Régularisation de l’insuffisante présentation des capacités financières : le TA d’Amiens se lance !

Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocat) Aux termes d’un jugement du 29 mai 2018 (n°1601137), le Tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté d’autorisation d’exploiter une porcherie pour insuffisance de la présentation des capacités financières dans le dossier soumis à enquête publique. Ce motif d’annulation est devenu extrêmement courant depuis que le Conseil d’Etat a décidé, ex nihilo et sans laisser le temps aux porteurs de projet de s’adapter, que le pétitionnaire doit justifier d’engagements fermes dès le stade de la demande d’autorisation (CE, 22 fév. 2016, n°384821). Parallèlement, le Tribunal a délivré à l’exploitant une autorisation d’exploiter temporaire de 12 mois, le temps que l’instruction soit régularisée et qu’une nouvelle autorisation soit délivrée. La première originalité de cette décision réside dans le choix du Tribunal de la fonder sans aucune référence au nouveau régime contentieux issu de l’autorisation environnementale (1) ; la seconde, dans la prescription finale du Tribunal : le Préfet doit se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation, « après avoir rendu publics les documents permettant d’attester » les capacités financières (2). Une illustration des pouvoirs de plein contentieux « classiques » du juge des installations classées Le Tribunal décide d’annuler l’autorisation tout en délivrant une autorisation provisoire. Pourtant, tous les critères des dispositions issues du I du nouvel article L. 181-18 du code de l’environnement étaient satisfaits. Le Tribunal aurait ainsi pu : soit annuler partiellement l’autorisation en tant que la phase de l’enquête publique avait été viciée (comme l’avait fait le Tribunal administratif de Lille, 25 avril 2017, n°n°1401947, également pour une insuffisance de présentation des capacités financières), soit prononcer un sursis à statuer aux termes d’un jugement avant dire droit dans l’attente de la régularisation du dossier (solution préconisée par le Conseil d’Etat dans son récent avis du 22 mars 2018, n°415852, là aussi dans le cadre de la problématique capacités financières). De même, en complément de cette décision d’annulation partielle ou de sursis à statuer, le Tribunal aurait pu décider d’appliquer cette fois le II de l’article L . 181-18 précité. Il aurait ainsi décidé de ne pas suspendre l’exécution, respectivement : soit des parties non viciées de l’autorisation, soit de l’autorisation elle-même, dans l’attente de sa régularisation dans le cadre du sursis. Mais là encore, le Tribunal a préféré faire usage du pouvoir classique de délivrance d’une « autorisation provisoire » le temps de la régularisation, en se fondant sur l’article L. 171-7 du code de l’environnement tel qu’interprété par la jurisprudence (les modalités de mise en œuvre sont rappelées dans l’avis du 22 mars 2018 précité), et non sur les nouvelles dispositions. Dans les deux cas, le résultat aurait été le même puisque le Tribunal aurait eu la possibilité de préciser dans son jugement que le vice de l’information du public constaté peut être régularisé par la seule mise à disposition du public des documents, tout en permettant à l’exploitant de continuer à exploiter le temps de cette régularisation. Le Tribunal démontre ainsi le caractère en réalité peu novateur des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : le juge de plein contentieux disposait déjà de ces pouvoirs. 2. Un exemple de «  modalité de régularisation du vice de l’information autre que la reprise de l’ensemble de l’enquête publique » La véritable innovation provient en réalité de l’avis du 22 mars 2018 qui permet la régularisation du vice de l’information du public, jusque-là non régularisable, et non du nouveau texte. Notons néanmoins qu’il est probable que l’ajout dans le texte de l’article L . 181-18 de la possibilité d’une annulation au stade d’une « phase de l’instruction » a certainement joué en rôle dans cette levée de verrou. Nous le chroniquions sur le blog de Green Law Avocats, aux termes d’un récent avis (22 mars 2018, n°415852), le Conseil d’Etat a ainsi clairement précisé que le juge des installations classées, face à une irrégularité procédurale ayant eu pour effet de vicier l’information du public, est susceptible de « fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public, qui n’imposent pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique ». A la suite de cette décision, confronté au moyen tiré de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale ayant rendu l’avis sur l’étude d’impact du dossier, le Tribunal administratif d’Orléans (24 avr. 2018, n°1602358) a décidé d’interroger le Conseil d’Etat notamment sur ces modalités de régularisation du vice de l’information du public autres que la reprise de l’ensemble de l’enquête publique. Nous nous interrogions dans notre commentaire : quelles sont ces modalités de publicité qui peuvent se substituer à une nouvelle enquête publique ? Enquête publique complémentaire, simple affichage sur le site internet de la Préfecture, mise en ligne sur le site officiel du demandeur… Doivent-elles d’ailleurs avoir une base légale ou peut-il s’agir de modalités ad hoc ? Surtout, doivent-elles permettre simplement l’information du public, ou également sa participation ? Comment doit raisonner le juge du fond ? En l’espèce, le Tribunal administratif d’Amiens prend ses responsabilités et prescrit directement au Préfet de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation, « après avoir rendu publics les documents permettant d’attester » les capacités financières. Le Tribunal ne semble ainsi pas juger nécessaire qu’il y ait participation du public, c’est à dire que celui-ci soit en mesure de commenter les documents : ceux-ci doivent simplement être rendus publics. Ce qui somme toute est fort logique : le public aura tout loisir de saisir le juge de la nouvelle autorisation s’il juge les capacités encore insuffisantes et en ce sens le principe de participation est sauf.  Remarquons également que pour le Tribunal les modalités précises du dévoilement des documents restent à l’appréciation du Préfet, sous le contrôle du juge.

