Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Cette journée de formation par sa technicité et son actualité doit retenir toute l’attention (brochure de l’évènement, téléchargeable ici).
Non seulement il y sera sans doute rappelé en quoi consiste la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) et comment sa méconnaissance peut conduire à des constats des Inspecteurs de l’environnement et à des sanctions administratives mais surtout pénale. Quant à l’actualité du sujet elle porte en particulier sur l’acquisition des unités de compensation repensée par la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (JORF n°0247 du 24 octobre 2023) (cf. le nouvel article L.163–1‑A du code de l’environnement) : on pense à la création des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) qui devraient faire oublier l’échec des sites naturels de compensation (SNC) de la loi biodiversité (n°2016-1087 du 8 août 2016, JORF n°0184 du 9 août 2016), mais aussi les ambiguïtés de la compensation fonctionnelle et géographique qui ont vocation à être levées par une rédaction explicitée de l’article L.163–1 du code de l’environnement.
Mais le fait qu’elle soit dispensée par un représentant du parquet d’un Pôle Régional Environnemental, un DREAL et une représentante de l’OFB ne doit surtout pas faire perdre de vue qu’en la matière le Tribunal n’est désormais jamais loin…
Le « risque pour les porteurs de projet » participe de la révolution en cours du droit répressif de l’environnement.
Les pôles judiciaires spécialisés en environnement sont désormais désignés et vont se nourrir des poursuites engagées à la suite des contrôles OFB et des Inspecteurs de l’environnement sur les exploitants industriels et les agriculteurs. Les associations de protection de l’environnement sont au demeurant en embuscade à la quête d’intérêts civils. On peut se féliciter de l’avènement d’une réelle répression des atteintes à l’environnement.
Mais on peut aussi déplorer cette juridicisation de la protection de l’environnement où le prisme de la protection de la biodiversité détourne une répression pénale qui devrait avant tout prioriser les enjeux sanitaires des atteintes à l’environnement… qui eux ne sont que peu poursuivis et surtout jamais sanctionnés, la convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIP) semblant jouer ici un rôle croissant. Au contraire la politique pénale des poursuites en matière d’atteinte à la biodiversité est pour ainsi dire bien vivace et palpable et se donne désormais à voir comme sanctionnant effectivement les atteintes à l’environnement. Or comme toute répression à caractère prophylactique, qui prétend sanctionner pour l’exemplarité, il faut rappeler le droit de se défendre et d’être défendu… même pour le délinquant environnemental.
La répression environnementale a désormais, ses adeptes, ses rouages et se routinise semblant s’imposer comme une évidence qui ne souffrirait pas discussion. Il faut bien dès lors organiser la défense de l’homme qui semble désormais poursuivi par la nature et surtout ne pas perdre de vue que l’inversion des valeurs dans un nouveau monde ne doit nous faire renoncer à la garantie des droits dans le procès ; la jurisprudence devra d’ailleurs à bien des égards rééquilibrer les droits de la défense.
Ainsi le principe de prévention constitutionnalisé et le respect des règles en amont méritent que l’on se forme aux ressorts de séquence ERC mais la menace du « Tribunal » mérite aussi de souligner que même au nom de l’environnement les droits des Inspecteurs ne sont pas illimités. Gageons que les juges sont aussi là pour leur rappeler.
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