Autorisation Environnementale : le contenu du dossier de demande (Ordonnance et Décrets janvier 2017)

color fingerprint flower vectorPar Fanny ANGEVIN – Green Law Avocats 

L’Ordonnance relative à l’autorisation environnementale a été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2017. Cette réforme vise à la création d’une autorisation environnementale unique, dont il convient de comprendre les nouveautés relatives au dossier de demande d’autorisation.

Notons tout d’abord à titre liminaire, que l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale indique en son article L. 181-5 du code de l’environnement, que le porteur de projet a la possibilité, avant le dépôt de sa demande, de solliciter des informations supplémentaires relatives à son projet (informations afin de préparer son projet et sa demande, certificat de projet, soumission à évaluation environnementale. Une analyse dédiée en sera faite sur ce blog dans les jours qui viennent).

En ce qui concerne le contenu même du dossier de demande d’autorisation, l’ordonnance prévoit l’insertion d’un article L. 181-8 dans le code de l’environnement, qui indique notamment que le pétitionnaire doit fournir tout d’abord un dossier dont les éléments, lorsqu’ils sont communs à toutes les demandes d’autorisation environnementale, sont fixés par décret.

Ces éléments sont listés par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, pris pour l’application de l’ordonnance précitée (I). 

Par ailleurs, l’article L. 181-8 du code de l’environnement renvoie également à un autre décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier en fonction des législations auxquelles le projet est soumis c’est l’objet du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 (II).

En outre, il est intéressant de relever que cet article fait valoir que le pétitionnaire doit indiquer les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts tels que ceux prévus au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement (par exemple, politique extérieure de la France, sécurité publique ou défense nationale, droits de propriété intellectuelle, etc.).  Une attention particulière sera portée à cet aspect afin de ménager l’équilibre entre protection des secrets et le droit à l’information du public.

 

  • Eléments communs du dossier de demande d’autorisation environnementale

Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale détaille les éléments communs de la demande d’autorisation environnementale. Il comporte également la liste des documents à communiquer dans une demande de certificat de projet (articles R. 181-4 à 11 du code de l’environnement).

La demande d’autorisation environnementale est adressée au préfet, qui est en principe le préfet de département dans lequel est situé le projet, sauf exceptions (voir à ce titre, l’article R. 181-2 du code de l’environnement issu du décret précité).

L’article R. 181-13 du code de l’environnement issu du décret n°2017-81 du 27 janvier 2017, liste les éléments que doit comprendre la demande d’autorisation environnementale, notamment :

 

« 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

 

La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;

 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

 

4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;

 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;

 

6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;

 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;

 

8° Une note de présentation non technique. »

Il convient de relever dans cette liste l’exigence de produire soit l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R.122-3 du code de l’environnement, soit l’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R. 181-14 du code de l’environnement.

A ce titre, l’article R. 181-14 du code de l’environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier 2017, prévoit en ce qui concerne cette étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact, que cette dernière doit être proportionnée à l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.

L’article R. 181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence environnementale :

« 1° Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;

4° Propose des mesures de suivi ;

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;

6° Comporte un résumé non technique. »

Par ailleurs, lorsque le projet est susceptible d’affecter les intérêts mentionnés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement (intérêt Loi sur l’eau), l’étude d’incidence environnementale doit porter sur « sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques » (article R. 181-14-II du code de l’environnement).

L’étude d’incidence doit également :

–        Préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ;

–        Justifier le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE) et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10 du code de l’environnement.

En outre, de façon classique, si le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d’incidence doit comporter l’évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites (article R. 181-14-II du code de l’environnement).

Il est également précisé en ce qui concerne l’étude d’incidence, que les informations qui doivent être contenues dans cette étude peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement (article R. 181-14-III du code de l’environnement).

Enfin, l’article R. 181-15 du code de l’environnement indique que le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par « […] les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte. ».

 

  • Précisions relatives au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale

Le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 complète le décret précité n°2017-81 du même jour afin de préciser le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale en fonction des intérêts à protéger.

Afin de rendre sa lecture la plus claire possible, nous avons effectué plusieurs tableaux récapitulatifs listant les documents devant être compris dans la demande d’autorisation environnementale en fonction des projets envisagés.

En premier lieu, il convient de noter que l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement créé par le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, liste les documents nécessaires pour certains types d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement (IOTA).

Sont notamment citées à ce titre les stations d’épuration, les déversoirs d’orage, les barrages de retenues et ouvrages assimilés, les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et submersions, un plan de gestion pour la réalisation d’une opération d’entretien d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau, les installations utilisant de l’énergie hydraulique, les prélèvements d’eau pour l’irrigation, les projets devant être déclarés d’intérêt général dans le cadre de l’article R. 214-88 du code de l’environnement et enfin, les ouvrages hydrauliques.

En deuxième lieu, l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement issu du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 vise les projets qui relèvent du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Cet article précise notamment que si l’autorisation environnementale concerne un projet d’ICPE, le dossier de demande doit être complété par certains éléments, qui sont détaillés au I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement et que nous avons récapitulés dans un tableau ci-dessous.

Par ailleurs, ce même article prévoit des dispositions en ce qui concerne les installations mentionnées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relatives aux émissions industrielles (articles L515-28 à L515-31 du code de l’environnement).

En outre, cet article fait valoir notamment que le contenu de l’étude de dangers doit (très classiquement) être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation (article D. 181-15-2 III du code de l’environnement). Rappelons à ce titre que l’article L. 181-25 du code de l’environnement issu de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, exige que le demandeur fournisse une telle étude.

En troisième et dernier lieu, les articles D. 181-15-3 à D. 181-15-9 du code de l’environnement, issus du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, prévoient les documents complémentaires nécessaires pour les projets suivants :

–        Modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse ;

–        Modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement ;

–        Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (interdiction de la destruction, altération ou dégradation des sites d’intérêt géologique) ;

–        Lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ;

–        Lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévus à l’article L. 541-22 du code de l’environnement ;

–        Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;

–        Lorsque l’autorisation tient lieu d’autorisation de défrichement.

Le détail des documents nécessaires afin de compléter la demande est récapitulé dans le tableau correspondant ci-dessous.

Enfin, il convient de noter qu’il est prévu par l’article D. 181-15-10 du code de l’environnement qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe le cas échéant un modèle national de formulaire de demande d’autorisation.

tableau 1

tableau 2tableau 3tableau 4tableau 5tableau 6tableau 7tableau 8tableau 9tableau 10