Le Tribunal Administratif de Grenoble vient de suspendre en urgence le projet de retenue collinaire de La Clusaz.

collinaire

Par Maître Marie KERDILES, Avocat collaboratrice (Green Law Avocats)

Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le TA de Grenoble a suspendu l’arrêté du 20 septembre 2022 du Préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz (74) pour l’aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d’eau de Gonière et le renforcement du réseau de neige de la commune (téléchargeable ci-dessous).

Vivement critiqué par les acteurs de la Montagne, les associations de défense de l’environnement et de l’environnement montagnard, ainsi que les habitants de la collectivité et des collectivités alentours, ce projet vise à créer une retenue collinaire afin d’alimenter les canons à neige de la commune en hiver.

Autorisé à la fin d’un été placé sous le signe de la sécheresse extrême partout en France et particulièrement en zones de montagne, le projet a fait l’objet d’une opposition inédite et d’une mobilisation importante dans la région.

Cinq associations ont donc déposé un référé-suspension sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative le 20 octobre 2022.

Le Tribunal Administratif suspend la décision aux motifs suivants :

1/ L’urgence est caractérisée du fait que l’autorisation en litige comprend une autorisation de défrichement : les travaux, prévus en octobre-novembre 2022, sont donc imminents ;

Par ailleurs, l’intérêt public qui découle de la réalisation d’une retenue collinaire essentiellement destinée à assurer l’enneigement artificiel de la station est insuffisant à remettre en cause l’urgence qui tient à la préservation du milieu naturel et des espèces qu’il abrite, avec des conséquences qui ne seraient pas réversibles, au moins à moyen terme.

2/ Le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : le Tribunal se borne ici à juger qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.

Victoire donc, mais qui laisse à s’interroger sur la motivation de la décision : on regrette en effet qu’un tel projet, ayant un impact majeur sur la ressource en eau, ait été suspendu sans mention aucune de cette ressource.

L’affaire au fond pourrait donc être une belle occasion pour le juge administratif de statuer sur l’intérêt public majeur de la ressource en eau.