Irrégularités de l’enquête publique locale : l’Etat non-responsable

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) Par un arrêt du 13 mars 2019 qui sera mentionné aux Tables du recueil Lebon (CE, 13 mars 2019, n°418170), le Conseil d’Etat a jugé que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée du fait des irrégularités du commissaire enquêteur dans le cadre d’une enquête publique relative à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU). En l’espèce, en raison d’irrégularités établies par le commissaire enquêteur, le Tribunal administratif de Melun avait dans un jugement rendu le 27 novembre 2013 annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Villeneuve-le-Comte approuvant le PLU. En l’occurrence, le Tribunal administratif avait considéré qu’en ne répondant pas lui-même aux observations du public et en se bornant, pour justifier son avis favorable au projet de PLU, à viser les observations du public, sans y répondre et les avis des personnes publiques associées, sans les analyser, le commissaire enquêteur n’avait satisfait ni à l’exigence d’examen des observations recueillies, ni à celle de motivation personnelle de ses conclusions, contrairement à ce qu’exigeait l’article R. 123-22 du code de l’environnement dans sa version alors applicable. Au vu de ces irrégularités, le juge de première instance a estimé que la délibération du conseil municipal approuvant le PLU a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’un vice substantiel et devait par conséquent être annulée. La commune de Villeneuve-le-Comte avait par la suite saisi le préfet d’une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé l’Etat du fait des irrégularités commises par le commissaire enquêteur. A la suite du rejet de la demande du Tribunal administratif (TA Melun, 4 février 2016, n°1401470) puis de la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 14 décembre 2017, n°16PA00853), la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat. Dans sa décision, la Haute juridiction va d’abord établir un rappel des dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du code de l’environnement relatives à l’enquête publique en matière d’élaboration de PLU. La Haute Assemblée va déduire de ces normes que le PLU soumis à enquête publique est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Il est d’abord rappelé que la mission du commissaire enquêteur consiste à établir un rapport qui est adressé au maire, relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies, puis à consigner dans un document séparé, ses conclusions motivées. Le Conseil d’Etat estime que le commissaire enquêteur conduit donc une enquête à caractère local, destinée à permettre aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, mais aussi à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son informations et de l’éclairer dans ses choix. Le Conseil d’Etat en déduit ainsi que le commissaire enquêteur exerce sa mission au titre d’une procédure conduite par la commune. Dans un second temps du raisonnement, la Haute Assemblée ajoute qu’il ne peut être déduit que le commissaire enquêteur exercerait sa mission au nom et pour le compte de l’Etat du simple fait qu’il est susceptible, dans le cadre de l’enquête, de prendre en compte des éléments ne concernant pas directement la commune. En outre, le Conseil d’Etat retient dans un troisième temps du raisonnement que si les modalités de désignation et de rémunération du commissaire enquêteur échappent à la commune, ces règles visent avant tout à garantir l’indépendance et l’impartialité du commissaire, étant précisé que les frais occasionnés restent assumés par la commune. Par ailleurs, le Conseil d’Etat confirme également la Cour administrative d’appel de Paris en ce qu’elle a jugé que la circonstance que l’adoption du PLU de Villeneuve-le-Comte serait une condition préalable à la réalisation du projet de Village-Nature, classé par l’Etat « opération d’intérêt national » et « projet d’intérêt général » ne permettait pas davantage d’engager la responsabilité de l’Etat en raison des fautes commises par le commissaire enquêteur. Par cette décision, le juge du Palais Royal s’inspire d’une interprétation déjà ancienne dégagée par la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 mai 2011, (CAA Lyon, 31 mai 2011, Min. écologie c/ Commune de Péron, n°09LY02412). Mais l’apport de l’arrêt commenté réside également dans la définition du modus operandi qui aurait dû être appliqué par le maire de Villeneuve-le-Comte après avoir constaté les fautes commises par le commissaire enquêteur, alors qu’à cette date aucune procédure ne lui permettait de saisir le président du Tribunal administratif compétent comme le prévoit aujourd’hui l’article R. 123-20 du code de l’environnement. Selon le Conseil d’Etat, il appartenait ainsi au maire de « ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur ».  

Application des pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale à des permis de construire éoliens

Application des pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale à des permis de construire éoliens

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Par un arrêt en date du 7 mars 2019 (n°17BX00719 / 17BX00721), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé d’appliquer les pouvoirs de plein contentieux du juge de l’autorisation environnementale à des permis de construire éoliens délivrés avant le 1er mars 2017.

Urbanisme: faute d’enregistrement sous un mois d’une transaction prévoyant le désistement d’un recours  contre un permis de construire, les sommes doivent être rendues !

