Une continuité écologique à restaurer instituée par le biais du PLU

zonage continuité verte

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt n°22LY02784 du 2 juillet 2024 (téléchargeable ici), la Cour administrative d’appel de Lyon reconnaît qu’un plan local d’urbanisme peut instaurer une continuité écologique à restaurer.

Pour mémoire, le conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Talaudière en adoptant une délibération du 20 mai 2021.

A l’issue de la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, des parcelles ont été partiellement identifiées sur son nouveau règlement graphique comme élément de paysage à protéger, et plus précisément comme « continuité écologique ».

Les sociétés TLMCAT et LTCM ont saisi la Cour administrative d’appel de Lyon afin d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant leur recours en annulation contre cette délibération.

Dans leurs écritures, les requérantes soutiennent notamment que les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d’appréciation en instaurant une continuité écologique sur une partie de leurs parcelles.

Le régime d’identification et de protection des éléments de paysage par le règlement du PLU est encadré par les dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme comme suit :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »


La jurisprudence administrative a récemment déjà précisé les conditions de forme et de fond pour mettre en œuvre ces dispositions :

« L’un et l’autre de ces articles, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi. » (CE, 14 juin 2021, req. n° 439453, point 3 ; voir aussi CAA de Lyon, 6 décembre 2023, req. n°21LY04038, point 6).

En l’occurrence, la Cour administrative d’appel de Lyon saisit une nouvelle occasion pour préciser l’office des auteurs du PLU lorsqu’ils instaurent une continuité écologique.
oap continuité

Tout d’abord, la Cour relève que le règlement PLU de la Talaudière identifie une continuité écologique, ce qui est permis en zone urbaine conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. n°22LY02784, point 6, téléchargeable ici).

Ensuite, aux yeux de la juridiction d’appel, le contenu de ce PLU justifie suffisamment l’instauration de la continuité écologique (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. n°22LY02784, points 7 et 8, téléchargeable ici) :


Par ailleurs, plusieurs circonstances n’ont pas d’incidence sur la légalité de l’instauration de la continuité écologique dans le PLU (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. n°22LY02784, point 8, téléchargeable ici) :


Enfin, la juridiction du second degré considère qu’en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une continuité écologique peut être instaurée quels que soient les équipements qui la desservent et que l’objectif peut être sa « remise en bon état » (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. n°22LY02784, point 8, téléchargeable ici).

Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :