Le CERFA de demande d’autorisation environnementale est en vigueur

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Aux termes de l’article D181-15-10 du code de l’environnement (Créé par Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 – art. 2) et issue de la réforme de l’autorisation environnementale, « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d’autorisation ». Un arrêté du 28 mars 2019 fixe le modèle national de la demande d’autorisation environnementale, publié au JO n°0136 du 14 juin 2019 (texte n° 4). L’usage de ce nouveau formulaire CERFA n° 15964*01 (téléchargeable ici) :  pour la constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale devient obligatoire depuis le 15 juin 2019, soit le lendemain de la date de publication de l’arrêté. Comme le remarque C. Vinit (Bulletin n° 491 du CPEN), ce CERFA initie un nouvel acronyme : les AIOT, pour les activités, installations, ouvrages ou travaux. Cette désignation somme les IOTA et les ICPE. Ce modèle de CERFA constitue une formalité impérative mais pour autant la portée au contentieux des moyens qui ne manqueront pas de se réclamer des omissions, oublis ou autres irrégularités entachant sa rédaction seront sans doute compensables par les autres pièces du dossier et en particulier l’étude d’impact et ses annexes (sur cette logique traditionnelle en matière de dossier ICPE et des volets des EI : cf.CE, 12 nov. 2007, n° 295347, Sté Vicat SA : JurisData n° 2007-072673 ). La jurisprudence viendra fixer précisément les marges de régularisation comme de ‘danthonisation’ des vices touchant la complétude de ce nouveau CERFA.

Publication d’un ouvrage sur la responsabilité environnementale et son assurance

Maîtres David Deharbe et Sébastien Bécue ont le plaisir de vous annoncer la publication, aux éditions de l’Argus de l’assurance, de leur ouvrage intitulé « Assurer le risque environnemental des entreprises », dont vous trouverez ci-dessous la (belle) couverture et la table des matières détaillée :   L’originalité de l’ouvrage, outre le fait qu’il soit le premier aussi détaillé sur le sujet, réside dans son approche à la fois théorique et pratique.   Des sources de l’action en responsabilité environnementale Le rappel exhaustif des sources juridiques mobilisables dans le cadre d’une action en responsabilité environnementale (la police administrative des installations classées, les troubles anormaux du voisinage, les régimes de responsabilité civile pour faute et du fait des choses, les régimes spéciaux, la loi sur la responsabilité environnementale et le préjudice écologique)     La pratique de l’action en responsabilité environnementale Les spécificités procédurales liées à certaines actions (procédure civile, action en préjudice écologique, action de groupe environnementale, articulation avec l’action pénale, les questions liées à la réparation du préjudice écologique)     Une présentation pratique des possibilités d’assurance des risques environnementaux Un historique du développement de l’assurance des risques environnementaux ainsi qu’une présentation et analyse avec exemples des principaux contrats d’assurance disponibles sur le marché L’ouvrage est à jour de l’inscription du préjudice écologique dans le code civil.                                                                                                  

Veille en droit de l’environnement industriel : textes mis en consultation publique au 30 mai 2019

