Par Me Valentine SQUILLACI- Green Law Avocats
Par Me Valentine SQUILLACI- Green Law Avocats
La Cour de cassation vient de rappeler une règle souvent méconnue des opposants à des projets de construction ayant obtenu le versement d’une somme d’argent en échange du désistement de leur action (arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Cassation, 20 décembre 2018 n°17-27.814) laquelle applique pour la première fois à notre connaissance la sanction posée par l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme en cas d’inobservation de cette obligation.
La portée de cette décision montre qu’il ne faut pas négliger l’enregistrement auprès de l’administration fiscale, dans le délai d’un mois de leur conclusion, des transactions prévoyant le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature.
A défaut, la transaction ne peut faire l’objet d’une exécution forcée ou, s’il elle l’a déjà été, les sommes versées doivent être remboursées.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt sont relativement simples.
Un permis de construire obtenu par un promoteur immobilier pour la construction de deux bâtiments a fait l’objet d’un recours par le propriétaire de la parcelle voisine.
En cours de procédure devant la juridiction administrative, les deux parties ont conclu une transaction prévoyant, en contrepartie du désistement du recours, la réalisation de mesures compensatoires en nature et le versement d’une somme d’argent par le promoteur.
En exécution de la transaction conclue, l’auteur du recours s’est désisté de sa requête en annulation du permis de construire et a sollicité du promoteur le versement de sa somme d’argent.
Ce dernier a alors opposé la caducité du protocole en faisant valoir qu’il avait été enregistré tardivement. Celui-ci avait en effet été enregistré plus d’un an après sa conclusion.
Or, l’article 635 1. 9° du Code Général des Impôts impose l’enregistrement « dans le délai d’un mois à compter de leur date » de toute « transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. »
Cette exigence est également contenue dans le Code de l’Urbanisme, dont l’article L600-8 disposait, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :
« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi. »
Comme le permet l’article 1567 du Code de Procédure Civile, le créancier de l’indemnité transactionnelle a saisi le Président du Tribunal de grande instance, lequel a rendu une ordonnance conférant force exécutoire à la transaction.
Le promoteur a alors sollicité devant le Président du tribunal statuant en la forme des référés la rétractation de l’ordonnance, ce qu’il a obtenu. La rétractation a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 17/00596).
Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel, en conséquence, la lourde sanction attachée au défaut d’enregistrement, dans le délai d’un mois de leur conclusion, des transactions prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Selon la Cour de Cassation, cette sanction est l’impossibilité de donner force exécutoire à la transaction, laquelle est illégale en raison du défaut d’enregistrement.
L’arrêt de la Cour de Cassation, dont la rédaction est extrêmement pédagogique, permet de tirer les enseignements suivants.
L’auteur du pourvoi avait fait valoir que la rédaction de l’article L600-8 antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ne mentionnait pas ledit délai, l’alinéa 2 précisant uniquement que la sanction devait s’appliquer à une « transaction non enregistrée ».
Ladite loi a en effet modifié l’alinéa 2 de la disposition qui prévoit désormais (depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2019) que la sanction s’applique à « une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635 ».
L’auteur du pourvoi en déduisait qu’antérieurement à la réforme, la sanction ne devait pas s’appliquer à une transaction dont l’enregistrement avait réalisé, bien que tardivement.
Cette position n’était pas dénuée de pertinence. L’application littérale de l’ancien alinéa 2 de l’article L600-8 devait en effet conduire à ne pas appliquer la sanction si la transaction avait été enregistrée, même tardivement.
La Cour de Cassation a cependant censuré cette interprétation et sa motivation mérite d’être reproduite :
« Mais attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ;
Que considérer que le délai d’un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu’une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l’objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur (…)
Que l’article 80, IV, 9°, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution ».
La Haute juridiction a donc recherché l’intention du législateur pour s’affranchir d’une lecture textuelle de l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme, dans sa version applicable aux faits qui lui étaient soumis.
« Que, si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ».
La sanction est donc claire et extrêmement lourde : en cas d’absence d’enregistrement dans le délai d’un mois, la transaction est illégale et la contrepartie prévue réciproquement au désistement du recours est indue.
Si elle n’a pas été versée, son créancier ne pourra l’obtenir.
Si elle a été versée, son débiteur peut en obtenir le remboursement.
Enfin, on profitera du présent article pour rappeler que la nouvelle version de l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, apporte deux nouveautés :
La vigilance doit donc être accrue en cas de conclusion de transactions en matière d’urbanisme, et ce de part et d’autres…
Par David Deharbe Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le Préfet de région a-t-il commis une carence fautive et méconnu les objectifs résultant de ces deux directives communautaires ?
La responsabilité de l’État est-elle engagée en raison du préjudice écologique ?
