Future déclaration I.C.P.E. : feu le récépissé papier ! (projet de décret)

Future déclaration I.C.P.E. : feu le récépissé papier ! (projet de décret)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a mis en ligne et soumet à consultation publique en vertu de l’article L120-1 du code de l’environnement, un projet de décret (téléchargeable via ce lien) visant à simplifier la procédure de déclaration des I.C.P.E. et à totalement la dématérialiser par voie électronique au 1er janvier 2016. Cette consultation est ouverte du 26 février 2015 au 19 mars 2015 (Consultation publique du Medde, « CSPRT du 24 mars 2015 : réforme de la dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) », du 26 février 2015).

Urbanisme: le bénéficiaire d’un permis attaqué ne peut se prévaloir d’une date antérieure à celle mentionnée dans la déclaration d’achèvement pour opposer une irrecevabilité (CAA Lyon, 13 nov. 2014)

Urbanisme: le bénéficiaire d’un permis attaqué ne peut se prévaloir d’une date antérieure à celle mentionnée dans la déclaration d’achèvement pour opposer une irrecevabilité (CAA Lyon, 13 nov. 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt en date du 13 novembre 2014 (CAA Lyon, 1re ch., 13 nov. 2014, n° 13LY01881), la Cour administrative d’appel de LYON considère que le bénéficiaire d’un permis de construire ne peut se prévaloir d’une date d’achèvement antérieure à celle mentionnée dans sa déclaration d’achèvement de travaux pour opposer une irrecevabilité à un requérant. C’est là une application équilibrée du texte. 

Antenne relais sur un bâtiment existant : la soumission à déclaration préalable ou permis de construire ne dépend pas de la hauteur de l’antenne  (CE, 30 avril 2014)

Antenne relais sur un bâtiment existant : la soumission à déclaration préalable ou permis de construire ne dépend pas de la hauteur de l’antenne (CE, 30 avril 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par une décision en date du 30 avril 2014 (CE, 30 avril 2014, n°366712, mentionné dans les Tables du recueil Lebon) le Conseil d’Etat a jugé que l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d’un immeuble existant constitue une « opération de travaux exécutés sur une construction existante », de sorte que la hauteur de l’antenne relais est sans incidence sur la détermination du régime juridique applicable.

Remblaiement de plan d’eau: le propriétaire n’est pas totalement libre d’y procéder (rép. Min. 3 septembre 2013)

Une réponse ministérielle en date du 03 septembre 2013 (réponse ministérielle publiée au JO le 03/09/13 page 9236 suite à la question n°21044 de M. Yves Nicolin) apporte des précisions sur la réglementation encadrant le remblayage des plans d’eau présents sur des terrains privés. Le ministre de l’écologie était interrogé sur le fait de savoir sous quelles conditions un propriétaire de terrain sur lequel se trouve un étang, non relié à un cours d’eau et servant de réserve d’eau pour un hameau, pouvait, de sa propre initiative et sans autorisation préalable, assécher et remblayer le dit plan d’eau. Le ministre de l’écologie dans sa réponse raisonne en plusieurs temps : Il rappelle tout d’abord que les plans d’eaux seulement alimentés par des eaux pluviales et de ruissellement ou des eaux de sources, ne donnant pas naissance à un cours d’eau au-delà des limites d’une propriété, constituent un mode spécial d’aménagement des eaux privées. Il souligne ensuite que le propriétaire du fonds sur lequel reposent ces eaux en a la libre disposition conformément aux articles 641 et 642 du code civil. Toutefois, il apporte un bémol puisque la vidange d’un plan d’eau, tout comme sa création sont, selon les seuils fixés par la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, peuvent être soumises au régime d’autorisation ou de déclaration institués par l’article L. 214-3 du même code. En effet, ces eaux constituent une interface entre les eaux souterraines et les cours d’eau et ne peuvent qu’être soumises à la police administrative spéciale de l’eau et des milieux aquatiques en raison du principe de gestion équilibrée, énoncé par l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Afin de répondre à la question posée par le député, le ministre de l’écologie rappelle au visa de ce qui vient d’être susmentionné que, conformément à l’alinéa 3 de l’article 642 du code civil et à la jurisprudence afférente, le propriétaire d’une source ne peut enlever aux habitants agglomérés d’une commune, d’un village ou d’un hameau, les eaux qui leur sont nécessaires (Cf. Cass. civ. 3e , 2 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.457, Epoux Brulé c/ Gavet et autres). De fait, le ministre rappelle que « la vidange de plans d’eau privés et a fortiori le remblayage de ces plans d’eau ne sauraient donc être autorisés dans la mesure où cela affecterait la fourniture en eau potable d’un hameau ». La réponse ministérielle apporte donc des précisions intéressantes sur la liberté de principe dont dispose le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve un plan d’eau (non relié à un cours d’eau) tout en rappelant les contraintes imposées par le Code de l’environnement qui oblige ledit propriétaire à veiller au respect desdites dispositions spéciales. Les particularités de la législation sur l’eau associées aux règles de droit privé (énonçant une liberté certaine) démontrent l’insécurité juridique pouvant exister pour les propriétaires de plans d’eau, profanes du droit. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

