Parcs éoliens et autorisation environnementale : des précisions sur l’intérêt agir des collectivités territoriales

Parcs éoliens et autorisation environnementale : des précisions sur l’intérêt agir des collectivités territoriales

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la première affaire, par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de l’Allier a délivré à la société Parc éolien du Moulin du bocage une autorisation environnementale pour l’exploitation de cinq aérogénérateurs avec deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Gipcy. La région Auvergne-Rhône-Alpes et les communes de Saint-Hilaire et de Meillers, limitrophes de la commune d’implantation du projet, ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler cet arrêté. Dans la deuxième affaire, le département de la Charente Maritime conteste l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet a délivré à la société Ferme éolienne de Chambon-Puyravault une autorisation unique pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Chambon et de Puyravault, comportant douze éoliennes et quatre postes de livraison. Dans deux arrêts en date du 5 juillet et du 4 novembre 2022, les cours administratives d’appel de Lyon et de Bordeaux ont rejeté les requêtes comme irrecevables. Statuant les pourvois du département, de la région et des communes d’implantation, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir contre les autorisations environnementales en considérant que : Les personnes morales de droit public peuvent contester des autorisations environnementales que si ces dernières sont des «tiers intéressés» au sens de l’article R.181-50 du code de l’environnement (I) ; Ni le département de la Charente Maritime, ni la région Auvergne Rhône Alpes n’ont la qualité de «tiers intéressés» (II) ; Les communes de Saint-Hilaire et de Meillers des projet éolien ont un intérêt à agir contre l’autorisation environnementale (III). I. Reconnaissance aux personnes morales de droit public de la qualité de «tiers intéressés» En matière d’intérêt à agir dans le contentieux des autorisations environnementales, la Haute juridiction rappelle que ces dernières peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers intéressés conformément aux dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du même code (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, points 2). Parmi ces intérêts, les articles L.511-1 et L.181-3 du  code de l’environnement listent les dangers et inconvénients (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, points 2) : Soit pour la commodité du voisinage ; Soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ; Soit pour l’agriculture ; Soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ; Soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ; Soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ; soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Dans les conclusions rendues dans cette affaire, le rapporteur public refuse de reconnaître une présomption d’intérêt pour agir des collectivités territoriales contre des autorisations environnementales concernant des éoliennes : «Nous ne voyons ici aucune raison qui rendrait opportun ou nécessaire de consacrer de façon prétorienne pour les départements ou les régions une présomption d’intérêt pour agir contre des autorisations environnementales concernant des éoliennes.» (page 3 des conclusions du rapporteur public, page 3). «En dehors du régime particulier des associations agrées, la règle est la même pour tous les tiers, y compris personnes morales de droit public, car ni le département ni la région n’ont de compétence légale pour défendre de façon générale les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du CENV auxquels renvoie l’article R. 181-50» (conclusions du rapporteur public, page 3). En effet, le conseil d’État a déjà jugé que les  personnes morales ne peuvent demander en leur qualité de tiers l’annulation d’une décision prise sur le fondement de la police des installations classées que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation (CE 30 janvier 2013, req n°347347, considérant n°2). De même, la Haute juridiction a rendu une décision dans le même sens concernant des collectivités étrangères dans un contentieux de décisions prise en matière de police des installations nucléaires (Conseil d’État, 24 mars 2014, req. n° 358882, considérant 2). En reprenant le raisonnement des conclusions de son rapporteur public, la Haute juridiction conditionne la recevabilité des recours des personnes morales de droit public contre les autorisations environnementales que si les inconvénients ou dangers sont de natures à affecter leur situation, intérêts ou compétences : «Au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.» (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 point 4 et n° 470723, points 3) II. Absence d’intérêt à agir du département et de la région contre l’autorisation environnementale Sur l’appréciation de l’intérêt à agir de la région Auvergnes-Rhône-Alpes, la Haute juridiction estime que la cour administrative d’appel de Lyon a suffisamment motivé sa décision sans commettre ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique et fait une exacte application des règles gouvernant la recevabilité des recours de plein contentieux, en déclarant irrecevable les requêtes de la région et du département. En ce sens, la cour a pu juger que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale litigieuse (CE, 1er décembre 2023, req. n° 470723 point 5): Premièrement, la région n’est…

Police des déchets : Irresponsabilité du transporteur non négligent ?