La Tribunal administratif de Rennes a répondu à ces deux questions par l’affirmative, considérant ainsi que la politique publique menée pour lutter contre la prolifération des algues vertes était insuffisante : ces carences ont donc engagé la responsabilité de l’État – qui devra agir dans les dix mois – et sont à l’origine d’un préjudice écologique.
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 29 juin 2018, la Préfète de Lot-et-Garonne a pris un arrêté autorisant le syndicat à créer et à exploiter une retenue d’eau collective à usage d’irrigation et de soutien d’étiage sur le lac de Caussade, à Pinel-Hauterive.
Le 15 octobre 2018, la Préfète a pris un autre arrêté retirant cette autorisation.
Mais le syndicat a poursuivi les travaux, malgré l’absence d’autorisation préfectorale.
De plus, il a exploité la retenue illégalement mise en eau. L’Association France Nature Environnement et deux autres associations de protection de la nature et de l’environnement ont donc demandé l’indemnisation des préjudices qu’elles estimaient avoir subi à raison de fautes imputées à l’État.
La responsabilité de l’État pouvait-elle être engagée en raison du caractère irrégulier de la construction d’une retenue d’eau réalisée par le syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne ?
Le Tribunal administratif de Bordeaux a répondu à cette question par l’affirmative, sans pour autant condamner l’État distinguant l’illégalité de l’autorisation de l’édiction de sanctions administratives et enfin leur mise en œuvre matérielle par l’administration (décision commentée : TA Bordeaux, 6 février 2025, n° 2300568).
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, avocat gérant
Depuis 1995, l’ancien Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes étudiait les dispositifs de toute nature (juridique, judiciaire, administrative) mis en place après la survenance de catastrophes et d’accidents collectifs.
Depuis 2010, ce laboratoire a élargi son spectre de recherche aux thématiques du Risque et devenu le Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC).
A l’occasion de son trentième anniversaire, la Directrice du CERDACC et professeure de droit privé, Blandine ROLLAND organise un colloque sur la thématique suivante «Risques et territoires, entre résilience et innovation ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Deux sursis à statuer peuvent-ils se succéder pour un même vice ?
Pour le Conseil d’État, il ne peut y avoir succession de sursis à statuer si l’objectif est de régulariser le même vice qui affecte le permis de construire initial (CE, 14 octobre 2024, n°471936).
La Section du contentieux du Conseil d’État a donc estimé que, s’il est possible d’utiliser de manière successive le sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme entachée d’un vice régularisable, il faut impérativement que ledit vice soit nouveau d’une fois sur l’autre.
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Depuis la décision très remarquée du Conseil d’État Grande-Synthe (voir notre commentaire de CE, 1er juillet 2021, n° 427301 : Lebon.T.), la valeur juridique des objectifs climatiques fixés par la France a suscité de nombreux débats. La Haute juridiction a reconnu l’inaction de l’État quant à ses engagements climatiques, notamment au regard de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), tout en réaffirmant que ces objectifs n’étaient pas juridiquement, en eux-mêmes, contraignants. Cette affaire, a ainsi ouvert la voie à une déclinaison des « carences fautives » dans des domaines d’application programmatique de la politique climatiques.
Cependant, une lecture plus engageante de véritables obligations climatiques conditionnant la mise en œuvre des polices administratives devait immanquablement être testée et invoquée devant des juridictions administratives.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par une décision du 13 décembre 2024 (n°465368), le Conseil d’État est venu apporter un éclairage important sur une problématique récurrente dans l’instruction des projets de parcs éoliens : les modalités d’appréciation de la saturation visuelle occasionnées par les parcs pour la commodité du paysage.
En annulant à nouveau une décision de la Cour administrative d’appel de Douai, la Haute juridiction a précisé comment l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, doit apprécier si un projet de parc éolien crée une saturation visuelle pour les voisins au sens de sa nouvelle jurisprudence.
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Le 6 février 2025 (n°21NC01066), la Cour administrative d’appel de Nancy a pris une décision notable en ce qui concerne l’octroi de permis de construire modifiés. Cette décision clarifie les circonstances dans lesquelles une autorisation initiale peut être modifiée, en particulier en ce qui a trait au respect des normes d’urbanisme et à l’étendue des modifications effectuées.
Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste (Green Law Avocats)
À l’occasion de la réalisation par un pétitionnaire d’un projet nécessitant un permis de construire, ledit permis peut être assorti de prescriptions que le pétitionnaire doit évidemment respecter.
Cela étant, ces prescriptions revêtent aussi une importance certaine dans l’appréciation de la légalité du projet mis en perspective avec la réglementation d’urbanisme applicable : ce principe a été notamment affirmé par le Conseil d’État dans une décision du 5 juillet 2021, Syndicat de la copropriété « Les terrasses de l’Acqueduc » (n° 437849).