ICPE: projets de modifications de la nomenclature et de prescriptions générales soumis au CSPRT

Le CSPRT (conseil supérieur de la prévention des risques technologiques)  s’est réuni le 10 avril 2012 pour examiner quatre projets de textes relatifs à la nomenclature ICPE , notamment la rubrique 2712 et 2550, ainsi qu’un projet de décret particant du corpus réglementaire relatif aux travaux à proximité des réseaux.         Un projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de l’environnement relative à l’exécution de travaux à proximité des réseaux ainsi que les délais de mise en application  (cf. brève relative à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution);   Un projet de décret remodelant la nomenclature des installations classées au niveau de la rubrique 2712 (« Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage ») ;   Un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclature ICPE ;   Un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2550 (production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole).   Ainsi, afin de mettre un terme au double classement de l’activité de broyage de véhicules hors d’usage (VHU) et de définir des prescriptions adaptées à la filière de dépollution des VHU, le projet de décret porte sur la modification de la nomenclature des installations classées  en sa rubrique 2712.  Cette dernière exclut l’activité de broyage (qui relève uniquement de la rubrique 2791) et vise les installations « d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage ». Elle se subdivise en deux sous-rubriques relatives,  – d’une part, aux installations traitant des véhicules terrestres hors d’usage soumises soit au régime de l’autorisation (lorsque la surface de l’installation est supérieure ou égale à 30.000 m2)  soit à celui de l’enregistrement (lorsque la surface de l’installation est inférieure à 30.000 m2 mais supérieure ou égale à 100 m2) – et, d’autre part, aux installations traitant d’autres moyens de transports (aériens …) hors d’usage soumises à autorisation dès lors que la surface d’installation est égale ou supérieure à 50 m2. Le projet de décret est assorti d’un projet d’arrêté fixant les prescriptions générales des installations soumises à l’enregistrement pour les activités d’entreposage, de dépollution, de démontage et de découpage des véhicules terrestres hors d’usage (VHU), lesquelles devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2013.   Un autre projet d’arrêté présente les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250 (production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole). Ce projet d’arrêté entend combler un vide juridique puisque les installations  de la rubrique n° 2250 soumises au régime juridique de l’enregistrement (décret n°2010-1700 du 30 décembre 2010) disposent déjà de leur arrêté de prescriptions générales (14 janvier 2011) alors qu’aucun arrêté n’a été publié pour définir les prescriptions applicables aux installations relevant du régime de  la déclaration  (régime applicable à 254 installations  classées). Sont visées pour ce second projet d’arrêté les installations de production par distillation d’alcools de bouche par distillation agricole dont la capacité de production en équivalent alcool est comprise entre 0.5 hl/j et 30 hl/ jour (au dessus de 30 hl/jour, le dispositif de l’enregistrement s’applique tandis que celui de l’autorisation s’applique au delà de 1.300 hl/jour). Les dispositions figurant à l’annexe I du projet d’arrêté (prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250) devraient être applicables aux installations déclarées après le 1er juillet 2012. Pour les installations déjà déclarées au 1er juillet 2012, il convient de se reporter aux annexes III et IV  pour connaître les dates d’entrée en vigueur des dispositions inscrites à l’annexe I (soit, par exemples, 12 mois pour l’obligation de compatibilité des conditions de prélèvement et de rejets liés au fonctionnement de l’installation avec les objectifs du SDAGE ou  24 mois pour les règles relatives à l’épandage). L’autorité préfectorale disposera de la faculté d’adapter les prescriptions nationales aux circonstances locales installation par installation ou bien, en matière de désenfumage, de moyens de lutte contre l’incendie et d’ épandage,  sur l’ensemble du département.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public