ICPE: modification de la nomenclature (déchets,compostage, produits alimentaires, OGM)

La nomenclature des installations classées a été modifiée de de façon importante par un décret du 20 mars 2012 (décret 2012-384 du 20 mars 2012). Quatre nouvelles rubriques sont créées: – N°1132: “Toxiques présentant des risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges)” – N°2960: “Captage de flux de CO2 provenant d’installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt” – N°2970: “Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l’exclusion de celles déjà visées par d’autres rubriques de la nomenclature” – N°3642: “Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : – Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour; – Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an; -Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à un certain seuil fixé par le décret”.   Par ailleurs, sept rubriques existantes sont modifiées, touchant notamment les OGM et les installations de déchets (N°s 1523, 2221, 2680, 2710, 2711, et 2780). On notera la modification de la rubrique n°2680, opérant un nouveau classement des OGM à la suite de la Loi OGM du 25 juin 2008. En outre, les rubriques 2710 et 2711 relatives aux installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, et aux installations de transit, regroupement et tri de DEEE sont elles aussi modifiées. Le classemetn en rubrique 2710 se fait dorénavant en foction de la quantité ou le voulume de déchets présents, et non plus en fonction de la surface. La rubrique mentionne dorénavant les installations de “tri de DEEE”, ce qui n’inclut plus  le désassemblage et la remise en état. Alors que la circulaire du 24 décembre 2010 englobait ces activités dans la rubrique n°2711, il faut dorénavant considérer, compte tenu de la note du Ministère (Note_presentation_public_AMPG_2711_DC) et de la modification subséquente de l’arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration, que les activités de désassemblage et remise en état des D3E relèvent d’une activité de traitement des déchets dangereux et non dangeruex (2790 et 2791). Les installations de compostage relevant de la rubrique 2780 (“Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation“)  pourront être soumises à enregistrement pour le composage de matière végétale ou déchets végétaux (2780-1), ayant une quantité de déchets traitées entre 30T/jour et 50T/jour. Enfin, la rubrique n°2221, relative à la “préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie” est subdivisée en deux sous rubriques, et introdusiant notamment le régime de l’enregistrement (2221-B), ce qui pourrait concerner  environ 1200 installations.    

Déchet et Assainissement /pouvoirs de police: les apports de la Loi Pélissard du 29 février 2012