Plus récemment, dans un avis du 11 avril 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions sur les droits et devoirs de l’Administration et du pétitionnaire (décision commentée : CE, 11 avril 2025, n° 498803).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Si l’appréciation de l’urgence à suspendre un permis est désormais essentiellement réglée par la loi, la question du refus de permis demeure pour un temps encore à la totale appréciation du juge des référés.
L’espèce est intéressante en ce que le conseil d’État a justement eu à apprécier l’urgence à suspendre un refus de permis, plus spécifiquement de régularisation.
Pour suspendre un refus opposé à une demande de permis de construire sollicitée pour régulariser une construction illégalement édifiée, la condition d’urgence est-elle remplie ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il n’y a pas d’urgence à suspendre ce refus (décision commentée : CE, 4 février 2025, n° 494180).
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)
À l’horizon 2024, l’autorisation environnementale vient d’être réformée par le pouvoir réglementaire, afin de renforcer la participation effective du public à la procédure et de ramener ses délais à six mois et demi. Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper l’enquête publique, qui commencera dès que l’étude de recevabilité du dossier par les services sera terminée, étant entendu qu’il n’y a qu’une seule étude.
Le Ministère de l’Écologie a inventé un nouveau concept juridique ou plutôt un barbarisme qui nous annonce encore bien des soucis au contentieux : c’est l’avènement d’une « Consultation parallélisée du public » comme cela a été présenté le 17 septembre dernier lors d’un « mardi de la DGPR ».
Certes à titre de comparaison, des pays tels que l’Allemagne, la Pologne et la Suède consultent le public beaucoup plus tôt que la France : en France, le lancement de l’enquête publique avait lieu après l’instruction administrative et l’avis porté par l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)
Depuis la décision très remarquée du Conseil d’État Grande-Synthe (voir notre commentaire de CE, 1er juillet 2021, n° 427301 : Lebon.T.), la valeur juridique des objectifs climatiques fixés par la France a suscité de nombreux débats. La Haute juridiction a reconnu l’inaction de l’État quant à ses engagements climatiques, notamment au regard de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), tout en réaffirmant que ces objectifs n’étaient pas juridiquement, en eux-mêmes, contraignants. Cette affaire, a ainsi ouvert la voie à une déclinaison des « carences fautives » dans des domaines d’application programmatique de la politique climatiques.
Cependant, une lecture plus engageante de véritables obligations climatiques conditionnant la mise en œuvre des polices administratives devait immanquablement être testée et invoquée devant des juridictions administratives.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 25 avril 2023, la ministre de la transition énergétique a prononcé l’annulation de certificats d’économies d’énergie correspondant à un volume de 42 884 235 kilowattheures cumulés actualisés (dits « précarité »), ainsi que l’annulation de certificats d’économies d’énergie correspondant à un volume de 16 956 334 kilowattheures (dits « classiques ») : elle a donc sanctionné l’office en annulant la totalité des certificats d’économies d’énergie accordés au titre de 7 opérations estimées non conformes.
Le 23 juin 2023, l’office public de l’habitat Paris Habitat a déposé deux requêtes devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions ou, au moins, la réduction du quantum de ces sanctions. Les deux requêtes ont été jointes pour statuer par une même décision.
La ministre chargée de l’énergie peut-elle prononcer l’annulation de certificats d’économies d’énergie en cas de manquement ? Quelle est l’ampleur de ces annulations ?
Le Conseil d’État a répondu à la première question par l’affirmative, mais il a précisé que l’annulation ne peut porter que sur le volume des certificats d’économies d’énergie concernés par ledit manquement (décision commentée : CE, 20 décembre 2024 n° 475348).
Par Frank ZERDOUMI, juriste
Le 11 septembre 2024, l’Association « Préservons la forêt des Colettes » a demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement.
Cette demande était présentée à l’appui d’une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’extraction et la transformation de lithium par la société Imérys dans l’Allier (JORF n°0160 du 7 juillet 2024).
La loi Industrie verte est-elle conforme à la Constitution ?
Le Conseil constitutionnel a répondu à cette question par l’affirmative : dans une décision rendue le mercredi 5 mars 2025, il a jugé que l’alinéa 2 de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement était conforme à la norme suprême (décision commentée : CC, 5 mars 2025, n° 2024-1126 QPC).
Par David Deharbe Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 13 septembre 2024, 48 associations de protection de l’environnement, 8 particuliers et une commune ont demandé au Conseil d’État de constater que les décisions du 12 juillet 2017 et du 10 juillet 2020 n’avaient pas été pleinement exécutées au terme du délai laissé par la décision du 10 juillet 2020, de condamner l’État au paiement de 20 millions d’euros pour la période de deux semestres du 13 juillet 2023 au 13 juillet 2024, de fixer la liste des bénéficiaires de cette condamnation ainsi que les modalités d’attribution des sommes à verser selon la convention d’assistance juridique conclue le 6 mai 2021 entre l’Association Les Amis de la Terre France et son avocat, et de majorer le montant de l’astreinte prononcée par la décision du 10 juillet 2020 pour la porter à un montant de 20 millions d’euros par semestre de retard dans l’exécution de cette décision.
Le Gouvernement a-t-il exécuté la décision de justice du 12 juillet 2017 dans sa totalité ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, constatant ainsi que les mesures prises pour respecter les seuils de pollution avaient porté leurs fruits (décision commentée : CE, 25 avril 2025, n° 428409).
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 6 janvier 2021, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a, par arrêté, prescrit la réalisation d’une étude des risques sanitaires résultant des substances émises par l’usine de la société Sanofi Chimie, implantée sur le territoire de la commune de Mourenx : cette société exploitait une usine de production de substances actives d’un médicament anti-épileptique connu sous le nom de Dépakine.
Le 5 mars 2021, la société Sanofi Chimie a demandé au Tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté : d’après elle, ces prescriptions n’étaient pas justifiées.
L’arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 était-il légal ?
Le Tribunal administratif de Pau a répondu à cette question par l’affirmative : en prescrivant à la société requérante de réaliser une étude des éventuels risques sanitaires que présentaient les émissions atmosphériques de ces substances – auxquelles la population avait été exposée – le Préfet n’a fait qu’accomplir son office.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 6 janvier 2021, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a, par arrêté, prescrit la réalisation d’une étude des risques sanitaires résultant des substances émises par l’usine de la société Sanofi Chimie, implantée sur le territoire de la commune de Mourenx : cette société exploitait une usine de production de substances actives d’un médicament anti-épileptique connu sous le nom de Dépakine.
Le 5 mars 2021, la société Sanofi Chimie a demandé au Tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté : d’après elle, ces prescriptions n’étaient pas justifiées.
L’arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 était-il légal ?
Le Tribunal administratif de Pau a répondu à cette question par l’affirmative : en prescrivant à la société requérante de réaliser une étude des éventuels risques sanitaires que présentaient les émissions atmosphériques de ces substances – auxquelles la population avait été exposée – le Préfet n’a fait qu’accomplir son office.
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, avocat gérant
Depuis 1995, l’ancien Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes étudiait les dispositifs de toute nature (juridique, judiciaire, administrative) mis en place après la survenance de catastrophes et d’accidents collectifs.
Depuis 2010, ce laboratoire a élargi son spectre de recherche aux thématiques du Risque et devenu le Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC).
A l’occasion de son trentième anniversaire, la Directrice du CERDACC et professeure de droit privé, Blandine ROLLAND organise un colloque sur la thématique suivante «Risques et territoires, entre résilience et innovation ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté préfectoral prolongeant l’autorisation de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) visant à confiner définitivement ses déchets, tout en enjoignant au préfet de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la maintenance du site et de l’ensemble des galeries .
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 6 janvier 2021, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a, par arrêté, prescrit la réalisation d’une étude des risques sanitaires résultant des substances émises par l’usine de la société Sanofi Chimie, implantée sur le territoire de la commune de Mourenx : cette société exploitait une usine de production de substances actives d’un médicament anti-épileptique connu sous le nom de Dépakine.
Le 5 mars 2021, la société Sanofi Chimie a demandé au Tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté : d’après elle, ces prescriptions n’étaient pas justifiées.
L’arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 était-il légal ?
Le Tribunal administratif de Pau a répondu à cette question par l’affirmative : en prescrivant à la société requérante de réaliser une étude des éventuels risques sanitaires que présentaient les émissions atmosphériques de ces substances – auxquelles la population avait été exposée – le Préfet n’a fait qu’accomplir son office.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 10 mars 2025, afin de préparer la France à une température de 4° C à l’horizon 2100, le Gouvernement a lancé son troisième Plan national d’adaptation au changement climatique : ce nouveau Plan comportait 52 mesures dont l’objectif est de traiter les impacts du changement climatique et donc de faire face à l’urgence climatique, avec 310 actions concrètes à court, moyen et long terme. Tous les secteurs d’activité, ainsi que tous les territoires, étaient concernés. Par exemple, dans chaque Préfecture doit être nommé un référent adaptation.
Manifestement, ce troisième Plan est perfectible, puisque quatorze demandeurs, parmi lesquels figuraient des sinistrés climatiques, ont demandé au Gouvernement de réviser ledit Plan, demande adressée le 8 avril 2025 aux ministres compétents, à commencer par les ministres de la Transition écologique, des Outre-mer, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Précisons que les sinistrés climatiques sont des victimes d’inondations, de sécheresses, de retrait-gonflement des argiles, de pertes agricoles, bref des personnes concernées au premier chef par le changement climatique et l’inaptitude de l’État à prendre des mesures adaptées contre ces risques.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
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