Par Me Valentine SQUILLACI- Green Law Avocats
Par Me Valentine SQUILLACI- Green Law Avocats
La Cour de cassation vient de rappeler une règle souvent méconnue des opposants à des projets de construction ayant obtenu le versement d’une somme d’argent en échange du désistement de leur action (arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Cassation, 20 décembre 2018 n°17-27.814) laquelle applique pour la première fois à notre connaissance la sanction posée par l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme en cas d’inobservation de cette obligation.
La portée de cette décision montre qu’il ne faut pas négliger l’enregistrement auprès de l’administration fiscale, dans le délai d’un mois de leur conclusion, des transactions prévoyant le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature.
A défaut, la transaction ne peut faire l’objet d’une exécution forcée ou, s’il elle l’a déjà été, les sommes versées doivent être remboursées.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt sont relativement simples.
Un permis de construire obtenu par un promoteur immobilier pour la construction de deux bâtiments a fait l’objet d’un recours par le propriétaire de la parcelle voisine.
En cours de procédure devant la juridiction administrative, les deux parties ont conclu une transaction prévoyant, en contrepartie du désistement du recours, la réalisation de mesures compensatoires en nature et le versement d’une somme d’argent par le promoteur.
En exécution de la transaction conclue, l’auteur du recours s’est désisté de sa requête en annulation du permis de construire et a sollicité du promoteur le versement de sa somme d’argent.
Ce dernier a alors opposé la caducité du protocole en faisant valoir qu’il avait été enregistré tardivement. Celui-ci avait en effet été enregistré plus d’un an après sa conclusion.
Or, l’article 635 1. 9° du Code Général des Impôts impose l’enregistrement « dans le délai d’un mois à compter de leur date » de toute « transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. »
Cette exigence est également contenue dans le Code de l’Urbanisme, dont l’article L600-8 disposait, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :
« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi. »
Comme le permet l’article 1567 du Code de Procédure Civile, le créancier de l’indemnité transactionnelle a saisi le Président du Tribunal de grande instance, lequel a rendu une ordonnance conférant force exécutoire à la transaction.
Le promoteur a alors sollicité devant le Président du tribunal statuant en la forme des référés la rétractation de l’ordonnance, ce qu’il a obtenu. La rétractation a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 17/00596).
Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel, en conséquence, la lourde sanction attachée au défaut d’enregistrement, dans le délai d’un mois de leur conclusion, des transactions prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Selon la Cour de Cassation, cette sanction est l’impossibilité de donner force exécutoire à la transaction, laquelle est illégale en raison du défaut d’enregistrement.
L’arrêt de la Cour de Cassation, dont la rédaction est extrêmement pédagogique, permet de tirer les enseignements suivants.
L’auteur du pourvoi avait fait valoir que la rédaction de l’article L600-8 antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ne mentionnait pas ledit délai, l’alinéa 2 précisant uniquement que la sanction devait s’appliquer à une « transaction non enregistrée ».
Ladite loi a en effet modifié l’alinéa 2 de la disposition qui prévoit désormais (depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2019) que la sanction s’applique à « une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635 ».
L’auteur du pourvoi en déduisait qu’antérieurement à la réforme, la sanction ne devait pas s’appliquer à une transaction dont l’enregistrement avait réalisé, bien que tardivement.
Cette position n’était pas dénuée de pertinence. L’application littérale de l’ancien alinéa 2 de l’article L600-8 devait en effet conduire à ne pas appliquer la sanction si la transaction avait été enregistrée, même tardivement.
La Cour de Cassation a cependant censuré cette interprétation et sa motivation mérite d’être reproduite :
« Mais attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ;
Que considérer que le délai d’un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu’une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l’objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur (…)
Que l’article 80, IV, 9°, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution ».
La Haute juridiction a donc recherché l’intention du législateur pour s’affranchir d’une lecture textuelle de l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme, dans sa version applicable aux faits qui lui étaient soumis.
« Que, si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ».
La sanction est donc claire et extrêmement lourde : en cas d’absence d’enregistrement dans le délai d’un mois, la transaction est illégale et la contrepartie prévue réciproquement au désistement du recours est indue.
Si elle n’a pas été versée, son créancier ne pourra l’obtenir.
Si elle a été versée, son débiteur peut en obtenir le remboursement.
Enfin, on profitera du présent article pour rappeler que la nouvelle version de l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, apporte deux nouveautés :
La vigilance doit donc être accrue en cas de conclusion de transactions en matière d’urbanisme, et ce de part et d’autres…
Par Maîtres Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Alix-Anne SAURET, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Un arrêt récent de la CAA de Lyon (23 novembre 2023, n°21LY03665) en matière d’hydroélectricité aborde de manière intéressante de la nécessité pour le service public d’électricité des petites centrales hydroélectriques.
Mais cette décision en urbanisme s’inscrit dans un contexte où la petite hydro se heurte à des critères qui restent stricts pour espérer obtenir, quand cela est nécessaire, une dérogation « espèces protégées ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes déposées par plusieurs associations de défense de l’environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la société coopérative anonyme de l’eau (SCAGE) des Deux-Sèvres pour créer et exploiter plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par Stéphanie GANDET, avocate associée
Le Ministère a publié mi août un modèle de demande d’autorisation ministérielle au titre de l’article L.333-1 du code de l’énergie, qui s’applique à l’activité d’achat d’électricité pour revente.
Par Stéphanie GANDET, avocate associée et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Du nouveau pour le solaire !
