Energie: Assouplissement à venir au sujet du périmètre géographique de l’autoconsommation collective (AC)

Par Me Sébastien BECUE – Green Law Avocats C’était l’une des conclusions du groupe de travail Solaire créé par M. LECORNU : il est nécessaire, pour permettre le développement de l’autoconsommation collective, d’assouplir la règle selon laquelle ce type d’opération ne peut être mis en œuvre qu’en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.   C’est ce que prévoit aujourd’hui, depuis le cadre mis en place en 2016, l’article L. 315-2 du code de l’énergie.   Un amendement au projet de loi ELAN adopté au Sénat le 19 juillet propose de permettre la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation collective « dans un périmètre fixé par arrêté ». La présentation de l’amendement précise  cet égard que l’une des motivations est d’ouvrir le droit à l’autoconsommation collective aux organismes HLM: “Les organismes Hlm se sont fortement engagés dans la mise en œuvre d’opérations d’autoconsommation collective. Ils sont nombreux à être parties prenantes de démonstrateurs industriels pour la ville durable qui expérimentent le périmètre et les modalités de mise en œuvre de telles opérations. Les premiers retours d’expérience, présentés lors des réunions du Groupe de Travail Solaire dédié à l’autoconsommation collective présidé par le Secrétaire d’État Sébastien LECORNU, montrent que le périmètre actuellement retenu par la loi d’une opération d’autoconsommation collective, c’est-à-dire l’échelle d’un bâtiment, s’avère trop limité pour permettre une autoconsommation optimale de l’électricité produite et assurer la viabilité économique de l’opération. Ainsi, dans le but d’accroître le taux de consommation locale, améliorer l’équilibre économique des opérations et tenir compte des travaux qui sont en cours dans le cadre du Groupe de Travail Solaire, cet amendement vise à renvoyer à un arrêté la définition du périmètre d’une opération d’autoconsommation collective“. En cas d’adoption définitive de cette modification, le gouvernement pourra ainsi préciser les autres configurations dans lesquelles une opération d’autoconsommation collective pourra être mise en œuvre.   Rappelons que de nombreux sites sont privés de cette possibilité car ils sont directement raccordés en HTA, ou via des postes de distribution privés, alors que le montage apparaît techniquement possible et économiquement opportune.

