Antenne relais sur un bâtiment existant : la soumission à déclaration préalable ou permis de construire ne dépend pas de la hauteur de l’antenne (CE, 30 avril 2014)

Par une décision en date du 30 avril 2014 (CE, 30 avril 2014, n°366712, mentionné dans les Tables du recueil Lebon) le Conseil d’Etat a jugé que l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d’un immeuble existant constitue une « opération de travaux exécutés sur une construction existante », de sorte que la hauteur de l’antenne relais est sans incidence sur la détermination du régime juridique applicable.  En l’espèce, un opérateur de téléphonie mobile avait déposé une déclaration préalable en vue de l’installation de 3 antennes de moins de douze mètres de hauteur et d’une armoire technique sur la terrasse d’un immeuble existant. Une association de riverains avait saisi le juge administratif contre la décision de non-opposition du maire au projet. Le Tribunal administratif de Rennes avait tout d’abord annulé la décision jugeant que la hauteur totale du projet qui dépassait le seuil de 12 mètres prévus par la réglementation sur les constructions nouvelles rendait nécessaire l’obtention du permis de construire au sens de l’article R421-1 et R 421-9 a) du Code de l’urbanisme. Saisi du litige par l’opérateur, le Conseil d’Etat censure le Tribunal administratif de Rennes pour erreur de droit. Rappelons en effet qu’aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme alors applicable, il était prévu que « sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) […] c) […] d) […] Pour l’application du b du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal». Ainsi, dès lors que l’implantation d’une antenne sur la toiture d’un immeuble est qualifiée de « travaux sur une construction existante », seuls les critères posés par l’article R 421-14 doivent être pris en compte pour déterminer si une déclaration préalable ou un permis de construire est nécessaire. Or, la hauteur des travaux sur l’immeuble existant est indifférente selon l’article R 421-14. La Haute juridiction rappelle ainsi peu importe la hauteur de l’antenne dans l’hypothèse où elle est implantée sur un immeuble existant : « Considérant que l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d’un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante ; que si ce type d’ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 précités et, notamment, avoir pour effet, pour l’ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l’armoire technique, la création d’une surface hors œuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable ; que, par suite, en jugeant que l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur le toit d’un immeuble devait respecter les règles relatives aux constructions nouvelles et faire l’objet d’un permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme lorsque la hauteur de l’ouvrage au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et la surface hors œuvre brute créée supérieure à 2 mètres carrés, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; » On notera que la version de l’article R. 421-14 alors applicable prévoyait une « surface hors œuvre brute » (SHOB) supérieure à vingt mètres carrés, tandis qu’il s’agit aujourd’hui d’évaluer l’emprise au sol ou la surface de plancher, qui ne doivent pas excéder vingt mètres carrés. Néanmoins, ce changement de terminologie ne change en l’espèce rien au raisonnement ici adopté par le Conseil d’Etat : il faut tenir compte de la surface cumulée de tous les éléments (pylône, dalle de béton, local technique…), dans la mesure où ceux-ci entretiennent un lien fonctionnel impliquant de les considérer comme une seule construction, et ce peu importe la hauteur de l’antenne. En définitive, cette décision du Conseil d’Etat, qui a les mérites d’une publication aux Tables, confirme la simplicité de la formalité d’urbanisme pour les opérateurs, pour lesquels l’implantation en toiture des immeubles sera privilégiée. Néanmoins, ce type d’implantation soulève des questions de sécurité bien différentes d’une implantation au sol, ainsi que des questions propres au droit de la copropriété qu’i convient de ne pas négliger pour les propriétaires concernés. Aurélien Boudeweel Green Law Avocat

Solaire: les installations photovoltaïques intégrées en toiture sont bien couvertes par la garantie décennale (CA Dijon, 14 janv. 2014, n°1201765)