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Désormais Green Law Avocats vous convie à un nouveau rendez-vous : sa veille réglementaire à quinzaine de droit de l’environnement industriel. Cette veille couvre les textes réglementaires, législatifs et européens dans les domaines de l’autorisation environnementale (rubrique 1) et des polices de l’eau (Rubrique n°2), des ICPE (Rubrique n°3), des déchets et des sites et sols pollués (Rubrique n°4), droit des risques technologiques et naturels (Rubrique n°5) et en droit industriel des EnR (rubrique n°6). On prendra grand soin de distinguer les textes en consultation publiques en vertu du code de l’environnement, des textes publiés avec deux articles distincts. La veille de ce jour est consacrée aux textes encore en consultation publiques. Il convient d’insister sur le fait que nous sommes en présence de projets de textes et non de textes en vigueur. SÉLECTION DE TEXTES EN CONSULTATION AU 31 MAI 2019 AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE Décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale Consultation publique terminée bilan téléchargeable ici Du 16/04/2019 au 06/05/2019 – 2371 commentaires Ce projet (téléchargeable ici) suscite une grande hostilité avec pas moins de 2371 commentaires. En pratique pourtant il est intéressant et on peut se demander pourquoi cette réforme n’a pas d’emblée inspiré le décret procédure de l’autorisation environnementale. Il s’agit pour l’essentiel de dématérialiser (à termes de façon obligatoire) le dépôt du dossier initial et de son accusé de réception. Surtout, le décret cherche accélérer la mise à l’enquête publique et à alléger les consultations en les spécialisant. Sur ce dernier point les risques de court-circuitages ne sont pas non plus à exclure (sur ce point cf. les observations de notre confrère Dermenghem sur cette question). Le projet de décret, qui a été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 26 mars 2019 qui doit faire l’objet d’autres consultations … affaire à suivre. POLICES DE L’EAU Projet de décret relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions. Du 22/05/2019 au 12/06/2019 – (lien Ministère) Ce projet de décret vise à modifier les procédures d’autorisation des travaux effectués dans le cadre des concessions d’énergie hydraulique afin de les assouplir et de les moderniser. L’article 1er, qui crée un chapitre III dans le titre du livre V du code de l’énergie, a pour objet d’instaurer le principe d’une délégation au concessionnaire de la compétence pour la délivrance des autorisations d’occupation aux tiers sur le domaine public hydroélectrique concédé. L’article 2 modifie l’article R. 521-2 du code de l’énergie afin de préciser l’acte procédural marquant le début d’une procédure de renouvellement par mise en concurrence et d’éviter une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure. L’article 3 modifie l’article R. 521-27 du code de l’énergie afin de proportionner les ,procédures de consultation aux enjeux soulevés par une modification d’un contrat de concession. L’article 4 modifie l’article R. 521-29 du code de l’énergie afin de permettre une approche graduée sur les modalités d’instruction d’une modification d’un règlement d’eau en fonction des impacts environnementaux liés à cette modification. L’article 5 réforme les sous-sections 6 et 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie relatives aux autorisations de travaux réalisés dans le cadre d’une concession d’énergie hydraulique afin de clarifier, proportionner et mettre en cohérence les procédures applicables avec le code de l’environnement. L’article 6 modifie l’article R. 521-46 du code de l’énergie afin d’assouplir des modalités de consultations du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les arrêtés complémentaires pris au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau Consultation publique terminée bilan téléchargeable ici Du 03/05/2019 au 26/05/2019 – 352 commentaires Dans le cadre d’une démarche de simplification administrative des procédures, une modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code l’environnement (dite « loi sur l’eau ») est soumise à consultation. Il en résulte plusieurs modifications de rubriques, de seuils par deux projets de décret mais aussi de trois projets de textes ministériels : – décret en Conseil d’État modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales ; – décret simple relatif à la composition du dossier d’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement en matière d’assainissement ; – arrêté modifiant l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; – arrêté définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214 1 du code de l’environnement ; – arrêté modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; – arrêté modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées. S’agissant des observations, on relèvera en particulier, des critiques importantes de la nouvelle rubrique 3.3.5.0. comme le relève la FDSEA, « La proposition de création d’une nouvelle rubrique, sans aucun seuil, relative aux travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (article 5…