Du 22 août 2023 au 14 septembre 2023, le Ministère a soumis à une consultation publique un projet de portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par David DEHARBE, avocat gérant
(Green Law Avocats)
Par une décision du 1er février 2024 (Tribunal administratif de Nice, 1er février 2024, Association Ensemble Vivre Mougins et autres, n° 2003377, 2102473, téléchargeable sur Fildp), le Tribunal administratif de Nice a maintenu un arrêté préfectoral valant dérogation dite «espèces protégées» dans le cadre d’un projet de sport-santé répondant à une raison d’intérêt public majeur.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans ce contexte, alors que l’année 2023 a été marquée par l’adoption de dispositions législatives (Cf. loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, JORF n°0167 du 21 juillet 2023) et réglementaires (Cf. le décret d’application n°2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace, JORF n°0304 du 31 décembre 2023) permettant d’assurer la mise en œuvre concrète du Z.A.N. à l’échelle des territoires, le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a émis une circulaire le 31 janvier 2024 à l’intention des préfets et des services déconcentrés, afin d’accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de la réforme : Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans une décision n°468789 en date du 17 avril 2023, le Conseil d’État rejette une demande de suspension d’un permis de construire déposé au-delà de l’expiration du délai cristallisation des moyens malgré l’absence d’étude d’impact .
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Lucas CIRIGILIANO, juriste (Green Law Avocats)
Membre de l’ATEE Club Biogaz, le cabinet conseille et défend au quotidien les exploitants d’unités de méthanisation agricole et industrielle, notamment quand les autorisations sont contestées.
La fin d’année a été riche en décisions touchant les unités émanant de différentes juridictions administratives de fond. Des éclairages utiles ont en effet été rendus sur des sujets topiques : basculement d’enregistrement vers l’autorisation, capacités techniques et financières de l’exploitant, sécurité des accès, suffisance de l’étude d’impact…
Par Stéphanie GANDET, avocat associé, spécialiste en droit de l’environnement (Green Law Avocats)
Nous en parlions déjà ici, le dispositif juridique des CPB est en cours de constitution. Une nouvelle étape est en passe d’être franchie avec la mise en consultation du projet de décret relatif à l’obligation de restitution des certificats.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Lucas CIRIGILIANO, juriste (Green Law Avocats)
Membre de l’ATEE Club Biogaz, le cabinet conseille et défend au quotidien les exploitants d’unités de méthanisation agricole et industrielle, notamment quand les autorisations sont contestées.
La fin d’année a été riche en décisions touchant les unités émanant de différentes juridictions administratives de fond. Des éclairages utiles ont en effet été rendus sur des sujets topiques : basculement d’enregistrement vers l’autorisation, capacités techniques et financières de l’exploitant, sécurité des accès, suffisance de l’étude d’impact…
Par Maîtres Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Alix-Anne SAURET, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Un arrêt récent de la CAA de Lyon (23 novembre 2023, n°21LY03665) en matière d’hydroélectricité aborde de manière intéressante de la nécessité pour le service public d’électricité des petites centrales hydroélectriques.
Mais cette décision en urbanisme s’inscrit dans un contexte où la petite hydro se heurte à des critères qui restent stricts pour espérer obtenir, quand cela est nécessaire, une dérogation « espèces protégées ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par une ordonnance (TA Lille, 26 janvier 2024, ord. n° 2311301), le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, sur requête de l’UNION DES SYNDICATS AGRICOLES DE L’AISNE (USAA), l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en date du 27 novembre 2023 fixant les modalités du régime d’autorisation de conversion des prairies permanentes à d’autres usages au sein de la région Hauts-de-France au titre du programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole.
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Lucas CIRIGILIANO, juriste (Green Law Avocats)
Membre de l’ATEE Club Biogaz, le cabinet conseille et défend au quotidien les exploitants d’unités de méthanisation agricole et industrielle, notamment quand les autorisations sont contestées.
La fin d’année a été riche en décisions touchant les unités émanant de différentes juridictions administratives de fond. Des éclairages utiles ont en effet été rendus sur des sujets topiques : basculement d’enregistrement vers l’autorisation, capacités techniques et financières de l’exploitant, sécurité des accès, suffisance de l’étude d’impact…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Lucas CIRIGILIANO, juriste (Green Law Avocats)
Membre de l’ATEE Club Biogaz, le cabinet conseille et défend au quotidien les exploitants d’unités de méthanisation agricole et industrielle, notamment quand les autorisations sont contestées.
La fin d’année a été riche en décisions touchant les unités émanant de différentes juridictions administratives de fond. Des éclairages utiles ont en effet été rendus sur des sujets topiques : basculement d’enregistrement vers l’autorisation, capacités techniques et financières de l’exploitant, sécurité des accès, suffisance de l’étude d’impact…
Par Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)
Par un arrêt en date du 18 septembre 2023 (req. n°466461), le Conseil d’État a précisé la notion de « déchet ménager » au sens et pour l’application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté préfectoral prolongeant l’autorisation de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) visant à confiner définitivement ses déchets, tout en enjoignant au préfet de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la maintenance du site et de l’ensemble des galeries .
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La loi Climat et résilience de 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.
Comme la loi le prescrit, le Gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par deux décrets du 29 avril 2022
L’association des maires de France (AMF) a demandé au Conseil d’État d’annuler ces décrets par deux requêtes du 28 juin 2022.
Or le Conseil d’État a annulé le deuxième alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, issu d’un décret du 29 avril 2022, en ce que n’est pas suffisamment précise la définition de l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme (CE, 4 octobre 2023, n° 465341 et 465343).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans le cadre de l’application des dispositions des articles 27, 37 et 66 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « Énergies renouvelables » JORF n°0060 du 11 mars 2023), le gouvernement a précisé la mise en œuvre des dispositifs dérogatoires à la « loi Littoral » (JORF du 4 janvier 1986) en adoptant le décret n°2023-517 du 28 juin 2023.
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