Par un arrêt en date du 14 janvier 2014 (CA DIJON, Chambre civ. 1ère, 14 janvier 2014, n°12/01765), la Cour d’appel de DIJON rappelle qu’une installation photovoltaïque intégrée en toiture répond à la définition « d’ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que la garantie décennale trouve à s’appliquer. Rappelons en effet que la responsabilité décennale concerne uniquement les vices ou dommages de construction qui peuvent affecter la solidité d’un ouvrage et de ses équipements indissociables, ou qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, l’article 1792 du code civil prévoyant : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». La jurisprudence est ainsi venu préciser que relèvent de la garantie décennale en tant qu’éléments indissociables : un dallage (CA ROUEN, 1ère civ., 31 mai 1998), un climatiseur (C.cass, 3ème civ., 10 décembre 2003), , une verrière (CA LYON, 1ère civ., 29 juin 1989). En l’espèce, des particuliers avaient fait installer une centrale intégrée en toiture par une société X mais plusieurs autres sociétés étaient intervenues sur l’installation mise en service en janvier 2009. Après un orage, les panneaux avaient été endommagés et l’expertise contradictoire puis judiciaire avaient révélé des vices de construction et de non conformités. Devant le juge judiciaire, l’assurance soulevait l’impossibilité de faire valoir la garantie décennale. Saisie du litige, la Cour d’appel de DIJON censure la thèse de la compagnie d’assurance et rappelle : « Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Attendu que conformément à l’ article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les panneaux photovoltaïques sont posés ‘en intégration’, l’expert précisant que l’ensemble du système constitué par les panneaux et les divers éléments techniques destinés à assurer la fixation et l’étanchéité viennent en lieu et place de la couverture préexistante ; que d’ailleurs ce type d’intégration en bâti est confirmé par les mentions figurant sur la demande de contrat d’achat d’énergie électrique produite en pièce n°5 par le GAEC et décrivant l’installation concernée ; Que dès lors, la M.   oppose en vain que l’installation photovoltaïque d’espèce ne répond pas à la définition d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ; Qu’il s’ensuit que la responsabilité des constructeurs, tant la SARL …qui a été chargée de l’ingénierie et de la pose et de la SARL … intervenue comme sous-traitant de la SARL…pour les opérations de montage, que de la SAS… à la supposer fabricant au sens de l’ article 1792-4 du Code Civil, est susceptible d’être recherchée par le GAEC …, maître de l’ouvrage, et l’assureur de ce dernier subrogé dans les droits de l’assuré, mais à la condition de démontrer l’existence de dommages de nature décennale».   L’enjeu de la qualification d’ouvrage opérée par la Cour était important puisqu’en pratique elle conditionne la soumission dudit ouvrage à la garantie décennale, couverte par les compagnies d’assurance. L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon est intéressant puisqu’il permet de rappeler qu’une prise en charge des défauts portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendant impropre à sa destination seront pris en charge par les assureurs au titre de la garantie décennale. Au demeurant et eu égard aux grands nombres de placements en liquidation judiciaire des sociétés qui s’étaient lancées dans le marché du photovoltaïque avant le moratoire du Gouvernement, rien n’est donc entièrement perdu pour les victimes d’installations défectueuses… . Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Solaire: la bonification est supprimée par arrêté ministériel du 25 avril 2014 et le délai d’achèvement de l’installation modifié

Par un arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil, le Gouvernement vient supprimer la majoration tarifaire prévue au profit des installations photovoltaïques utilisant des composants originaires de l’Espace Economique Européen. Il abroge ainsi l’arrêté du 7 janvier 2013 ( Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil) et modifie l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil). La bonification est supprimée Afin de favoriser l’achat de composants originaire de l’Europe, la France avait en janvier 2013 instauré une majoration du tarif d’achat de 5 à 10% pour les installations photovoltaïques utilisant des composants, fabriqués ou assemblés, au sein de l’Espace Economique Européen. Rappelons que l’Union européenne, en juin 2013, avait institué une mesure antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine. En août 2013, ces mesures antidumping sont levées et remplacées par un prix plancher. En septembre 2013, la Commission européenne avait mis en demeure la France d’abroger l’arrêté du 7 janvier 2013. Elle considérait que cette bonification constituait une entrave à la libre circulation des panneaux solaires. Afin de se conformer aux prescriptions de la Commission, la France, par l’arrêté du 25 avril 2014, a abrogé cette majoration tarifaire. Toutefois, afin de ne pas compromettre les projets pour lesquels des financements ont été engagés, les dispositions de l’arrêté du 7 janvier 2013 continuent à s’appliquer pour les installations éligibles, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public auprès du gestionnaire du réseau public, avant le 10 mars 2014. Le délai d’achèvement de l’installation de 18 mois demeure pour les seules installations raccordées au RPD L’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 dispose, dans sa nouvelle rédaction :  « Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement. Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d’une installation raccordée au réseau public de distribution d’électricité, à condition que l’installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l’installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.  