Dérogation «espèces protégées» : arrêté complémentaire «biface» en matière éolienne

Dérogation «espèces protégées» : arrêté complémentaire «biface» en matière éolienne

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

En cet été 2024, le Conseil d’État a eu l’occasion de délimiter les prérogatives de l’administration et l’office du juge en cas de défaut de dérogation «espèces protégées» au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisée et déjà en service (CE, 8 juillet 2024, n°471174).

Dans ce contentieux, La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a contesté un arrêté de prescriptions complémentaires concernant un parc éolien édifié sur le fondement d’un permis de construire valant autorisation environnementale (article 15, ordonnance n°2017-80, 26 janvier 2017).

La recevabilité d’une Région pour contester l’autorisation environnementale éolienne 

La recevabilité d’une Région pour contester l’autorisation environnementale éolienne 

Par David DEHARBE, Avocat associé (Green Law Avocats)

Le 12 juillet 2018, la société Boralex Massif du Devès souhaitait construire et exploiter une installation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes : elle a donc présenté une demande d’autorisation environnementale en ce sens.

Le 16 mars 2020, le Préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté rejetant cette demande.

Le 14 avril 2022, faisant suite à la demande de la société, la Cour administrative d’appel de Lyon, juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale, a annulé l’arrêté préfectoral et a délivré le titre d’exploitation.

L’Association Regards de la Durande et le propriétaire du château de Thiolent, riverain du site d’implantation du projet, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel et ont donc saisi le Conseil d’État. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est également intervenue au soutien du pourvoi.

L’intervention de la Région est-elle recevable ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative.

Devoir de vigilance : conditions de recevabilité des actions en injonction précisées

Devoir de vigilance : conditions de recevabilité des actions en injonction précisées

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

Depuis le 27 mars 2017, le législateur a introduit un devoir de vigilance en droit des sociétés à l’article L. 225-102-4 du code de commerce pour lutter contre les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.

Ces mêmes dispositions énoncent que le juge judiciaire peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir afin d’enjoindre les sociétés à exécuter leurs obligations conformément à leur devoir de vigilance.

Pour autant, les conditions de recevabilité de cette action en injonction, en particulier l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs, n’ont été précisées par la jurisprudence judiciaire que très récemment.

C’est pourquoi nous traiterons dans ce nouveau podcast des trois décisions de la cour d’appel de Paris en du 18 juin 2024 (RG n° 21/22319, RG n° 23/10583, RG n° 23/14348) délimitant l’office du juge de la mise en état dans le contentieux du devoir de vigilance.

Refus de transfert et PC : inapplication du régime de notification du recours

Refus de transfert et PC : inapplication du régime de notification du recours

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

Par un jugement n°2104261 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’un recours contre un refus de transfert de permis de construire n’a pas à être notifié au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Dans ce troisième podcast de Green Law Avocats, nous vous décrypterons ce jugement signalé par Fil Droit Public, afin de rappeler, l’un des pièges classiques auquel s’expose le justiciable qui prétend attaquer une décision d’occupation ou d’utilisation des sols.

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

Dans son arrêt du 13 juin 2024 n° 473684 (téléchargeable ici), le Conseil d’État a jugé que l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), modifié à la demande du préfet sur le fondement de l’article L.153-25 du Code de l’urbanisme, nécessitait une nouvelle enquête publique lorsque lesdites modifications portent atteinte à l’économie générale du plan.

En effet, ces dispositions admettent sur certains motifs que, dans le mois suivant la transmission de la délibération approuvant un PLU portant sur un territoire n’étant pas soumis à un schéma de cohérence territoriale (SCoT), le préfet peut demander à ses auteurs d’apporter les modifications qu’il estime nécessaires pour devenir exécutoire.