ENR et  « loi Littoral » : publication du décret sur les dispositifs dérogatoires

ENR et « loi Littoral » : publication du décret sur les dispositifs dérogatoires

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans le cadre de l’application des dispositions des articles 27, 37 et 66 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « Énergies renouvelables » JORF n°0060 du 11 mars 2023), le gouvernement a précisé la mise en œuvre des dispositifs dérogatoires à la « loi Littoral » (JORF du 4 janvier 1986) en adoptant le décret n°2023-517 du 28 juin 2023.

Impartialité et permis de construire : quand il est préférable pour l’autorité administrative de rester silencieuse

Impartialité et permis de construire : quand il est préférable pour l’autorité administrative de rester silencieuse

Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Mathilde ELLEBOUDT, juriste (Green Law Avocats)

Dans une récente ordonnance en date du 8 décembre 2022, le Tribunal administratif d’Amiens rappelle que le maire est tenu de respecter le principe d’impartialité lorsqu’il doit statuer sur une autorisation d’urbanisme (TA Amiens, 8 décembre 2022, n°s 2102509, 2102803).

De nouveaux CERFA en urbanisme au 1er janvier 2023

De nouveaux CERFA en urbanisme au 1er janvier 2023

Par Mathilde ELLEBOUDT, Juriste (Green Law Avocats)

Le Cabinet Green Law Avocats vous informe que depuis le 1er janvier 2023, les formulaires CERFA d’urbanisme ont été modifiés.

Permis de construire – précisions utiles sur la portée des articles L.600-2 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme

Permis de construire – précisions utiles sur la portée des articles L.600-2 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme

Marie KERDILES, Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)

Pourtant obligatoire, le sursis à statuer impose que dans le cas où le juge constaterait un vice régularisable dans une autorisation d’urbanisme, il doit surseoir à statuer afin de laisser un temps déterminé au pétitionnaire pour régulariser ce vice.

C’est cette règle qu’est venu préciser le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n°448013).

Le nouvel article L600-1-1 du code de l’urbanisme est constitutionnel

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (GREEN LAW AVOCATS) Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, modifié par loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La rédaction initiale de l’article inséré dans le code de l’urbanisme par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite « loi ENL » exigeait l’antériorité de l’association mais sans imposer ce délai d’un an. Et le Conseil constitutionnel avait déjà été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d’État (décision n° 345980), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par une association, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le droit d’agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols n’est ouvert aux associations que si le dépôt de leurs statuts en préfecture est intervenu avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. A l’époque par une décision par sa décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré cet article conforme à la Constitution en jugeant que cette restriction ne portait atteinte ni au droit à un recours juridictionnel effectif ni à la liberté d’association, pas plus qu’au principe d’égalité. L’aggravation de l’ancienneté d’un an exigée par la loi ELAN a conduit le Conseil d’Etat, saisi à cette fin en cassation par une association d’un rejet de transmission d’une QPC par un juge des référés, à renvoyer cette question renouvelée au Conseil constitutionnel (CE 31 janvier 2022 n° 455122). Par une décision du 1er avril 2022 (Décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, Association La Sphinx), le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme. Le Conseil constitutionnel, suivant sa précédente jurisprudence considère tout d’abord qu’en adoptant cette disposition, « le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires” ». le juge constitutionnel relève ensuite que « les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire », ce qui sous-entend que laisse les autres associations ont encore accès au prétoire. Enfin, les sages relèvent que la restriction est cantonnée aux « décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols ». Les griefs se réclamant de la liberté d’association et le principe d’égalité devant la loi sont également rejetés sans plus d’explication.