Pour l’application du second alinéa, la date d’achèvement de l’installation correspond à la date où le producteur soumet : –        pour une installation raccordée en basse tension, l’attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d’un des organismes visés à l’article 4 de ce même décret ;  –        pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. »   Comme antérieurement, le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation (date de son raccordement au réseau public). Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 18 mois à compter de la date de la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Ce délai peut être prolongé à condition de respecter le propre délai d’achèvement de l’installation. C’est ici que réside la nouveauté de l’arrêté du 25 avril 2014 car la condition d’achèvement des travaux de réalisation de l’installation de 18 mois est supprimée pour les seuls sites raccordés au réseau public de transport. Ainsi, pour les installations photovoltaïques destinées à être raccordées sur le réseau public de transport, le délai de raccordement demeure identique (18 mois à compter du T0, date de demande complète de raccordement), mais elles n’ont plus à avoir été achevées dans ce délai pour pouvoir bénéficier de la prorogation de délai en raison des travaux de raccordement. Or, on sait que nombre de litiges existent avec l’acheteur légal au sujet du délai d’achèvement de l’installation et de circonstances extérieures au producteur en ayant empêché la mise en service… ces litiges ne se limitent pas aux installations destinées à être raccordées au RPD qui sont pourtant les plus nombreuses. Pourtant, la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans sa délibération en date du 2 avril 2014, avait estimé que :  « […] des délais de raccordement supérieurs à 18 mois ne s’observent pas uniquement pour les raccordements sur le réseau de transport mais également sur le réseau public de distribution. En outre, les installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011, de puissance inférieure à 12 mégawatts, sont dans la plupart des cas raccordées au réseau public de distribution. Afin d’apporter une réponse non discriminatoire à la question qui a motivé cette modification, la CRE est favorable à la suppression de la condition d’achèvement de l’installation dans un délai de 18 mois, sous réserve que cette suppression s’applique à l’ensemble des installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011 » En l’occurrence, cette recommandation de la CRE n’a pas été retenue… Les installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution d’électricité restent soumises à la condition d’achèvement des travaux de réalisation de l’installation dans le délai de 18 mois. Camille Colas Green Law Avocat Master 2…

Eoliennes/radar météo: le juge administratif annule des refus de permis, faute d’enjeu pour la sécurité publique (TA Amiens, 18 février 2014)

Le Tribunal administratif d’Amiens vient de rendre sa décision quant à la compatibilité d’éoliennes avec un radar météorologique de bande C en zone de coordination et ceci après expertise. Cette décision attendue par les opérateurs ne déçoit pas : elle annule des refus de permis de construire pour des machines situées à 16km du radar d’Avesnes s/ Helpe (TA Amiens, 18 février 2014, « Ecotera c/ Préfet de Région Picardie », jurisprudence cabinet: jugement BTN 18.02.14). Notre analyse synthétique est publiée par le site spécialisé actu-environnement. De manière plus approfondie, il est nécessaire de mettre en perspective les deux considérants essentiels du jugement en question. A l’aune d’une démocratie des risques très exigeante avec la participation du public et d’une démarche préventive n’hésitant plus à se saisir des situations de précaution, le juge administratif ne peut demeurer béat face aux avis techniques des services et autres établissements publics qui se réclament de la sécurité publique dans le cadre de procédures d’autorisation préalables. Il y a certes un dilemme pour le juge administratif : d’un côté il ne peut ignorer que les avis techniques servent d’appui à la décision administrative et la fondent en scientificité, de l’autre il ne peut renoncer à s’assurer de la matérialité des faits, ce qui est exigible même d’un contrôle juridictionnel restreint sur la décision attaquée. Subrepticement, ces avis techniques sont dès lors acceptés par le juge administratif comme des données faisant foi, jusqu’à preuve du contraire. Or, même si traditionnellement les juridictions administratives s’avèrent naturellement perméables aux argumentaires de l’Etat se réclamant de la sécurité publique, le Tribunal administratif d’Amiens vient de donner raison à un opérateur éolien contestant les thèses de l’établissement public Météo-France quant à la perturbation par les aérogénérateurs des radars météorologiques et aux enjeux de sécurité civile. Avec son jugement Sté Ecotera /Préfet de Région Picardie (n°0903355-4), lu le 18 février 2014, le juge administratif dévoile au grand jour la véritable comédie jouée par Météo-France