Urbanisme: faute d’enregistrement sous un mois d’une transaction prévoyant le désistement d’un recours contre un permis de construire, les sommes doivent être rendues !

Par Maître Valentine SQUILLACI, avocate (Green Law Avocats)

La Cour de cassation vient de rappeler une règle souvent méconnue des opposants à des projets de construction ayant obtenu le versement d’une somme d’argent en échange du désistement de leur action (arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Cassation, 20 décembre 2018 n°17-27.814) laquelle applique pour la première fois à notre connaissance la sanction posée par l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme en cas d’inobservation de cette obligation.

L’intérêt à agir contre un PC éolien : la visibilité ne suffit pas !

Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocat) Par un arrêt daté du 16 mai 2018 (n°408950) le Conseil d’Etat a envoyé un message fort aux juridictions du fond sur les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir à l’encontre d’un projet de parc éolien. En appel, la Cour (CAA Nantes, 1er février 2017, n°15NT00706) avait considéré que des propriétaires d’un château situé à 2,5 kilomètres d’un parc éolien disposaient d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en autorisant la construction dès lors qu’il ressortait notamment de l’étude d’impact que le parc « sera visible de la façade ouest du château » et ce « alors même que cette visibilité n’apparaît qu’à partir du deuxième étage de l’édifice » Puis la Cour avait annulé l’arrêté pour insuffisance de l’étude d’impact, en tant que le pétitionnaire avait omis, d’une part de citer un monument historique situé dans le périmètre approché des éoliennes, et d’autre part d’analyser l’impact du parc sur ce monument. Saisi de la question, le Conseil d’Etat considère que la « Cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée » en jugeant que les requérants disposaient d’un intérêt à agir suffisant dans ces conditions. Il décide ensuite de régler l’affaire au fond : à partir des mêmes pièces, il estime que les requérants ne sont pas recevables dès lors qu’ils « ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l’implantation du projet éolien que de la configuration des lieux, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ». Ainsi, la seule visibilité du parc ne suffit pas : doivent aussi être pris en compte les critères de la distance et de la configuration des lieux. Il est essentiel de relever que la décision est fichée dans les tables du recueil Lebon comme une décision d’espèce présentant un cas d’absence d’intérêt à agir à l’encontre un permis de construire des éoliennes. Tout aussi cruciale est la précision dans les références selon laquelle cette décision doit être rapprochée d’une précédente, datant de 2005, aux termes de laquelle le Conseil d’Etat, statuant alors en référé, avait là aussi réalisé un contrôle très précis de l’intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire un parc éolien (CE, 15 avril 2005, n° 273398). Le Conseil d’Etat avait alors considéré que le premier juge avait dénaturé les pièces du dossier en écartant la recevabilité de la requête de deux requérants sur trois au motif que « les éoliennes ne seraient pas directement visibles de leurs propriétés », alors même qu’il « résultait pourtant des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment des photomontages produits par la société défenderesse, que ces éoliennes seraient, après leur construction, visibles depuis le portail » de leur propriété. S’agissant du troisième requérant en revanche, le Conseil d’Etat avait estimé que le juge des référés ne s’était pas trompé dans l’exercice de son appréciation souveraine en considérant qu’il ne disposait pas d’un intérêt à agir dès lors que les éoliennes n’étaient pas visibles depuis sa propriété, et ce bien qu’elles étaient projetées à une distance de moins d’un kilomètre. Le Conseil d’Etat avait alors apprécié à nouveau le dossier et considéré que les conditions dans lesquelles les deux premiers requérants voyaient les éoliennes depuis leur domicile, dans un « paysage agricole plat offrant une vue dégagée, à une distance d’environ 900 mètres », leur conféraient intérêt à agir. Là encore, les références des Tables sont essentielles : « critère prépondérant : visibilité » et « critères complémentaires : distance – hauteur de la construction – conformation du terrain – nuisances sonores ». Le Conseil d’Etat assume ainsi qu’il existe des critères d’appréciation spécifiques de l’intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire un parc éolien. Le rôle « prépondérant » assigné à la visibilité, parmi les autres atteintes potentielles, est logique : une éolienne est indéniablement plus prégnante dans le paysage que la plupart des constructions. Toutefois, la visibilité ne peut suffire. Encore faut-il que cette visibilité, parce qu’elle va s’exercer dans des conditions particulières dont le juge doit contrôler l’existence, soit susceptible d’affecter le requérant. Même si cette décision est fichée, il semble qu’elle ait été quelque peu oubliée des praticiens et de la majorité des magistrats… Dans beaucoup d’affaires le juge s’épargne en réalité le contrôle tout court, soit parce que le rejet des moyens lui prend moins de temps que l’analyse de la recevabilité d’un nombre élevé de requérants, soit qu’il se limite à la présence d’un seul requérant recevable. Cette décision doit être considérée comme un guide méthodologique : c’est ainsi que le magistrat doit procéder lorsqu’il analyse l’intérêt à agir. Cela signifie également que si le dossier ne comporte pas au terme de l’instruction les documents permettant d’apprécier l’intérêt à agir des requérants au regard de ces critères, alors le magistrat doit rejeter le recours comme irrecevable. C’était l’enseignement de l’arrêt Brodelle : il appartient au requérant de préciser « l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » (CE, 10 juin 2015, n°386121). A défaut d’une telle démonstration, le recours est irrecevable. Le rejet peut même se faire pour irrecevabilité manifeste, par ordonnance de tri (CE, 10 fév. 2016, n°387507), c’est-à-dire avant l’audience, à condition que le requérant n’ait pas obtempéré à l’invitation de régularisation de sa requête – invitation directe par le greffe, ou indirectement par le mémoire en défense adverse invoquant la fin de non-recevoir (CAA Bordeaux, 7 juil. 2016, n°14BX01560). Les éoliennes sont passées sous le pavillon ICPE mais gageons qu’il en sera de même des recours à l’encontre des autorisations environnementales, dès lors que les critères de détermination de l’intérêt à agir sont semblables dans le contentieux des installations classées : « il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et…