L’intérêt à agir contre un PC éolien : la visibilité ne suffit pas !

Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocat) Par un arrêt daté du 16 mai 2018 (n°408950) le Conseil d’Etat a envoyé un message fort aux juridictions du fond sur les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir à l’encontre d’un projet de parc éolien. En appel, la Cour (CAA Nantes, 1er février 2017, n°15NT00706) avait considéré que des propriétaires d’un château situé à 2,5 kilomètres d’un parc éolien disposaient d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en autorisant la construction dès lors qu’il ressortait notamment de l’étude d’impact que le parc « sera visible de la façade ouest du château » et ce « alors même que cette visibilité n’apparaît qu’à partir du deuxième étage de l’édifice » Puis la Cour avait annulé l’arrêté pour insuffisance de l’étude d’impact, en tant que le pétitionnaire avait omis, d’une part de citer un monument historique situé dans le périmètre approché des éoliennes, et d’autre part d’analyser l’impact du parc sur ce monument. Saisi de la question, le Conseil d’Etat considère que la « Cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée » en jugeant que les requérants disposaient d’un intérêt à agir suffisant dans ces conditions. Il décide ensuite de régler l’affaire au fond : à partir des mêmes pièces, il estime que les requérants ne sont pas recevables dès lors qu’ils « ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l’implantation du projet éolien que de la configuration des lieux, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ». Ainsi, la seule visibilité du parc ne suffit pas : doivent aussi être pris en compte les critères de la distance et de la configuration des lieux. Il est essentiel de relever que la décision est fichée dans les tables du recueil Lebon comme une décision d’espèce présentant un cas d’absence d’intérêt à agir à l’encontre un permis de construire des éoliennes. Tout aussi cruciale est la précision dans les références selon laquelle cette décision doit être rapprochée d’une précédente, datant de 2005, aux termes de laquelle le Conseil d’Etat, statuant alors en référé, avait là aussi réalisé un contrôle très précis de l’intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire un parc éolien (CE, 15 avril 2005, n° 273398). Le Conseil d’Etat avait alors considéré que le premier juge avait dénaturé les pièces du dossier en écartant la recevabilité de la requête de deux requérants sur trois au motif que « les éoliennes ne seraient pas directement visibles de leurs propriétés », alors même qu’il « résultait pourtant des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment des photomontages produits par la société défenderesse, que ces éoliennes seraient, après leur construction, visibles depuis le portail » de leur propriété. S’agissant du troisième requérant en revanche, le Conseil d’Etat avait estimé que le juge des référés ne s’était pas trompé dans l’exercice de son appréciation souveraine en considérant qu’il ne disposait pas d’un intérêt à agir dès lors que les éoliennes n’étaient pas visibles depuis sa propriété, et ce bien qu’elles étaient projetées à une distance de moins d’un kilomètre. Le Conseil d’Etat avait alors apprécié à nouveau le dossier et considéré que les conditions dans lesquelles les deux premiers requérants voyaient les éoliennes depuis leur domicile, dans un « paysage agricole plat offrant une vue dégagée, à une distance d’environ 900 mètres », leur conféraient intérêt à agir. Là encore, les références des Tables sont essentielles : « critère prépondérant : visibilité » et « critères complémentaires : distance – hauteur de la construction – conformation du terrain – nuisances sonores ». Le Conseil d’Etat assume ainsi qu’il existe des critères d’appréciation spécifiques de l’intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire un parc éolien. Le rôle « prépondérant » assigné à la visibilité, parmi les autres atteintes potentielles, est logique : une éolienne est indéniablement plus prégnante dans le paysage que la plupart des constructions. Toutefois, la visibilité ne peut suffire. Encore faut-il que cette visibilité, parce qu’elle va s’exercer dans des conditions particulières dont le juge doit contrôler l’existence, soit susceptible d’affecter le requérant. Même si cette décision est fichée, il semble qu’elle ait été quelque peu oubliée des praticiens et de la majorité des magistrats… Dans beaucoup d’affaires le juge s’épargne en réalité le contrôle tout court, soit parce que le rejet des moyens lui prend moins de temps que l’analyse de la recevabilité d’un nombre élevé de requérants, soit qu’il se limite à la présence d’un seul requérant recevable. Cette décision doit être considérée comme un guide méthodologique : c’est ainsi que le magistrat doit procéder lorsqu’il analyse l’intérêt à agir. Cela signifie également que si le dossier ne comporte pas au terme de l’instruction les documents permettant d’apprécier l’intérêt à agir des requérants au regard de ces critères, alors le magistrat doit rejeter le recours comme irrecevable. C’était l’enseignement de l’arrêt Brodelle : il appartient au requérant de préciser « l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » (CE, 10 juin 2015, n°386121). A défaut d’une telle démonstration, le recours est irrecevable. Le rejet peut même se faire pour irrecevabilité manifeste, par ordonnance de tri (CE, 10 fév. 2016, n°387507), c’est-à-dire avant l’audience, à condition que le requérant n’ait pas obtempéré à l’invitation de régularisation de sa requête – invitation directe par le greffe, ou indirectement par le mémoire en défense adverse invoquant la fin de non-recevoir (CAA Bordeaux, 7 juil. 2016, n°14BX01560). Les éoliennes sont passées sous le pavillon ICPE mais gageons qu’il en sera de même des recours à l’encontre des autorisations environnementales, dès lors que les critères de détermination de l’intérêt à agir sont semblables dans le contentieux des installations classées : « il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et…

Le cadre juridique des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) évolue !

