Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Dans un arrêt n°22LY02784 du 2 juillet 2024 (téléchargeable ici), la Cour administrative d’appel de Lyon reconnaît qu’un plan local d’urbanisme peut instaurer une continuité écologique à restaurer.
Pour mémoire, le conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Talaudière en adoptant une délibération du 20 mai 2021.
A l’issue de la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, des parcelles ont été partiellement identifiées sur son nouveau règlement graphique comme élément de paysage à protéger, et plus précisément comme « continuité écologique ».
Les sociétés TLMCAT et LTCM ont saisi la Cour administrative d’appel de Lyon afin d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant leur recours en annulation contre cette délibération.
Dans leurs écritures, les requérantes soutiennent notamment que les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d’appréciation en instaurant une continuité écologique sur une partie de leurs parcelles.
Le régime d’identification et de protection des éléments de paysage par le règlement du PLU est encadré par les dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme comme suit :
La jurisprudence administrative a récemment déjà précisé les conditions de forme et de fond pour mettre en œuvre ces dispositions :
« L’un et l’autre de ces articles, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi. » (CE, 14 juin 2021, req. n° 439453, point 3 ; voir aussi CAA de Lyon, 6 décembre 2023, req. n°21LY04038, point 6).
Tout d’abord, la Cour relève que le règlement PLU de la Talaudière identifie une continuité écologique, ce qui est permis en zone urbaine conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. n°22LY02784, point 6, téléchargeable ici).
Ensuite, aux yeux de la juridiction d’appel, le contenu de ce PLU justifie suffisamment l’instauration de la continuité écologique (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. n°22LY02784, points 7 et 8, téléchargeable ici) :
- La préservation des fonctionnalités écologique d’une trame bleu (l’Onzon) constitue une orientation récurrente du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- Une orientation du PADD mentionne la nécessité de préserver les milieux dans leur diversité (zones humides, structure bocagère, espaces boisés...) et dans leur fonctionnalité (zones humides et cheminement de l'eau) ;
- Le rapport de présentation indique un exemple de restauration de continuité écologique à prévoir, à savoir celle située entre l’Onzon et la Couronne verte Sud qui est contestée par les sociétés TLMCAT et LTCM ;
- La continuité écologique figure dans une orientation d'aménagement et de programmation identifiant les éléments de paysage à protéger et les continuités écologiques à restaurer ;
- Elle permet de raccorder deux secteurs classés en zone naturelle dont l’une d’elle est classée en « réservoir des milieux ouverts » ;
- Le tracé de la continuité écologique est strictement limité aux espaces non bâtis et végétalisés du secteur.
Par ailleurs, plusieurs circonstances n’ont pas d’incidence sur la légalité de l’instauration de la continuité écologique dans le PLU (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. n°22LY02784, point 8, téléchargeable ici) :
- Le fait que cette zone n’est pas identifiée comme une trame verte par des documents d’une échelle supérieure ;
- La présence d’une autre continuité écologique reliant les mêmes zones naturelles à proximité sans démonter que cette dernière permettrait d’atteindre le même résultat ;
- La présence de haut grillage haut et épais empêchant la circulation de la faune sauvage, dès lors que l’objectif est de restaurer la fonctionnalité de la continuité litigieuse située pour l’essentiel sur des espaces non bâtis et végétalisés.
Enfin, la juridiction du second degré considère qu’en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une continuité écologique peut être instaurée quels que soient les équipements qui la desservent et que l’objectif peut être sa « remise en bon état » (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. n°22LY02784, point 8, téléchargeable ici).
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