Le juge accélérateur des procédures environnementales

Le juge accélérateur des procédures environnementales

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

C’est sans doute dans l’air du temps : le droit de l’environnement moderne semble donner plus de moyens à l’administré, porteur de projet p pour obtenir du corps préfectoral et des DREALs qu’ils instruisent avec plus de célérité les dossiers ICPE d’enregistrement ou d’autorisation.

On en prendra deux exemples récents en jurisprudence qui démontrent que même face au silence de l’administration, le juge peut être utilement mobilisé (CAA Douai, 15 juin 2021, n° 20DA00218 ; téléchargeable  sur doctrine ; TA Amiens, référé, ord. 29 avril 2021, n°2101013 et 2101200 ; décision obtenue par le cabinet) est

Légalité d’une autorisation unique expérimentale de construire et d’exploiter une installation de méthanisation

Légalité d’une autorisation unique expérimentale de construire et d’exploiter une installation de méthanisation

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Une autorisation unique d’une installation de méthanisation / cogénération soumise à autorisation unique expérimentale (valant permis de construire et autorisation d’exploiter) était contestée par des voisins.

Aux termes de cette décision (TA Caen, 10 juillet 2018, n°cc, jurisprudence du cabinet), le Tribunal a rejeté leur requête et écarté les nombreux moyens invoqués par les requérants.

Urbanisme: faute d’enregistrement sous un mois d’une transaction prévoyant le désistement d’un recours  contre un permis de construire, les sommes doivent être rendues !

Urbanisme: faute d’enregistrement sous un mois d’une transaction prévoyant le désistement d’un recours contre un permis de construire, les sommes doivent être rendues !

Par Maître Valentine SQUILLACI, avocate (Green Law Avocats)

La Cour de cassation vient de rappeler une règle souvent méconnue des opposants à des projets de construction ayant obtenu le versement d’une somme d’argent en échange du désistement de leur action (arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Cassation, 20 décembre 2018 n°17-27.814) laquelle applique pour la première fois à notre connaissance la sanction posée par l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme en cas d’inobservation de cette obligation.

Installations de méthanisation soumises à enregistrement : modification des prescriptions générales (Arrêté du 6 juin 2018 modifiant l’arrêté du 12 août 2010)

Installations de méthanisation soumises à enregistrement : modification des prescriptions générales (Arrêté du 6 juin 2018 modifiant l’arrêté du 12 août 2010)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Alors que les acteurs de la filière sont encore dans l’attente de la publication du décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qui doit porter le seuil du régime de l’autorisation pour les installations classées relevant de la rubrique 2781 (Méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute) de 60 tonnes à 100 tonnes, le gouvernement vient de modifier, par un arrêté du 6 juin 2018, publié ce jour au Journal Officiel, les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pour la rubrique 2781 relative à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute.

Publication du formulaire CERFA de demande d’enregistrement ICPE

Par Maître Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement vient d’être fixé par un récent arrêté du 3 mars 2017, publié au Journal Officiel du 30 mars 2017 et entré en vigueur le 16 mai 2017. Ce modèle, qui prend la forme du nouveau formulaire CERFA n° 15679*01 devra être utilité pour la demande d’enregistrement prévue d’une ICPE à l’article R. 512-46-1 du code de l’environnement. L’arrêté du 3 mars 2017 est plus précisément pris en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement qui, pour rappel, énonce que, sauf le cas où l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (auquel cas la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article), il est remis, pour installation soumise au régime de l’enregistrement, une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne :   « 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; 4° Une description des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » Le formulaire, qui vient largement préciser et développer les informations visées par l’article R. 512-46-3, doit être utilisé pour les demandes d’enregistrement d’une ou de plusieurs installation(s) nouvelle(s) sur un site nouveau ou sur un site existant. Un seul formulaire peut être déposé pour plusieurs installations soumises à enregistrement si elles sont implantées ou projetées sur le même site. Ainsi que le rappelle la notice d’utilisation du formulaire, le basculement en procédure d’autorisation reste possible. En effet, en application de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement, le préfet peut décider que le dossier sera instruit selon les règles de la procédure d’autorisation afin de prendre en compte les problématiques de sensibilité des milieux et d’effets cumulés en application de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des prescriptions générales. Les parties 6 et 7 du formulaire ont donc pour but de déterminer si, l’installation étant envisagée sur une zone à forte sensibilité environnementale ou dont les incidences se cumulent avec ceux d’autres projets connus, doit basculer en procédure d’autorisation et faire faire l’objet d’une évaluation environnementale.   Le point 6 du formulaire, intitulé « Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet », permet ainsi de déterminer si le projet se situe en zone montagne, sur le territoire d’une commune littorale, dans un site inscrit, etc. Ces informations sont demandées en application des articles L.122-1 et L.512-7-2 du code de l’environnement. Quant au point 7, intitulé « Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ». Ces informations, demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, permettent de déterminer, par exemple, si le projet est susceptible d’entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante, ou encore s’il sera source de nuisances, d’émissions, etc. Les porteurs de projets seront donc attentifs aux informations portées au sein de ce formulaire, au moment de leur rédaction. Le formulaire  CERFA N° 15679*01 ainsi que sa notice explicative sont désormais disponibles sur le site https://www.service-public.fr/.