L’éolien offshore : nouvelle donne et perspectives

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Nous l’avions évoqué : en mars dernier, le gouvernement avait annoncé vouloir renégocier à la baisse, les tarifs de rachat de l’électricité retenus sur six projets d’éolien offshore attribués entre 2012 et 2014 (cf. : Vers une annulation rétroactive des projets éoliens offshore déjà attribués, à défaut d’une importante baisse des prix ?). En cas d’échec des négociations, le gouvernement menaçait même les industriels de relancer par décret les appels d’offres. Après plusieurs mois de négociations, le chef de l’Etat a confirmé que les six parcs éoliens en mer seraient réalisés, avec des tarifs d’achat revus à la baisse. 1° Une économie de 15 milliards de subvention publique A l’issue de cette négociation un accord a été trouvé. Le prix de rachat de l’énergie produite passera d’environ 200€/MWh à 150€, ce qui permettra selon Emmanuel Macron de faire baisser la facture des subventions publiques de 15 milliards d’euros sur vingt ans : « Je suis en mesure de vous confirmer la finalisation et l’accord qui a été obtenu pour ce projet, pour les six projets d’éolien offshore. La bonne nouvelle c’est tout d’abord qu’ils sont confirmés (…) puis que nous avons obtenu, parce que ces projets avaient été négociés il y a plusieurs années avec des conditions tarifaires et de subventions qui étaient totalement déconnectées des réalités actuelles du marché, et c’est normal et ce n’est la faute de personne. La négociation a permis de diminuer de 40% la subvention publique et d’avoir un ajustement des tarifs (de rachat de l’électricité produite sur ces parcs, NDLR) de 30%. Ce qui veut dire que l’on va économiser sur la période 15 milliards d’euros d’argent public pour les mêmes projets et la même ambition ».   2° La possibilité de modifier rétroactivement les projets d’éolien offshore déjà attribués Afin de permettre la prise en compte du résultat des négociations qui s’imposerait à Electricité de France, le 8 juin 2018 le gouvernement avait déposé un amendement au projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance (n°120 consultable ici). Adopté le 12 juin par l’Assemblée Nationale, cet amendement prévoit la possibilité pour l’Etat de demander « au candidat retenu d’améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d’achat, en modifiant les modalités de révision ou de versement de ce tarif ou en réduisant la puissance de l’installation » s’agissant des projets attribués en 2011 et 2013. Le gouvernement justifie cette mesure en s’appuyant sur l’état du droit actuel, selon lequel « à l’issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France est en effet tenue de conclure un contrat d’obligation d’achat avec le lauréat de l’appel d’offres, qui respecte les conditions de l’appel d’offres ainsi que l’offre du lauréat, et en particulier le tarif proposé initialement par le lauréat ». Cet amendement prévoit également pour ces mêmes candidats, que : « la décision de l’autorité administrative désignant le candidat retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence peut être abrogée par décret ». 3°Les six parcs d’éolien offshore confirmés mais avec quel calendrier ? Pour rappel, parmi les six parcs concernés, trois sont développés par EDF, au large de Fécamp (Seine-Maritime), Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et Courseulles-sur-Mer (Calvados), deux par Engie au large du Tréport (Seine-Maritime) et de l’île de Noirmoutier (Loire-Atlantique), et un par l’espagnol Iberdrola (consortium Ailes Marines), près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). S’agissant du calendrier de mise en service de ces parcs, le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien Lecornu a déclaré à l’assemblée nationale que « La fabrication des éléments de ces éoliennes va démarrer pour au moins deux projets dès cette fin d’année 2018 et le calendrier sera tenu, avec un parc à Saint-Nazaire en 2021, à Fécamp en 2022, à Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc, Dieppe et Le Tréport en 2023, et Yeu-Normoutier en 2024 ». Cependant, il semblerait que cette promesse soit difficile à tenir. En effet, Béatrice Buffon, directrice générale adjointe EDF énergie nouvelles, a déjà précisé que l’objectif était de mettre en service le parc de Saint-Nazaire en 2022 et non plus en 2021. En attendant de voir si le calendrier sera respecté, une nouvelle vague d’appels à projets devrait suivre. 4° De nouveaux appels d’offres Actuellement en débat public jusqu’au 30 juin 2018, la future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est attendue au courant de l’été. Elle devrait venir préciser le calendrier des futurs appels d’offres. En effet, établie par le ministère de la Transition écologique et solidaire, elle rassemblera les orientations et les moyens d’action des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de la loi votée en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique et du Plan climat pour atteindre la neutralité carbone au milieu de ce siècle. ​ Dans ce cadre, notons que cent députés de la majorité ont, dans une tribune en date du 27 juin 2018, demandé à ce que la PPE fasse désormais l’objet d’une loi cadre, et non d’un simple décret. En effet, ils regrettent que : « la représentation nationale, le Parlement, ne soit pas réellement saisie sur le fond, à travers la rédaction d’une loi, face à des enjeux aussi stratégiques que ceux que pose la PPE pour l’avenir énergétique de notre pays ». Ainsi, ils estiment que : « Tous les cinq ans, le Parlement devrait pouvoir se saisir, par la rédaction d’une loi-cadre, du grand débat de réactualisation sur l’avenir énergétique de la France. Une commission de suivi devrait contrôler la bonne application de la loi et le respect des engagements pris ». En attendant ces nouveaux appels d’offres, notons que le lauréat pour le parc de Dunkerque devrait être connu d’ici la fin de l’année. Alors qu’environ 10 années se seront écoulées entre l’attribution des appels d’offres et la mise en service des parcs, quelles sont les mesures envisagées pour réduire ce délai dans le cadre des futurs projets ? Afin d’accélérer le développement de l’éolien en mer, le 30 janvier 2018, l’Assemblée Nationale a adopté le « permis enveloppe » en première lecture du projet de loi pour un Etat au service d’une société de…

Le droit répressif des ICPE en pratique : le bilan critique du CGEDD

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a commis un rapport sur l’utilisation des sanctions introduites par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 réformant la police de l’environnement, dont le texte est entré en application le 1er juillet 2013. Le Conseil fait trois constatations. I/ L’ordonnance 2012-34 a fait évoluer le régime juridique de façon majeure Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance il existait 27 polices spéciales de l’environnement. Cette multiplicité de dispositions illustrait un manque de cohérence. C’est pourquoi l’ordonnance n°2012-34 a procédé à l’harmonisation de ces législations en renforçant les outils visant à réprimer des situations irrégulières qui conduisent à des atteintes à l’environnement et/ou faussent la concurrence entre les entreprises. Son objectif est de simplifier, réformer et unifier les dispositions de police administrative et judiciaire du Code de l’environnement. L’ordonnance a introduit de nouvelles sanctions : au plan administratif l’amende et l’astreinte administrative, et au plan pénal la transaction pénale et l’audition pénale (introduite par l‘article L.172-8 du Code de l’environnement, lui-même visé par l’ordonnance). La circulaire de la DGPR du 19 juillet 2013 en fixe les conditions d’application. Que ce soit par sa nature ou par sa taille, chaque ICPE appelle des pratiques et des choix de sanctions appropriés. En élargissant la palette des sanctions possibles, l’ordonnance marque une avancée dans la capacité d’adaptation de l’action publique. Rappelons que le contrôle des ICPE est opéré soit de manière planifiée soit sur plainte. Les visites conduisent à des constats qui sont classables en trois catégories : les infractions délictuelles, les non conformités aux prescriptions et le manque de renseignements. Les inspecteurs de l’environnement disposent désormais de cinq modalités de sanctions administratives : la consignation ; les travaux d’office ; la suspension du fonctionnement de l’installation ; l’amende et l’astreinte. Les deux dernières sanctions ont été prévues par l’ordonnance n°2012-34. L’amende administrative est la seule sanction pécuniaire, tandis que l’astreinte est une mesure de coercition visant à obtenir la satisfaction des motifs de la mise en demeure. La transaction pénale permet d’accélérer le traitement des infractions modérées et non intentionnelles. Elle est plus souple et plus rapide que les poursuites pénales. Elle s’inscrit dans une logique de proportionnalité de la réponse pénale. L’audition pénale par les inspecteurs ICPE doit permettre de consolider les enquêtes préalables aux poursuites. La circulaire CRIM/2017/G3 du 20 mars 2017 encadre cette possibilité. Néanmoins l’audition pénale est peu plébiscitée par l’inspection des installations classées. La réglementation des installations classées intègre parfaitement la notion de « droit à l’erreur » à travers l’exercice du contradictoire et la possibilité de prendre en compte les observations de l’exploitant, suite à une mise en demeure. Par ailleurs, les inspecteurs de l’environnement équilibrent bien les fonctions de conseil et le contrôle. A ce jour aucun contentieux spécifique aux nouvelles sanctions n’a été porté à la connaissance de la mission. Les préfets ont « compétence liée » en matière de mise en demeure et de sanctions administratives. Au pénal, le procureur a autorité sur les inspecteurs de l’environnement. II/ Une disparité frappante dans l’application des mesures : une harmonisation inachevée Il ressort du bilan réalisé par le CGEDD que les nouvelles sanctions prévues par l’ordonnance n°2012-34 répondent aux principes d’efficacité, d’équité d’exemplarité auxquels les services sont tenus. Néanmoins un certain nombre de difficultés dans la mise en place de ces mesures apparait. Le Conseil constate d’abord une application localisée dans certaines régions. En 2016, seules 5 régions dépassent plus de 10 procédures – amendes et astreintes- quand, dans six régions, aucun des départements n’en a mis en œuvre. Peu de service ont mis en œuvre la transaction pénale. Dans les régions où les mesures ont été éprouvées, seule la mise en œuvre des amendes et astreintes administratives a augmenté. Sur l’année 2015/2016, les amendes ont augmenté de 100% et les astreintes administratives de 65%. D’une manière générale, les procédures de mise en demeure permettent d’aboutir aux mises en conformité requises. Les difficultés évoquées ont plusieurs causes :  L’incohérence perçue de certains textes relatifs aux polices de l’environnement (montant des amendes, différences sur leur maximum et sur leur « proportionnalité ») Le défaut de références (absence de barème d’amende et d’astreinte) Les freins à la recherche d’efficacité dans la conduite des procédures (mise en œuvre de l’autorisation environnementale qui limite les capacités de projection des services vers d’autres procédures et la complexité de la chaîne de recouvrement des amendes et astreintes) La difficulté d’apprentissage et de maitrise d’une nouvelle procédure (identification du destinataire de la sanction, imputation des amendes, justification des montants) La relation avec les parquets est contrastée. Les consignes qu’ils donnent sont favorables aux alternatives aux poursuites quand les atteintes à l’environnement sont faibles et quand il peut y être remédié efficacement. En revanche les infractions seraient poursuivies dans les autres cas. En sens inverse, les services des ICPE craignent que leur mise en action de procédures pénales ne soit pas suivies d’effet. Cela peut conduire à ne pas mettre en œuvre les poursuites pénales alors que le contexte le justifierait. De telles situations sont inconfortables et malvenues au regard du principe d’équité. Elles renvoient au besoin de disposer de lignes directrices claires de la part de chaque parquet au travers du protocole que prévoit la circulaire CRIM/2015-9/G4 du 21 avril 2015 du ministre de la justice. A titre d’exemple les services des ICPE de Bretagne ont signé un protocole avec chaque procureur de la région concernant les procédures pénales en matières d’ICPE agricoles. Il faut bien garder en tête que les ICPE regroupent des réalités très diverses qu’il faut prendre en compte. Les stratégies et les pratiques doivent s’adapter à chaque ICPE en distinguant un effet « taille » de l’installation, un effet « chiffre d’affaires » et un effet « type d’activité ». Il est recommandé d’adapter sa façon de dialoguer avec les exploitants, sa manière de fonder les mises en demeure puis de prononcer les sanctions en tenant compte de la singularité de chaque ICPE. En conclusion, il semble selon le rapport que peu de services aient replacé et exploité les apports de l’ordonnance de 2012…

Installations de méthanisation soumises à enregistrement : modification des prescriptions générales (Arrêté du 6 juin 2018 modifiant l’arrêté du 12 août 2010)

Par Jérémy TAUPIN (jeremy.taupin@green-law-avocat.fr) Alors que les acteurs de la filière sont encore dans l’attente de la publication du décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qui doit porter le seuil du régime de l’autorisation pour les installations classées relevant de la rubrique 2781 (Méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute) de 60 tonnes à 100 tonnes, le gouvernement vient de modifier, par un arrêté du 6 juin 2018, publié ce jour au Journal Officiel, les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pour la rubrique 2781 relative à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute.   Il s’agit principalement de mettre en adéquation les prescriptions générales contenues au sein de cet arrêté avec celles contenues au sein de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement Sont ainsi intégrées les prescriptions relatives à l’admission au sein des unités de méthanisation soumises à enregistrement des boues urbaines ainsi que des sous-produits animaux (SPA) de catégorie 2. S’agissant des boues urbaines, l’arrêté fixe notamment les prescriptions applicables au mélange des intrants puis des digestats. Il s’agit principalement d’assurer la gestion différenciée des digestats destinés à un retour au sol par ligne de méthanisation (documents de traçabilité) (nouvel article 28 bis) et d’assurer, en cas de méthanisation des boues issues du traitement des eaux usées domestiques, leur conformité à la réglementation leur étant applicable (nouvel article 28 ter). S’agissant des sous-produits animaux de catégorie 2, les nouvelles prescriptions générales fixent notamment les règles applicables aux équipements de réception, d’entreposage et de traitement de ces matières (nouvel article 55 bis).   L’arrêté fixe enfin en conséquence les caractéristiques physico-chimiques des matières épandues. Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2018, et sont ainsi applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018.

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : une révision des fiches en discussion pour la préparation du vingt-huitième arrêté en la matière

Par Maître Graziella DODE, Avocat – GREEN LAW AVOCATS (graziella.dode@green-law-avocat.fr) Les fiches d’opérations standardisées sont au cœur du dispositif CEE, créé par la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite « Loi POPE »). Pour rappel, ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à certains seuils. En réalité, trois types d’actions peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie : – La réalisation d’opérations standardisées ; – La valorisation d’opérations spécifiques ; – Et le financement d’un programme d’accompagnement. Au 30 novembre 2015, on a relevé que sur les 907,4 TWh cumac de CEE délivrés, 93 % l’ont été pour des opérations standardisées. Ces opérations sont répertoriées sous la forme de fiches, qui permettent de calculer rapidement et de façon forfaitaire le nombre de kWh cumac qui résultent de la mise en œuvre d’une opération standardisée. Elles se répartissent en six secteurs : bâtiment résidentiel, bâtiment tertiaire, industrie, réseaux (chaud/froid, éclairage extérieur et électricité), transport et agriculture. Ces fiches ont un caractère réglementaire : en effet, elles font l’objet d’un arrêté ministériel du ministre chargé de l’Energie. Précisément, le vingt-huitième arrêté en la matière est en préparation. L’Association Technique Energie Environnement (ATEE) est chargée de mettre en œuvre des groupes de travail sectoriels de professionnels. En résumé, ils sont chargés d’identifier les opérations d’économies d’énergie qui pourraient être standardisées, de déterminer les critères techniques et administratifs nécessaires et les économies d’énergie engendrées pour une opération donnée et d’élaborer les projets de fiches. Ces projets sont ensuite soumis à l’expertise de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). Ils sont, enfin, approuvés par la Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC) avant d’être arrêtées par le ministre chargé de l’Energie, et publiées au Journal officiel de la République Française. L’actuel catalogue des fiches d’opérations standardisées en vigueur résulte d’un arrêté du 22 décembre 2014 et publié au Journal Officiel le 24 décembre 2014. L’ATEE a récemment proposé à la DGEC la révision de six fiches et la création de 14 nouvelles fiches pour le prochain arrêté en la matière. Nous avions déjà eu l’occasion de faire un point d’étape détaillé sur le cadre juridique des CEE. Vous pourrez retrouver cet article ici. Le dispositif des CEE est ainsi en perpétuelle évolution, et les professionnels et particuliers des secteurs concernés doivent assurer une veille régulière afin de pouvoir adapter leurs pratiques.