Collectivités territoriales : attention à l’effet utile des modalités de la concertation !

Par Maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) Par un jugement en date du 2 février dernier, le Tribunal administratif de Melun est venu préciser la portée des dispositions de l’ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme (dispositions désormais codifiées aux articles L. 130-2 du code même code). Pour rappel, cet article énonçait que « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ; c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’Etat détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. […] ». Il n’aura pas échappé au praticien du droit de l’urbanisme que l’interprétation de ces dispositions a donné lieu à une jurisprudence importante : le Conseil d’Etat a notamment été amené à se prononcer sur la question des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation. Pendant longtemps, il a été admis que l’insuffisante définition des objectifs dans la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU entachait celui-ci d’illégalité (cf. en ce sens CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, req. n°327149). Néanmoins, dans une récente décision, le Conseil d’Etat a précisé cette jurisprudence. Il a ainsi d’abord rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, l’adoption ou la révision du PLU devait être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal devait, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Puis, il a considéré que si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU, tout en rappelant qu’ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé (CE, 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, req. n°388902). C’est sur ce dernier point que le Tribunal administratif de Melun apporte une précision importante, en considérant « qu’il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ; que de telles modalités ne sauraient être regardées comme ayant été respectées si, bien que formellement exécutées, elles l’ont été dans des conditions les privant de tout effet utile et n’ont, ainsi, pas permis d’associer réellement le public à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme » (TA de Melun, 2 février 2018, req. n°1309483). Les faits d’espèce sont particulièrement éclairants sinon sur le projet de la collectivité du moins sur sa volonté d’escamoter la concertation. Par une délibération du 13 mai 2013, le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune. Une association a alors demandé au tribunal administratif l’annulation de cette délibération, en soulevant le moyen tiré de ce que les modalités de concertation définies par le conseil municipal dans sa délibération du 6 avril 2011 prescrivant l’élaboration du PLU n’avaient pas été respectées par la commune. Le Tribunal, après avoir rappelé que ladite délibération du 6 avril 2011 prévoit que les modalités de la concertation seront « – une exposition en mairie ; – une information dans le bulletin municipal ; la mise à disposition d’un cahier destiné à recueillir les observations du public » note, d’une part, que s’il est constant que le bulletin municipal de novembre/décembre 2011 comprend une information sur le projet de plan local d’urbanisme présentant les objectifs assignés à l’élaboration du plan, cette publication ne mentionne ni l’organisation d’une procédure de concertation, ni la mise en place d’une exposition et d’un registre permettant de recueillir les observations du public ; que, d’autre part, si une exposition a été organisée, cette exposition, qui n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité, ne l’a été qu’à compter de la fin du mois d’avril 2012 ; qu’en outre, faute d’informer les habitants de la commune de ce qu’un registre de concertation était mis à leur disposition, seule une observation a été recueillie sur ce registre ; que, s’il ressort des pièces du dossier qu’une réunion publique ayant réuni une quarantaine de personnes, a été organisée le 19 juin 2012, la commune d’Ozoir-la-Ferrière ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles le public a été informé de cette réunion et de son objet ; que la très faible information du public…