Par Me Valentine SQUILLACI- Green Law Avocats
Par Me Valentine SQUILLACI- Green Law Avocats
La Cour de cassation vient de rappeler une règle souvent méconnue des opposants à des projets de construction ayant obtenu le versement d’une somme d’argent en échange du désistement de leur action (arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Cassation, 20 décembre 2018 n°17-27.814) laquelle applique pour la première fois à notre connaissance la sanction posée par l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme en cas d’inobservation de cette obligation.
La portée de cette décision montre qu’il ne faut pas négliger l’enregistrement auprès de l’administration fiscale, dans le délai d’un mois de leur conclusion, des transactions prévoyant le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature.
A défaut, la transaction ne peut faire l’objet d’une exécution forcée ou, s’il elle l’a déjà été, les sommes versées doivent être remboursées.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt sont relativement simples.
Un permis de construire obtenu par un promoteur immobilier pour la construction de deux bâtiments a fait l’objet d’un recours par le propriétaire de la parcelle voisine.
En cours de procédure devant la juridiction administrative, les deux parties ont conclu une transaction prévoyant, en contrepartie du désistement du recours, la réalisation de mesures compensatoires en nature et le versement d’une somme d’argent par le promoteur.
En exécution de la transaction conclue, l’auteur du recours s’est désisté de sa requête en annulation du permis de construire et a sollicité du promoteur le versement de sa somme d’argent.
Ce dernier a alors opposé la caducité du protocole en faisant valoir qu’il avait été enregistré tardivement. Celui-ci avait en effet été enregistré plus d’un an après sa conclusion.
Or, l’article 635 1. 9° du Code Général des Impôts impose l’enregistrement « dans le délai d’un mois à compter de leur date » de toute « transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. »
Cette exigence est également contenue dans le Code de l’Urbanisme, dont l’article L600-8 disposait, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :
« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi. »
Comme le permet l’article 1567 du Code de Procédure Civile, le créancier de l’indemnité transactionnelle a saisi le Président du Tribunal de grande instance, lequel a rendu une ordonnance conférant force exécutoire à la transaction.
Le promoteur a alors sollicité devant le Président du tribunal statuant en la forme des référés la rétractation de l’ordonnance, ce qu’il a obtenu. La rétractation a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 17/00596).
Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel, en conséquence, la lourde sanction attachée au défaut d’enregistrement, dans le délai d’un mois de leur conclusion, des transactions prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Selon la Cour de Cassation, cette sanction est l’impossibilité de donner force exécutoire à la transaction, laquelle est illégale en raison du défaut d’enregistrement.
L’arrêt de la Cour de Cassation, dont la rédaction est extrêmement pédagogique, permet de tirer les enseignements suivants.
L’auteur du pourvoi avait fait valoir que la rédaction de l’article L600-8 antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ne mentionnait pas ledit délai, l’alinéa 2 précisant uniquement que la sanction devait s’appliquer à une « transaction non enregistrée ».
Ladite loi a en effet modifié l’alinéa 2 de la disposition qui prévoit désormais (depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2019) que la sanction s’applique à « une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635 ».
L’auteur du pourvoi en déduisait qu’antérieurement à la réforme, la sanction ne devait pas s’appliquer à une transaction dont l’enregistrement avait réalisé, bien que tardivement.
Cette position n’était pas dénuée de pertinence. L’application littérale de l’ancien alinéa 2 de l’article L600-8 devait en effet conduire à ne pas appliquer la sanction si la transaction avait été enregistrée, même tardivement.
La Cour de Cassation a cependant censuré cette interprétation et sa motivation mérite d’être reproduite :
« Mais attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ;
Que considérer que le délai d’un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu’une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l’objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur (…)
Que l’article 80, IV, 9°, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution ».
La Haute juridiction a donc recherché l’intention du législateur pour s’affranchir d’une lecture textuelle de l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme, dans sa version applicable aux faits qui lui étaient soumis.
« Que, si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ».
La sanction est donc claire et extrêmement lourde : en cas d’absence d’enregistrement dans le délai d’un mois, la transaction est illégale et la contrepartie prévue réciproquement au désistement du recours est indue.
Si elle n’a pas été versée, son créancier ne pourra l’obtenir.
Si elle a été versée, son débiteur peut en obtenir le remboursement.
Enfin, on profitera du présent article pour rappeler que la nouvelle version de l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, apporte deux nouveautés :
La vigilance doit donc être accrue en cas de conclusion de transactions en matière d’urbanisme, et ce de part et d’autres…
Maître Alix-Anne SAURET , Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Dans un arrêt du 22 novembre 2022, la CAA de Bordeaux est venue préciser les conséquences du renoncement à un droit d’eau fondé en titre en cas d’acquisition postérieure à la perte du droit fondé en titre. (CAA Bordeaux, 22 nov. 2022, n° 20BX03159).
Par Maître Alix-Anne SAURET, Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 31 octobre 2022 (n°443683 Inédit au recueil Lebon) le Conseil d’État a mis fin au régime de déclaration systématique en application de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature IOTA pour certains travaux de restauration de la continuité écologique.
Par Maître Marie KERDILES, Avocat collaboratrice (Green Law Avocats)
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le TA de Grenoble a suspendu l’arrêté du 20 septembre 2022 du Préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz (74) pour l’aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d’eau de Gonière et le renforcement du réseau de neige de la commune.
Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
C’est une fin d’année pleine d’actualité pour les porteurs de projet de centrales solaires au sol !
Il est à noter en effet la publication du décret du 26 décembre 2022 portant simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol.
Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement » (téléchargeable ci-dessous). Bonne lecture !
par Maître Stephanie GANDET (Green Law Avocats) Par une ordonnance en date du 23 décembre 2021, le Conseil d’Etat (cf. ci-dessous n° 458989) a rejeté le recours en référé-suspension formé par l’Association SOLIDARITE RENOUVELABLES et autres, contre le décret et l’arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à…
Par un arrêt du 15 décembre 2022 (n°21LY00407, 22LY00073, jurisprudence cabinet disponible ici, la Cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur la question de la soumission à la dérogation « espèces protégées » d’un parc éolien en exploitation.
Il s’agit de la première application du raisonnement proposé par le Conseil d’Etat dans son avis tout récent du 9 décembre 2022 (n°463563).
C’est l’occasion pour le cabinet GREEN LAW AVOCATS de revenir sur les récents développements jurisprudentiels en la matière.
Par Maître Stéphanie GANDET, Avocate associée (Green Law Avocats)
La société Eolise, accompagnée par le cabinet d’avocats Green Law Avocats, a analysé les engagements juridiques de la France (à l’échelle nationale et européenne), pour mettre en lumière les retards de l’État pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé en matière de développement des énergies renouvelables.
Des mesures concrètes ont été sollicitées.
Par Sébastien BECUE, Avocat of counsel – Green Law Avocats Le 18 mai 2022, la Commission européenne a publié une recommandation pour l’accélération des procédures d’autorisation en matière d’énergie renouvelable (« Recommendation on speeding up permit-granting and PPAs COM(2022)3219 » ; qui va être traduite dans les directives). Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces…
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Mathilde ELLEBOUDT, juriste (Green Law Avocats)
Dans une récente ordonnance en date du 8 décembre 2022, le Tribunal administratif d’Amiens rappelle que le maire est tenu de respecter le principe d’impartialité lorsqu’il doit statuer sur une autorisation d’urbanisme (TA Amiens, 8 décembre 2022, n°s 2102509, 2102803).
Par Mathilde ELLEBOUDT, Juriste (Green Law Avocats)
Le Cabinet Green Law Avocats vous informe que depuis le 1er janvier 2023, les formulaires CERFA d’urbanisme ont été modifiés.
Marie KERDILES, Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Pourtant obligatoire, le sursis à statuer impose que dans le cas où le juge constaterait un vice régularisable dans une autorisation d’urbanisme, il doit surseoir à statuer afin de laisser un temps déterminé au pétitionnaire pour régulariser ce vice.
C’est cette règle qu’est venu préciser le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n°448013).
Par Maître Vanessa SICOLI (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)
Suite à une consultation publique ayant pris fin le 26 mai 2022, le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants est entré en vigueur le 5 août 2022 (JORF n°0180 du 5 août 2022).
Ce décret a pour objet de modifier les articles D. 543-291 et suivants du code de l’environnement ainsi que le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (JORF n°0133 du 9 juin 2019), en précisant notamment les définitions de « cultures principales » et de « cultures intermédiaires ».
Dans un récent jugement, le TA de Caen a rejeté la requête d’une association environnementale contre un arrêté d’Enregistrement d’une unité de méthanisation dans la Manche (TA de Caen 29 juillet 2022, n°2100319).
GREEN LAW AVOCATS représentait ici la future exploitante de l’unité.
Par Maître Stéphanie GANDET – Avocate associée – Mathieu DEHARBE – Juriste – (Green Law Avocats) Une nouvelle décision du juge administratif vient de rejeter le recours de riverains d’une unité de méthanisation. Le jugement tranche des points soulevés de manière fréquente dans ce type de contentieux et opère des rappels bienvenus pour les porteurs…
Par Mathieu DEHARBE , juriste (Green Law Avocats)
Dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, avec ses conséquences géopolitiques sur les circuits d’approvisionnement des produits énergétiques fossiles, produits pétroliers et gaz naturel, le 7 février 2023, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Par Mathieu DEHARBE, Juriste, (Green Law Avocats)
Par deux décisions en date du 28 décembre 2022 (req. nos 444845, 448846 et n° 447330), la Haute juridiction a rejeté le recours d’associations concernant le délai supplémentaire accordé pour la réalisation de travaux de réparation de soudures de l’EPR de Flamanville ainsi que l’autorisation de réaliser les premiers essais de fonctionnement.
Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats).
Un nouvel épisode marquant sur la question de l’articulation entre protection de la biodiversité et développement des énergies renouvelable: l’adoption du règlement temporaire du 22 décembre 2022.
Par Maître Ségolène REYNAL, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Le décret 2023-187 du 17 mars 2023 (JORF n°0067 du 19 mars 2023) vient préciser :
– les modalités de désignation de ces officiers judiciaires de
l’environnement ;
– les conditions de leur habilitation ;
– leur notation par le procureur général.
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
A l’occasion de sa rentrée solennelle pour l’année 2023, le Tribunal administratif de Lille a évoqué successivement les dossiers de l’année 2022.
Parmi les dossiers mentionnés par la juridiction, figure l’affaire Métaleurop, en particulier le référé-liberté engagé par l’association P.I.G.E. et la C.A.H.C toutes deux représentées par Green Law Avocats.
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un jugement du 9 décembre 2022, le tribunal administratif sursoit en effet à statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain autorisant la commune de Pont-de-Vaux à procéder aux aménagements d’un circuit de sports motorisés en bordure de Saône et à l’utiliser sur une période annuelle de quatre jours en août et accorde un délai de six mois pour régulariser l’autorisation.
Par David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans le droit fil de ce régime jurisprudentiel de la régularisation, le Tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 12 janvier 2023 (n°2201802, 2202043), le tribunal administratif de Strasbourg annule l’autorisation préfectorale de poursuivre, à titre conservatoire, les travaux entrepris en vue du stockage, pour une durée illimitée, des déchets dangereux situés dans les anciennes mines de potasse à Wittelsheim.
Par Maître Lou DELDIQUE, Avocate associée (Green Law Avocats)
Dans le numéro n°315 de la revue de « Droit de l’environnement » d’octobre 2022, le Cabinet Green Law Avocats a publié un nouvel article sur un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 11 avril 2022, n°20VE03265) consacrant la notion de composante immatérielle du paysage et refusant l’installation d’éoliennes dans un site décrit par Marcel Proust dans le premier volume de son roman « A la recherche du temps perdu ».
Bonne lecture !
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Dans le numéro n°315 de la revue de « Droit de l’environnement » d’octobre 2022, le Cabinet Green Law Avocats a publié un nouvel article sur un avis du conseil d’État dans lequel la Haute juridiction considère que la preuve de dépôt électronique vaut récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (CE, 15 septembre 2022, n°463612).
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
La Commission européenne peut prendre des décisions relatives à des procédures d’infraction contre les États membres qui ne se conforment pas aux obligations du droit de l’Union Européenne.
Par un communiqué de presse publié ce 15 février 2023, la Commission européenne, par le biais d’une mise en demeure, a ouvert une procédure d’infraction contre la France en lui demandant de veiller à ce que ses exigences en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets soient conformes au principe de libre circulation des marchandises.
Par Maître Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)
Dans un jugement en date du 30 décembre 2022 (req. n°2102249), le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’en application des articles 266 sexies et 266 decies du code des douanes, les personnes morales qui exploitent une installation soumise à autorisation, destinée au traitement thermique de déchets, sont tenues de répercuter intégralement la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les personnes physiques ou morales dont elles réceptionnent les déchets.
Par Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats).
Le calendrier de mise en œuvre de la loi AGEC prévoit, après l’entrée en vigueur de nombreuses mesures les 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, une nouvelle série de mesures entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Par Me Ségolène REYNAL et Marie KERDILES – Green Law Avocats Après des années de bataille, la « loi falaise » vient enfin d’être adoptée. Désormais, si le dommage causé par un accident résulte « de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée », le gardien d’un site n’est plus tenu…
La Loi n°2022-217 de Différenciation, Déconcentration, Décentralisation et Simplification dite « 3DS » a été publiée le 22 février 2022. Fruit de plus de deux ans de travail sur l’efficacité de l’action publique, la Loi 3DS vient approfondir le transfert de compétences dans plusieurs domaines, et tente de créer une dynamique de travail en bonne intelligence entre…
Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le droit ne se loge pas toujours là où on pourrait le penser … Pour preuve, l’Etat, pourtant en charge du contrôle de légalité, se voit opposer par le Tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier 11 mars 2021 n°1905928) sa propre « Stratégie régionale de gestion intégrée du trait…
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