Déchets dangereux et “entrées miroirs” : la CJUE focalise sur la précaution

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) En se prononçant pour la première fois sur la classification des déchets de la catégorie des « entrées miroirs », la Cour de Justice (CJUE, 28 mars 2019, C-487/17 à C-489/17) opte pour une méthode de classification par « principe » « précautionneuse ». En l’espèce, une trentaine de responsables d’installations de stockage de déchets italiens étaient accusés de trafic de déchets, et d’avoir notamment qualifié en déchets non dangereux des déchets potentiellement dangereux. Étaient en causes des déchets de la rubrique dite des « entrées miroirs », c’est-à-dire pouvant relever de la catégorie des déchets dangereux et non dangereux. Ils auraient, sur la base d’analyses chimiques non exhaustives et partielles, attribué auxdits déchets des codes correspondant à des déchets non dangereux et les auraient, ensuite, traités dans des décharges pour déchets non dangereux. Dans ce contexte, le Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma (juge des enquêtes préliminaires près le tribunal de Rome, Italie) a ordonné diverses mesures de saisie visant les décharges où les déchets en cause avaient été traités ainsi que les capitaux appartenant aux propriétaires de ces décharges et a, dans ce contexte, nommé un commissaire judiciaire chargé de la gestion desdites décharges et des sites de collecte et de production de déchets pour une période de six mois. Saisi de plusieurs recours introduits par les prévenus contre lesdites mesures, le Tribunale di Roma (tribunal de Rome) a décidé, par trois ordonnances distinctes, d’annuler ces mêmes mesures Au final la Cour de cassation italienne saisit à titre préjudiciel la CJUE s’interrogeant sur les obligations pesant sur le détenteur de déchets figurant dans la rubrique des « entrées miroirs » en vertu du droit européen de l’environnement. Selon le droit de l’Union européenne, un déchet est qualifié de dangereux lorsqu’il répond à un critère matériel, celui de ses propriétés. Ainsi, l’annexe III de la directive 2008/98 du 19 novembre 2008, modifiée par le  de la Commission détermine la liste des propriétés qui rendent les déchets dangereux. La directive de 2008 a également modifié la décision 200/532/CE en permettant d’établir le caractère dangereux des déchets figurant dans la liste de son annexe et l’article 7 de la directive de 2008 dispose qu’il est nécessaire de tenir compte de « l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses ». Sur ces bases communautaires, le classement en dangerosité est d’abord réalisable par la consultation de la « nomenclature déchet », qui est une liste de références établie par la décision CE du 3 mai 2000 modifiée (par la décision n° 2014/955/UE du 18/12/14 et annexée à l’article R. 514-8 du code de l’environnement français). Les déchets marqués d’un astérisque dans la nomenclature sont considérés comme dangereux. La nomenclature déchets est organisée en 20 chapitres avec des sections dotées de trois types de rubriques : les entrées « déchets dangereux dans l’absolu », les entrées « déchets non dangereux dans l’absolu » et les entrées dites « miroirs ». Les deux premières catégories permettent de classer les déchets sans avoir à réaliser une évaluation complémentaire.  Les entrées « miroirs » désignent les  cas  de  figure  où  les  déchets  à  classer  peuvent être dangereux ou non dangereux selon les situations, ceci eu égard à leur composition et/ou à leur mode production mal connus. Dans le cas des entrées « miroirs », il convient de caractériser précisément si le déchet à classer contient des substances dangereuses et en quelles concentrations. La caractérisation de la dangerosité est fondée sur l’étude des propriétés de danger (HP 1 à HP 15), qui nécessite d’évaluer quinze propriétés physico-chimiques, toxiques et écotoxiques d’un déchet par des analyses de laboratoire et des tests spécifiques. Le déchet est classé comme dangereux s’il possède au moins une propriété de danger. Or en l’espèce, les déchets relevant de la catégorie « d’entrées miroirs », leurs détenteurs ne connaissaient pas prétendument la composition des déchets et il leur était difficile d’en apprécier leur dangerosité ; ce qui constituait la base de leur critique des mesures coercitives dont ils étaient l’objet. Le juge italien a souligné les débats que soulève cette catégorie incertaine de déchets, source de complexité. Ainsi, les partisans de la thèse dite de « probabilité » considèrent que dans une telle situation, le détenteur dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la détermination de la dangerosité dès lors que des analyses préalables ont été menées. A l’inverse et selon la thèse dite de « sécurité », en vertu du principe de précaution, le détenteur se doit de renverser une présomption de dangerosité afin de classer un déchet en tant que non dangereux. Dans ce contexte, la Cour de cassation italienne a donc opéré un renvoi en interprétation à la Cour de Justice et lui a posé les quatre questions suivantes : «  1)      L’annexe à la décision 2014/955 ainsi que le règlement no 1357/2014 doivent-ils être interprétés, s’agissant de la classification des déchets sous des entrées miroirs dans le sens que, lorsque la composition de déchets n’est pas connue, le producteur de ces déchets doit procéder à leur caractérisation préalable et, dans l’affirmative, dans quelles limites ? 2)     La recherche de substances dangereuses doit-elle être effectuée en vertu de méthodes uniformes prédéterminées ? 3)      La recherche de substances dangereuses doit-elle être fondée sur une vérification précise et représentative qui tienne compte de la composition d’un déchet, si elle est déjà connue ou identifiée lors de la phase de caractérisation, ou bien doit-elle être effectuée selon des critères de probabilité, eu égard aux substances qui pourraient raisonnablement être présentes dans un déchet ? 4)      En cas de doute ou d’impossibilité de déterminer avec certitude la présence ou non de substances dangereuses dans un déchet, ce dernier doit-il, en tout état de cause, être classé et traité comme un déchet dangereux, en application du principe de précaution ? » Malgré des réserves du procureur italien relatives à la recevabilité du renvoi, ce dernier ne mentionnant des actes de l’Union que pour la première des quatre questions, la Cour de Luxembourg a rejoint la position de l’avocat général, estimant que les questions avaient une incidence sur le…

Rejet au fond et pour défaut d’intérêt à agir du recours d’une société voisine du site d’implantation d’une unité de méthanisation (TA Orléans, n°1601026 – jurisprudence cabinet)

Une autorisation ICPE d’une installation de production de biogaz située en zone industrielle a été contestée par une SCI (propriétaire de la parcelle voisine) et une société déclarant mener une activité de réparation de groupes électrogènes sur le voisin. Le tribunal rejette à la fois au fond et pour défaut d’intérêt à agir du recours d’une société voisine du site d’implantation d’une unité de méthanisation (TA Orléans, 20 mars 2018, n°1601026 – jurisprudence cabinet) Il reprend le considérant de la jurisprudence Nord Broyage (CE, 30 janvier 2013, n°347347) pour rappeler les conditions de l’intérêt à agir d’un établissement commercial à l’encontre de l’autorisation d’exploiter dont bénéficie une autre entreprise: “Considérant qu’un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial ; qu’il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l’établissement justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l’installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.” Puis le Tribunal expose en détail pourquoi il estime qu’en l’espèce la société requérante n’a pas établi qu’il existe un risque que ses conditions d’exploitation (entreposage et réparation semble t-il de groupes électrogènes) soient affectées par le fonctionnement de l’installation. Sur le fond, le Tribunal rejette succinctement les moyens soulevés, en tout état de cause trop peu étayés pour pouvoir faire l’objet d’une analyse poussée.