 Opérant non plus un partage de certains pouvoirs de police spéciaux entre les maires et le président d’une intercommunalité à fiscalité propre mais un transfert de prérogatives au profit du second, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales  avait prévu que  les transferts automatiques des pouvoirs de police spéciale au profit du président d’un établissement public de coopération intercommunale  (intervenant dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets ménagers et de la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage)  devaient intervenir plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi, soit au 1er décembre 2011 (cf. notre brève du 1er avril 2011, « Police de l’assainissement et des déchets ménagers: l’automaticité du transfert pour les EPCI »).  Toutefois, l’article 63 de cette même loi autorisait, avant l’échéance de cette date et  dans chacun de ces trois  domaines, un ou plusieurs maires  à s’opposer au transfert des pouvoirs de police.  A cette fin, ils pouvaient notifier leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le  transfert n’ayant pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition ! Cependant, alors que dans les six mois suivant l’élection du président d’une intercommunalité et dans l’hypothèse d’une opposition au transfert de leurs pouvoirs de police par un ou plusieurs maires, ce même article 63 (codifié à l’article L. 5211-9-2 du CGCT) autorisait le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à refuser le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres, aucune disposition  législative particulière n’avait été prévue pour que le président d’une intercommunalité à fiscalité propre puisse s’opposer à un tel transfert de prérogatives à son profit  avant le 1er décembre 2011. Par voie de conséquence, en raison de l’automaticité des transferts, lorsque certains maires des communes membres des intercommunalités concernées ont manifesté leur opposition au transfert avant le 1er décembre 2011, les présidents des intercommunalités à fiscalité propre et des groupements ont été investis des pouvoirs de police spéciale – qu’ils exercent seuls – dans ces 3 domaines sur une partie seulement du territoire intercommunal. L’élasticité des transferts de compétences automatique, s’ajoutait une modulation territoriale de l’exercice effectif des pouvoirs de police dans un ou plusieurs de ces domaines ! Dès lors qu’aucune disposition transitoire n’avait été adopté par le législateur, l’exercice des prérogatives de police s’en trouvait nécessairement complexifié (cf. Q. n°111407 de M. Jacques Le Nay, JORF, A. N., 21/06/2011, p. 6461 ; réponse ministérielle publiée au JORF, A.N., 06/09/2011, p.9566) Pour corriger cette lacune de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, l’article 9 de la  loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale dite loi « Pélissard »  (publiée au JORF du 1er mars 2012) a remanié le contenu de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et celui de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 .   Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 : « dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas dudit I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ; b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « n’a pas lieu » sont remplacés par les mots : « prend fin à compter de cette notification ». Autrement dit,  avec la loi n° 2012-281 du 29 février 2012, le président d’un EPCI disposant de transferts de pouvoirs de police spéciale à la carte, entre autres dans les domaines de l’assainissement et des déchets ménagers,  peut y renoncer avant le 1er juin 2012. Sa décision de restitution des prérogatives de police est alors notifiée aux maires par courrier.   Ensuite, les conditions de transferts de prérogatives de police en matière de  gestion des déchets ménagers qui valent  pour l’ensemble des  groupements de collectivités   (et non pas exclusivement pour les EPCI à fiscalité propre) sont également remaniées. En effet, l’article 79 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a étendu l’automaticité de transfert de compétence et d’exercice des prérogatives de police du maire.  Pour les autres prérogatives de police, tout transfert de pouvoir de police au président d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte est exclu.    Reste que pour des motifs liés à l’efficacité de l’action publique dans la gestion des déchets ménagers (puisque le transfert des pouvoir de police autorise le président à réglementer la présentation des déchets et, de manière plus générale, à fixer les modalités concrète de la collecte des déchets), la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a ouvert le bénéfice du transfert automatique d’exercice des prérogatives de police au président d’un syndicat compétent en matière de déchets ménagers. Mais, initialement, ici encore,  la restitution de compétence – en cas d’opposition des maires – n’était envisagée qu’à la suite de l’élection du président. De surcroît, seuls les maires étaient visés par le transfert de prérogatives de police et non pas l’ensemble des membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités. Aussi, des rectificatifs ont été introduits par la loi « Pélissard » du 29 février 2012 : la nouvelle rédaction de l’article 63 de la loi de réforme des collectivités territoriales précise que « dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 précitée, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers,…

ICPE/ Concassage: une révision de la rubrique n°2515 prévue

En réponse à une question parlementaire, le Ministre de l’Ecologie a précisé, dans une réponse publiée au JOAN hier 13 mars 2012, les changements réglementaires qui devraient intervenir dans le domaine du broyage/concassage/criblage. Cette activité est actuellement régie par la rubrique n°2515 de la nomenclature ICPE, qui prévoit la soumission soit au régime de la déclaration, soit à celui de l’autorisation en fonction d’un critère de puissance cumulée des machines : N° Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)     2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.       La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :         1. supérieure à 200 kW A 2       2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW D       Le marché des installations de concassage a cependant montré que leur puissance avait augmenté, ce qui fait peser sur les industriels une obligation administrative plus lourde dès le seuil de 200kW dépassé. De plus, cette rubrique ne tient pas compte, outre de cette évolution du marché, de l’activité de broyage/concassage mobile, directement sur les chantiers de démolition.   La réponse ministérielle publiée au JOAN le 13 mars 2012 (Question n°126749 du 24 janvier 2012) informe de ce qu’une réforme de la rubrique est en cours d’élaboration, de laquelle, en l’état, on pourra notamment retenir: – qu’un projet de décret est en cours de rédaction, destiné à créer le régime de l’enregistrement pour la rubrique n°2515; – que les seuils de la nomenclature seront par ailleurs relevés, le régime de la déclaration étant applicable pour une puissance installée allant jusqu’à 350kW. – et que deux sous rubriques permettront de distinguer les installations permanentes des installations mobiles. Les installations mobiles bénéficieraient alors d’une autorisation temporaire;     La réponse ministérielle indique une publication probable de ce texte pour la fin du semestre.  