à l’autorité de police en charge de la délivrance des permis de construire, pour faire systématiquement interdire par les préfets tout développement éolien dans les zones dites « de coordination » autour de ses radars. Cette zone de coordination a jusqu’ici été imposée aux demandes de permis de construire avec pour seule base légale l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sachant que cette disposition interdit la délivrance du permis portant atteinte à la sécurité publique. Or pour fonder en scientificité le risque de perturbation et l’évaluer, Météo-France fait reposer ses avis défavorables sur le rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) en date du 19 septembre 2005, dit « rapport CCE5 n°1 » et sur le guide relatif à la problématique de la perturbation du fonctionnement des radars par les éoliennes, élaboré par la même commission consultative de la compatibilité électromagnétique le 3 juillet 2007. Aux termes de ce que le juge administratif avait fini par qualifier de « données acquises de la science », il est ainsi considéré que l’implantation, d’éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres autour d’un radar météorologique fonctionnant en fréquence « bande C », est susceptible de perturber le fonctionnement de ce dernier par le blocage de son faisceau, par des échos fixes ou par la création, en raison de la rotation des pales, de zones d’échos parasites au sein desquelles les données recueillies par « mode Doppler » sont inexploitables. En conséquence, il est « recommandé » : –        D’une part, de n’implanter aucune éolienne à moins de 5 kilomètres d’un tel radar et de subordonner leur installation, dans un rayon d’éloignement de 5 à 20 kilomètres, dite distance de coordination, â des conditions relatives à leurs caractéristiques techniques, et notamment leur «surface équivalent radar» (SER), à leur visibilité avec le radar, ainsi qu’à leur nombre et leur disposition ; –        D’autre part, s’agissant des risques de création d’échos parasites affectant les données recueillies par mode Doppler, ces conditions sont destinées à ce que l’exploitant du radar puisse s’assurer que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus grande dimension, à 10 kilomètres. Guidé par la volonté de mettre à bonne distance de leurs radars les éoliennes par précaution commerciale, dans une logique de R&D et avec « toujours un temps d’avance », la stratégie de l’établissement public était simple : il rendait des avis défavorables en zone de coordination sur la base d’une perturbation exagérée des radars météorologiques et dont les conséquences pour les missions de sécurité civile étaient tout simplement postulées. Englué dans cette stratégie systématisée par Météo-France, l’Etat a fini par se faire prendre en flagrant délit d’exagération de la perturbation quand le juge a décidé d’en passer par une expertise judiciaire. Ladite expertise ruine les thèses de Météo-France, tant au regard de l’évaluation de la perturbation (1) que sur le terrain de ses impacts sur la sécurité civile (2). La relativité de la perturbation révélée en expertise par les productions de Météo-France Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens se réclame d’abord d’une expertise qui semble relativiser en fait l’appréciation par Météo-France de la zone d’impact Doppler : « Considérant d’une part, que le projet de parc présenté par la société Ecotera au préfet de l’Aisne est constitué de six éoliennes, d’une hauteur de 150 mètres chacune et comprenant des pales d’une longueur de 50 mètres, dont la plus proche se situe à 16,3 kilomètres du radar d’Avesnes, soit, dans la zone dite de coordination sus décrite ; qu’il ne se situe à proximité d’aucun autre parc autorisé dans la zone de coordination de 20 kilomètres autour de ce radar, en sorte que sa zone d’impact, même calculée sur le fondement d’une surface équivalent radar de 200 m2 ne se superpose à aucune autre ; que la plus grande dimension de cette zone d’impact, calculée par Météo France sur le fondement de cette surface, est égale à 11,9 km, soit un dépassement limité de la dimension maximale de 10 km recommandée par l’ANFR ; que ce projet respectait par ailleurs les huit autres points d’analyse des projets éoliens,…

Vente de terrain: le notaire ne peut se dispenser de conseiller même en cas de certificat d’urbanisme positif ! (Cass, 20 mars 2014)

