droit (CE, 24 juillet 2024, point 4, req. n°471780 et 471782).
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Depuis le 27 mars 2017, le législateur a introduit un devoir de vigilance en droit des sociétés à l’article L. 225-102-4 du code de commerce pour lutter contre les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
Ces mêmes dispositions énoncent que le juge judiciaire peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir afin d’enjoindre les sociétés à exécuter leurs obligations conformément à leur devoir de vigilance.
Pour autant, les conditions de recevabilité de cette action en injonction, en particulier l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs, n’ont été précisées par la jurisprudence judiciaire que très récemment.
C’est pourquoi nous traiterons dans ce nouveau podcast des trois décisions de la cour d’appel de Paris en du 18 juin 2024 (RG n° 21/22319, RG n° 23/10583, RG n° 23/14348) délimitant l’office du juge de la mise en état dans le contentieux du devoir de vigilance.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Comme bon nombre d’autorisation, la dérogation « espèces protégées » fait l’objet de contentieux environnementaux afin de faire obstacle à l’implantation de certains projets.
Analysons ensemble, une affaire qui devrait attirer l’attention tant des porteurs de projet que celle des associations en matière de contentieux des « dérogations espèces protégées » (CAA de Marseilles, 31 mai 2024, n°23MA00806, téléchargeable ici), dans ce deuxième épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)
Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré, en qualité de juge de premier et dernier ressort de l’autorisation environnementale d’un parc éolien terrestre (cf. art. R. 311-5 du CJA), que les moyens, dont la précision, permettant d’évaluer leur portée et leur bien-fondé, n’est apportée qu’après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative, doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement ; ils sont donc irrecevables.
Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)
En cet été 2024, le Conseil d’État a eu l’occasion de délimiter les prérogatives de l’administration et l’office du juge en cas de défaut de dérogation «espèces protégées» au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisée et déjà en service (CE, 8 juillet 2024, n°471174).
Dans ce contentieux, La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a contesté un arrêté de prescriptions complémentaires concernant un parc éolien édifié sur le fondement d’un permis de construire valant autorisation environnementale (article 15, ordonnance n°2017-80, 26 janvier 2017).
Par David DEHARBE, Avocat associé (Green Law Avocats)
Le 12 juillet 2018, la société Boralex Massif du Devès souhaitait construire et exploiter une installation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes : elle a donc présenté une demande d’autorisation environnementale en ce sens.
Le 16 mars 2020, le Préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté rejetant cette demande.
Le 14 avril 2022, faisant suite à la demande de la société, la Cour administrative d’appel de Lyon, juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale, a annulé l’arrêté préfectoral et a délivré le titre d’exploitation.
L’Association Regards de la Durande et le propriétaire du château de Thiolent, riverain du site d’implantation du projet, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel et ont donc saisi le Conseil d’État. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est également intervenue au soutien du pourvoi.
L’intervention de la Région est-elle recevable ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté préfectoral prolongeant l’autorisation de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) visant à confiner définitivement ses déchets, tout en enjoignant au préfet de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la maintenance du site et de l’ensemble des galeries .
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La loi Climat et résilience de 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.
Comme la loi le prescrit, le Gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par deux décrets du 29 avril 2022
L’association des maires de France (AMF) a demandé au Conseil d’État d’annuler ces décrets par deux requêtes du 28 juin 2022.
Or le Conseil d’État a annulé le deuxième alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, issu d’un décret du 29 avril 2022, en ce que n’est pas suffisamment précise la définition de l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme (CE, 4 octobre 2023, n° 465341 et 465343).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans le cadre de l’application des dispositions des articles 27, 37 et 66 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « Énergies renouvelables » JORF n°0060 du 11 mars 2023), le gouvernement a précisé la mise en œuvre des dispositifs dérogatoires à la « loi Littoral » (JORF du 4 janvier 1986) en adoptant le décret n°2023-517 du 28 juin 2023.
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