ICPE: quatre textes en consultation jusqu’au 18 mars

CSRPT : de nouveaux projets de texte en consultation jusqu’au 18 mars 2012  Quatre projets de textes – pour lesquels des observations peuvent être formulées jusqu’au 18 mars 2012 – seront  soumis  au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 20 mars 2012 : –          Un projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature ; –          Un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées ; –          Un projet relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; –          Un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement.   Brièvement, l’on rappellera que le projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature  ne concerne pas les installations de stockage de liquides inflammables dont la capacité totale équivalente en réservoirs fixes est supérieure ou égale à 10 mètres cubes. Dans la ligne de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, ce projet d’arrêté tend à accroître la sécurité des installations de stockage de liquides inflammables de diverses manières telles que la définition d’une stratégie globale que l’exploitant doit mettre en place pour lutter contre un éventuel incendie (art.24 à 30) ou  la mise en place d’un dispositif de rétention. Sauf exceptions (liées notamment à l’accès aux installations – art. 4, 5 et 6-), ses dispositions doivent entrer en vigueur dès le 1er juillet 2012 pour les installations faisant l’objet d’une demande  d’autorisation, d’extension ou de modifications (nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation) à partir de cette même date. Pour les installations existantes, les dates d’entrée en vigueur  sont retardées au 1er janvier 2013, voire même à d’autres dates, sachant que certaines dispositions de l’arrêté ne leur seront pas applicables (cf. art. 1er de l’arrêté).   Ensuite, un  projet de décret modifie la nomenclature des installations classées  pour  étendre la liste des ICPE soumises au régime de l’enregistrement 1. Aux installations de broyage, concassage, criblage, etc. (rubrique 2515). ; 2. Aux  stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés (ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés) ou de déchets dangereux inertes pulvérulents (rubrique 2516) ; 3. Aux  stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (rubrique 2517).  En application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, « la publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement ».   Aussi, le même jour, le CSRPT sera saisi pour avis d’un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de l’arrêté seront applicables aux installations dont la demande d’enregistrement est présentée postérieurement à la date de publication de l’arrêté. Par contre, pour les installations existantes, des délais variant entre 6 et 18 mois sont prévus en annexe II.  Les dispositions de l’arrêté ne valent que pour la rubrique 2515 (soit les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierre, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), les arrêtés spécifiques aux rubriques 2516 et 2517 devant être rédigés ultérieurement. Ce projet de texte fixe les règles juridiques visant à prévenir ou réduire les risques d’accident  ou de pollution ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Ceci étant, bien évidemment, l’autorité préfectorale pourra, éventuellement, assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation (application de l’art. L. 512-7-3 du CE).   Enfin, un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement  prévoit que dès l’entrée en vigueur de l’arrêté – soit au 1er juillet 2012-,  le pétitionnaire installera des panneaux visibles des voies publiques relatifs au dépôt de sa demande d’enregistrement, ce qui permettra d’informer le public, et plus particulièrement du voisinage d’une installation classée, de l’ouverture d’une consultation pour recueillir leurs observations.   Ces textes peuvent être consultés sur le site du Ministère de l’Ecologie: http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/conseil-superieur-de-la-prevention-des-risques-technologiques-du-14-02-2012 .   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public  

