Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

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Par Frank ZERDOUMI, juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 17 octobre 2018, M. D a déposé, en son nom et au nom des sieurs B et E, une demande de permis d’aménager un lotissement de treize lots sur le territoire de la commune de Venelles.

Le 7 janvier 2019, le maire de la commune a décidé par arrêté de surseoir à statuer sur cette demande.

À la demande des trois requérants impactés, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, le 27 janvier 2020.

La commune de Venelles ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif et rejeté la demande des requérants, le 19 janvier 2023.

Ces derniers ont donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

D’après les requérants, la décision de sursis à statuer contestée procédait illégalement au retrait d’une décision implicite d’acceptation du permis d’aménager demandé par eux, en raison de la date de notification de la décision.

La commune établissait la remise du pli comportant la notification de la décision de sursis à statuer à La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures, pour être notifiée au plus tard le 17 janvier, donc avant l’expiration du délai d’instruction de trois mois de la demande de permis d’aménager. Sauf que la première présentation a eu lieu le 19 janvier.

Quelle était donc la date de référence ?

Pour le Conseil d’État, c’est la date de la première présentation du courrier au demandeur.

L’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme prévoit que :

« À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :

a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;

b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite.

En application de l’article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d’une coupe ou abattage d’arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise. »

Dans un premier temps, le Conseil d’État estime que :

« l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non-opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis, de sorte que la notification d’une telle décision avant le terme du délai réglementaire d’instruction fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis tacite » (CE, 24 mai 2024, n° 472321, point 2)


Dans un second temps
, la Haute Juridiction applique le principe :

« Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé » (CE, 24 mai 2024, n° 472321, point 2)


La date de notification d’une décision de refus ou d’opposition à l’octroi d’un permis tacite est donc bien la date de la première présentation du courrier au demandeur.

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