Par un arrêt en date du 20 mars 2014 (C cass, 20 mars 2014, n° de pourvoi 13-14121) la Cour de cassation rappelle que le notaire est tenu à un devoir de conseil dans le cadre d’une vente avant l’obtention d’un permis de construire. Les faits et la procédure En l’espèce, un notaire avait rédigé un acte authentique de vente d’une parcelle de terrain sur la base d’un certificat d’urbanisme indiquant que le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d’un projet de construction situé en zone littoral. Cependant, le certificat était assorti d’une série d’observations sur les réglementations applicables à la zone Par la suite, le juge administratif avait annulé le permis de construire délivré par le maire au motif de la violation de la loi littoral précisément. L’acquéreur du terrain ayant vu son permis annulé et estimant que le notaire avait manqué à son obligation de conseil, a recherché sa responsabilité devant les juridictions civiles.  La Cour d’appel rejeta l’argumentation de l’acquéreur au motif que l’acte authentique se fondait sur un certificat d’urbanisme positif révélant la possibilité de mener sur la parcelle un projet de construction. Toutefois, dans son arrêt en date du 20 mars 2014, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle : « […] que pour rejeter les demandes de M. Z…, l’arrêt énonce que M. X…a reçu l’acte authentique de vente sur la base d’un certificat d’urbanisme positif indiquant que le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation du projet de construction, cette mention étant précédée d’observations selon lesquelles le terrain était situé ” en partie en zone UB destinée à l’habitation et en partie zone NC protégée en raison de sa valeur agricole ” et ” concerné par les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral en plus de celles du document d’urbanisme applicable de la commune (POS/ PLU) “, que si le permis de construire obtenu le 14 mars 2006 a ensuite été annulé pour violation des dispositions de l’article L. 146-4-1 du code de l’urbanisme en ce que la construction projetée ne s’inscrivait ni en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni dans un hameau nouveau intégré à l’environnement, cette circonstance n’induit pas pour autant un manquement de M. X…à son obligation de conseil, dès lors que présumé légal, le certificat d’urbanisme délivré était réputé prendre en compte les restrictions au droit de construire imposées par la loi littoral à laquelle ce document faisait expressément référence ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’un certificat d’urbanisme, document purement informatif, n’ayant pas pour objet d’autoriser une construction ou la réalisation d’une opération immobilière, le notaire, informé d’un projet de construction concerné par la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral, se devait d’attirer l’attention de l’acquéreur sur les risques qu’il encourait en s’engageant avant que le permis de construire requis n’ait acquis un caractère définitif, et de l’informer de la possibilité d’insérer une condition résolutoire dans l’acte de vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » La Cour de cassation rappelle les obligations du notaire en cas de vente d’un terrain, fut il l’objet d’un CU positif En tant que professionnel, le notaire aurait donc du en l’espèce attirer l’attention de l’acquéreur sur la situation de la parcelle et la soumission de cette dernière au régime restrictif de la loi Littoral. L’arrêt de la Cour de cassation est intéressant à double titre puisqu’il rappelle :  Que le certificat d’urbanisme est un acte administratif qui n’autorise ni n’interdit rien. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante puisque de nombreux arrêts ont déjà pu souligner qu’un certificat d’urbanisme même positif s’analyse comme un acte d’information qui n’a pas pour objet d’autoriser une construction ou la réalisation d’une opération immobilière (en ce sens C.cass, 1ère civ. 9 juin 2010, n°09-12.995). Que le devoir de conseil est un devoir professionnel obligatoire auquel le notaire ne peut se soustraire sous aucun prétexte et quelle que soit la nature de son intervention (C.cass, 3ème civ. 18 octobre 2005, juris-data n°2005-030336). Le devoir de conseil du notaire est donc un devoir absolu. En vertu de ce devoir de conseil, le notaire doit  s’assurer de la validité, de l’utilité, l’efficacité de son acte, éclairer les parties, attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu’il authentifie (C.cass, 1ère civ, 26 novembre 1996, bull. civ 2001, 3ème partie n°20). A noter que l’arrêt de Cour de cassation en date du 20 mars 2014 confirme un courant jurisprudentiel selon lequel il appartient au notaire de se renseigner sur la possibilité de construire sur le terrain au regard du POS ou du PLU en vigueur et mettre en garde les acheteurs contre les conséquences d’un refus d’autorisation de construire (C.cass 1ère civ., 21 février 1995). La Cour de cassation va même encore plus loin en estimant que le notaire « se devait d’attirer l’attention de l’acquéreur sur les risques qu’il encourait en s’engageant avant que le permis de construire requis n’ait acquis un caractère définitif, et de l’informer de la possibilité d’insérer une condition résolutoire dans l’acte de vente ». A noter qu’une vigilance particulière doit donc être portée par ces derniers sur la rédaction de l’ensemble des clauses de l’acte authentique puisque seules les carences matérielles de l’acte pourront être sanctionnées par les juridictions judicaires. Les acquéreurs qui sont confrontés à des difficultés en cas de vente avant l’obtention d’un permis de construire ont donc la possibilité de se retourner contre le notaire qui n’aurait pas été suffisamment précis dans l’acte authentique sur les risques entourant l’obtention du permis de construire. Me Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat