La climato-effectivité à la Cour européenne des droits de l’homme

La climato-effectivité à la Cour européenne des droits de l’homme

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

À l’instar des juridictions administratives et judiciaires telles que le Conseil d’État et la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme semble vouloir jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre le changement climatique.

Ainsi, le 9 avril 2024, la Grande Chambre de la  Cour européenne des droits de l’homme a contraint la France, le Portugal et la Suisse à se justifier face aux critiques formulées à l’encontre de leur inaction climatique (CEDH, 9 avril 2024, Carême c/ France, n°7189/21 ; CEDH 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c/ Portugal et 32 autres, n°39371/20 ; CEDH 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen c/ Suisse, n°53600/20,). Étonnamment, seule la Suisse a été condamnée.

Affaire Grande-Synthe : Requête CEDH jugée irrecevable

Affaire Grande-Synthe : Requête CEDH jugée irrecevable

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun article consacré explicitement à la protection de l’environnement : le droit à l’environnement n’est donc pas, a priori, un droit fondamental.

Cela étant, la Cour européenne des droits de l’homme a développé une doctrine qui permet de protéger des requérants contre des nuisances ou des dégradations environnementales susceptibles de les affecter directement.

Damien Carême exigeait donc que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaisse la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la France du fait de son inaction face à la lutte contre le changement climatique.

À l’instar du Conseil d’État, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête, la déclarant irrecevable, faute d’intérêt à agir du requérant (CEDH, CARÊME c. France, 9 avril 2024, req. n°7189/21).

Pas dérogation « espèces protégées », pas d’autorisation d’environnementale assortie de prescriptions !

Pas dérogation « espèces protégées », pas d’autorisation d’environnementale assortie de prescriptions !

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

L’articulation entre la législation « espèces protégées » et celle des installations classées est source de contentieux, notamment lorsque l’administration doit composer avec le régime de l’autorisation environnementale et celui des dérogations « espèces protégées ».

A cette occasion, la Cour précise à son tour l’office de l’administration dans l’adoption de prescriptions aux fins d’assurer la préservation « d’espèces protégées » (CAA de Lyon, 25 juillet 2024, req. n°22LY02288).

Une continuité écologique à restaurer instituée par le biais du PLU

Une continuité écologique à restaurer instituée par le biais du PLU

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt n°22LY02784 du 2 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon reconnaît qu’un plan local d’urbanisme peut instaurer une continuité écologique à restaurer.

Pour mémoire, le conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Talaudière en adoptant une délibération du 20 mai 2021.

A l’issue de la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, des parcelles ont été partiellement identifiées sur son nouveau règlement graphique comme élément de paysage à protéger, et plus précisément comme « continuité écologique ».

Les sociétés TLMCAT et LTCM ont saisi la Cour administrative d’appel de Lyon afin d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant leur recours en annulation contre cette délibération.

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré, en qualité de juge de premier et dernier ressort de l’autorisation environnementale d’un parc éolien terrestre (cf. art. R. 311-5 du CJA), que les moyens, dont la précision, permettant d’évaluer leur portée et leur bien-fondé, n’est apportée qu’après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative, doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement ; ils sont donc irrecevables.