Polices de l’environnement: le temps de l’harmonisation et de la simplification

  Attendue depuis plusieurs années (cf : le rapport d’information du Sénat n° 332 (2006-2007) de Mme Fabienne KELLER intitulé « Changer de méthode ou payer : un an après, la France face au droit communautaire de l’environnement » dénonçant l’éclatement des polices de l’environnement), la simplification et l’uniformisation des dispositifs de police dans le droit de l’environnement a été réalisée par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012  (Ordonnance_n2012-34_du_11_janvier_2012_version_initiale1 publiée au JORF du 12 janvier) dont l’entrée en vigueur est programmée pour le 1er juillet 2013 (art. 28 ). Habilité par l’article 256 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II à prendre par ordonnance  les mesures tendant à réformer, harmoniser et simplifier les polices administratives de l’environnement, le Gouvernement s’est employé à rendre de la cohérence aux dispositions juridiques éclatées des polices de l’environnement : avec 25 polices spéciales de l’environnement, plus de 70 catégories d’agents intervenant dans ces polices et 21 procédures de commissionnement et d’assermentation applicables à ces agents, les polices de l’environnement ne répondaient en aucune façon à l’objectif constitutionnel d’accessibilité de la loi et au principe de clarté du droit (cf. respectivement : CC, 1999-421 DC du 16 décembre 1999, rec. p. 136 ;  CC, 1998-401 DC du 10 juin 1998, rec. p. 258). Avec cette ordonnance, les dispositifs de police administrative des installations classées pour la protection de l’environnement et de la police de l’eau sont étendus aux autres domaines de police de l’environnement, à l’exception de ceux répondant à des procédures spécifiques issues du droit communautaire dans les domaines des produits chimiques et des déchets (art. L. 170-1 et s. du code de l’environnement).   Deux domaines sont impactés, à savoir : Les règles juridiques applicables aux contrôles administratifs (visites sur place des installations, ouvrages, travaux, aménagements….) ; Les mesures et les sanctions administratives (telles que la possibilité de prendre des mesures conservatoires et de suspendre le fonctionnement des installations ou la poursuite des travaux après mise en demeure dans l’attente d’une régularisation de la situation de l’intéressé ; autre hypothèse, en cas d’inobservation de la réglementation applicable, obliger la personne à consigner entre les mains d’un comptable public une certaine somme d’argent correspondant aux travaux à réaliser ; faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ;  suspendre le fonctionnement de l’installation ou encore fixer des amendes et astreintes proportionnées à la gravité des manquements constatés). En matière de police judiciaire,  l’ordonnance créée des inspecteurs de l’environnement (art. L. 172-1 du code de l’environnement) – agents de l’Etat issus notamment de ses services (DREAL, DDT) et ceux de ses  établissements publics tels l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, les parcs nationaux ou encore l’Agence des aires marines protégées) – commissionnés et assermentés par spécialité (selon une procédure à définir par décret en Conseil d’Etat) pour rechercher et constater les infractions relatives 1. Aux domaines de l’eau, de la nature et des sites et 2. Aux domaines des installations classées et de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances.  Un tronc commun  de règles juridiques est posé pour modeler leurs conditions d’intervention dans le respect des droits des justiciables (relevés d’identité, contrôle des documents, saisie de matériels, prélèvements d’échantillons) (art. L. 172-4 et s. du code de l’environnement).   Les sanctions pénales sont également harmonisées par le haut  (art. L. 173-1 et s. du code de l’environnement.) tandis que des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées par les tribunaux sont prévues aux articles L. 173-5 et suivants du code de l’environnement (arrêt ou suspension  d’une opération ou d’une installation pour une durée d’un an ; injonction de remise en état assortie d’une astreinte ; affichage de la décision ; confiscation de la chose qui a permis l’infraction ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle liée à l’infraction …).  Par ailleurs, la transaction pénale est applicable à toutes les contraventions et délits prévus et réprimés dans le code de l’environnement art L. 173-12 du code de l’environnement). Un décret en Conseil d’Etat devra  être adopté pour préciser les modalités d’application des sanctions pénales.   Les autres dispositions de l’ordonnance portent dispositions spécifiques relatives aux milieux physiques, aux espaces naturels, à la faune et à la flore ou encore à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Avec cette ordonnance,  à compter du 1er juillet 2013, l’uniformisation des dispositifs de police administrative, des procédures de police judiciaire ou encore des sanctions pénales  devrait assurer une meilleure lisibilité du droit de la police de l’environnement.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public