Police des déchets : Irresponsabilité du transporteur non négligent ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)

Dans le numéro n°324 de la revue de “Droit de l’environnement” de septembre 2023, le Cabinet Green Law Avocats a publié un commentaire d’une décision n°450086 du Conseil d’État en date du 2 juin 2023.

Inapplicabilité du régime ICPE aux dépôts temporaires de déchets inertes

Inapplicabilité du régime ICPE aux dépôts temporaires de déchets inertes

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par deux jugements du 27 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a jugé que les dépôts temporaires de déblais inertes qui ont vocation à être réutilisés sur un chantier ne constituent pas une « installation de déchets inertes » soumis à enregistrement (TA d’Amiens, 27 juin 2023, n°2103021 et 2012876)

ICPE : la preuve de dépôt électronique vaut récépissé de déclaration

ICPE : la preuve de dépôt électronique vaut récépissé de déclaration

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)

Dans le numéro n°315 de la revue de “Droit de l’environnement” d’octobre 2022, le Cabinet Green Law Avocats a publié un nouvel article sur un avis du conseil d’État dans lequel la Haute juridiction considère que la preuve de dépôt électronique vaut récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (CE, 15 septembre 2022, n°463612).

Radar et modélisation des perturbations éoliennes : Qinetiq agréée

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Par une décision du 3 février 2022 (téléchargeable ci-dessous) publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique (NOR : TREP2201124S) le 23 février 2022, le ministère de la transition écologique a reconnu la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 ainsi que la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre. Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] ». Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] » Afin de permettre l’implantation des éoliennes terrestres sans perturber les radars météorologiques, le  point 12° d de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoit que lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à proximité d’un radar météorologique (cf. distance d’éloignement concernée fixée par le tableau I de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié), le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par « une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance ». A propos de cette étude, l’article 4-1 II de l’arrêté du 26 août 2011 modifié ajoute que  cette dernière peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 4-1 III précise que la reconnaissance de cette méthode ainsi que des organismes compétents pour la mettre en œuvre est conditionnée par la fourniture au ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement d’un certain nombre d’informations  par l’organisme qui souhaite la mettre en œuvre. L’article 4-1 V de l’arrêté du 26 août 2011 énonce, quant à lui, qu’en cas de projet faisant l’objet d’un renouvellement autre qu’un renouvellement à l’identique, les éléments portés à la connaissance du préfet contiennent une étude comparant les impacts sur la situation des radars météorologiques avant et après modification et que cette étude peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. C’est dans ce cadre qu’est intervenue la décision du 3 février 2022 du ministère. Aux termes de l’article 1er de cette décision, «  La méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 faisant l’objet du rapport QINETIQ/15/02959/3.0 complété par le rapport QINETIQ/21/04399/1 et la société Qinetiq Ltd (numéro de société 03796233) chargée de la mettre en œuvre, sont reconnues au titre de l’article 4-1.-II, 4-1.III et 4-1.V de l’arrêté du 26 août 2011 modifié susvisé». Il en résulte que la décision du 20 novembre 2015 relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 et de la société Qinetiq Ltd est abrogée. Par ailleurs, un formulaire joint en annexe (téléchargeable-ci-dessous) de la décision du 3 février 2022 doit, en vertu de l’article 4 de cette décision, être rempli par la société Qinetic LTD pour chaque projet éolien ayant fait l’objet d’une modélisation conformément à cette méthode. Enfin, toute modification de la méthode de modélisation ou de l’organisme chargé de sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une information préalable de la ministre chargée des installations classées pour la protection de l’environnement. Toute modification de la méthode est soumise aux formalités de la procédure de reconnaissance initiale. La décision relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 ainsi qu’à la reconnaissance de la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre est entrée en vigueur le 24 février 2022. Decision-TREP2201124S-et-annexes Télécharger