Par Maître Graziella Dode Mis en place il y a 12 ans, le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie, lesquels doivent promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie (ménages, collectivités territoriales ou professionnels). Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation pour une durée de 3 ans. Rappelons tout d’abord le fonctionnement du dispositif des CEE (I), avant d’évoquer ses récentes évolutions (II). Le fonctionnement du dispositif des CEE  La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique a créé les Certificatifs d’Economie d’Energie (CEE). Le dispositif, entré en vigueur en janvier 2006, est destiné à inciter à la réalisation d’économies d’énergie, principalement dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, des transports et des réseaux de chaleur. Il est repris dans le Code de l’énergie aux articles L. 221-1 et suivants, et R. 221-1 et suivants. Les personnes soumises à l’obligation d’économies d’énergies, visées par la loi Le principe des certificats repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics, sur une période donnée, à certains vendeurs d’énergie appelés “obligés”. L’article L. 221-1 du Code de l’énergie dispose ainsi : « Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. 2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie. Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. La définition des montants d’économies d’énergie à réaliser prend en compte les certificats d’économies d’énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-7. » L’article L. 221-2 du même code précise : « A l’issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d’économies d’énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9. Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d’économies d’énergie ou pour acquérir des certificats d’économies d’énergie. » A défaut d’être obtenus par un « obligé », les CEE peuvent être attribués à des personnes dites « éligibles » définies à l’article L. 221-7 du Code de l’énergie : Toute personne visée à l’article L. 221-1 (fournisseurs d’énergies notamment) ; Toute collectivité publique ; L’Agence nationale de l’habitat ; Tout organisme visé à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation (organismes d’habitation à loyer modéré) ; Toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. Les personnes soumises à l’obligation d’économies d’énergies du fait de rapports contractuels Toute personne morale non visée par les dispositions précitées ne peut se voir attribuer de CEE, sauf si : Elle en achète aux obligés, aux éligibles ou à une personne morale en ayant acquis auprès d’elles. Les CEE sont en effet juridiquement qualifiés de biens meubles négociables et répondent ainsi à la logique de marché de l’offre de la demande, tel que le rappelle l’article L. 221-8 du Code de l’énergie. Ou si elle conclut un contrat de délégation avec des obligés. L’article R. 221-5 du Code de l’énergie envisage ainsi la possibilité de devenir délégataire de CEE : « Une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie en application de l’article R. 221-3 peut, pour l’obligation de chacune des périodes définies à l’article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l’article R. 221-4-1 : 1° Déléguer la totalité de son obligation d’économies d’énergie de la période à un tiers ; 2° Déléguer une partie de son obligation d’économies d’énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac. Sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n’est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie. » Ce dernier alinéa nous invite à souligner le fait qu’« en cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant. Lorsqu’il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l’obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n’est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l’énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d’obligation dans un délai d’un mois » (article R. 221-7 du Code de l’énergie). L’article R. 221-5 du Code de l’énergie ajoute que le délégataire doit justifier : Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; Pour la période d’obligation concernée, d’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises à une obligation d’économies d’énergie….

Publication de la loi de ratification de l’Ordonnance portant réforme du droit des contrats

Par Me Graziella Dode – Avocat et Franklin Lamouroux, juriste stagiaire Green Law Avocats   Après un an et demi d’attente, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (que nous avions commenté ici) a enfin été publiée, le 21 avril 2018. Cette loi entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Néanmoins, compte tenu du caractère impératif de certaines modifications apportées au Code civil par rapport à la réforme initiale, certaines dispositions entreront en vigueur rétroactivement au 1er octobre 2016 (voir tableau ci-dessous). Il est ici fait exception au principe défini à l’article 2 du Code civil en vertu duquel une loi ne peut pas être rétroactive : en effet, une loi civile de nature interprétative peut rétroagir à la date de la loi qu’elle interprète. La loi publiée répond aux critiques formulées par la doctrine et les praticiens concernant certaines modifications des articles du Code Civil par l’ordonnance du 10 février 2016. Nous aurons l’occasion de revenir de manière plus détaillée sur ces imprécisions dans un prochain article, ainsi que sur les divergences entre l’Assemblée Générale et le Sénat s’agissant des modifications à apporter. *** Tableau récapitulatif des modifications des dispositions du Code civil : Rédaction initiale applicable aux contrats conclus depuis le 1-10-2016 (Issue de l’ordonnance 2016-131 du 10-2-2016)   Rédaction rétroactivement applicable aux contrats conclus depuis le 1-10-2016 (Modifications interprétatives issues de la loi 2018-287)   Rédaction applicable aux seuls contrats conclus à compter du 1-10-2018 (Modifications de fond issues de la loi 2018-287)   SOURCES Art. 1110 Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.   IDENTIQUE Art. 1110 Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.      Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.   IDENTIQUE  Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.     Art. 1112 L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.   Art. 1112 L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser nila perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.   IDENTIQUE   Art. 1117 L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur.   IDENTIQUE Art. 1117 L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.     Art. 1137 Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.   IDENTIQUE Art. 1137 Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.     Art. 1143 Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.   Art. 1143 Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.   IDENTIQUE   Art. 1145 Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.   IDENTIQUE Art. 1145 Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.   BRDA 21/17 inf. 24 n° 14.   Art. 1161 Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.   IDENTIQUE Art. 1161  En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.     Art. 1165 Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.   Art. 1165 Dans les contrats de prestation de service, à…

Vers une annulation rétroactive des projets éoliens offshore déjà attribués, à défaut d’une importante baisse des prix ?

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le gouvernement demande à EDF, Engie et Iberdrola, les trois lauréats d’appels d’offres d’éolien en mer, de revoir à la baisse les tarifs négociés en 2012 et 2014. Les tarifs de rachat de l’électricité avaient alors été négociés autour de 200 euros le mégawattheure pour les six parcs éoliens. Désormais, le gouvernement souhaite s’orienter vers les attributions d’appels d’offres actuels, dont les prix de rachat de l’électricité se situent autour de 80 euros le mégawattheure. La baisse visée est donc très importante puisqu’il s’agit d’une baisse de près de la moitié qui est attendue par le ministère de la Transition écologique. Le gouvernement justifie cette décision en considérant que « Le tarif accordé à ces installations est très élevé et ne correspond plus aux prix actuels de l’éolien en mer, entraînant des rémunérations excessives pour les candidats retenus ». (Commentaire de l’exécutif pour son amendement du 8 mars 2018). S’il est vrai que la production sur le territoire  de l’éolien offshore a de coûts singuliers comme le démontre très légitimement le Syndicat des Energies Renouvelables (cf. Eolien en mer : quel est le véritable coût du soutien public ?), le Gouvernement n’en a sans doute pas moins à l’esprit les coûts pratiqués en Europe. Ainsi en décembre 2017 on apprenait qu’au Royaume-Uni, deux projets (celui du consortium réunissant le portugais EDPR et le français Engie avec 950 M sur le site de Moray East et celui de Dong Energy, pour1386 MW sur le site Hornsea 2) ont demandé un prix garanti de 57,5 livres par mégawattheure (MWh) pendant quinze ans (soit environ 65€). De même le projet du groupement de et du norvegien Statkraft et de l’Allemend Innogy a été attribué à un prix garanti de 74,75 livres (soit 85 € environs). Enfin en Allemagne, des parcs offshores parviennent désormais à se financer, hors coût du raccordement, sur le marché de l’électricité. L’exécutif  français invite donc les lauréats à une négociation de trois mois, au cours de laquelle les lauréats devront faire part de leurs propositions. Mais à défaut d’une importante baisse des prix, le gouvernement prévient les industriels que les appels d’offres seront relancés par décret. Il menace donc de remettre en cause de manière rétroactive, des projets d’éolien offshore qui ont légalement été attribués dans le cadre d’appels d’offres. Le gouvernement précise que cette démarche ne concerne que les appels d’offres déjà attribués pour lesquels le contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération n’a pas encore été signé. Si le gouvernement mettait à exécution sa menace, les industriels pourraient alors former un recours contre cette décision devant le juge administratif. Ces éventuels recours dépendront donc de l’issue de ces trois mois de négociation et de la décision du gouvernement, qui interviendra « au plus tard en juillet ». En attendant, la filière de l’éolien offshore prévient qu’une telle décision risquerait de retarder considérablement les projets, alors que la France est déjà à la traîne vis-à-vis de ses voisins européens. Mais cette volonté du gouvernement n’est pas nouvelle. En effet, le 8 mars dernier il avait déjà déposé un amendement en ce sens auprès du Sénat. Initialement prévu pour autoriser la renégociation légale des tarifs, l’exécutif a ensuite laissé entendre l’éventualité d’une annulation pure et simple des appels d’offres de 2012 et 2014. Cependant, le Jeudi 5 avril 2018 la commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public, n’était pas parvenue à un accord. Parmi les points de blocage, la possibilité de remettre en cause des appels d’offres passés pour la construction d’éoliennes en mer. Une possibilité souhaitée par le Gouvernement et l’Assemblée nationale mais rejetée par le Sénat, considérant qu’ « un partage des profits pour éviter une rentabilité excessive était certes souhaitable, mais qu’il ne pouvait résulter que d’une négociation avec les porteurs de projet ». Tout ceci décrédibilise un peu plus la parole de l’Etat en matière d’EnR, pour allonger encore la liste des erreurs, plus ou moins consciemment, commises :  soudains changements de tarifs en matière solaire, malencontreux oublis de notifications des arrêtés tarifaires en matière éolien à la commission européenne requalifiés d’aides d’Etat par le juge administratif, cafouillages sur l’indépendance de l’autorité environnementale, comme l’insécurité juridique incessante et organisée au plus haut niveau ministériel (autorisation expérimentale, autorisation unique …).