Eoliennes off shore / Taxe annuelle : les nouvelles modalités de répartition précisées !

  Créée par l’article 76 de la loi  n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (art. 1519 B et 1519 du CGI), la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer littorale  – assise sur le nombre de mégawatts installés – est acquittée par les exploitants  des  éoliennes maritimes et affectée à un fonds national de compensation de l’énergie. S’il a été initialement réparti, pour moitié, par le préfet de département entre les communes littorales dans lesquelles les installations sont visibles et, pour l’autre moitié, par le conseil général du département dans le cadre d’un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance, les conditions de répartition du produit de la taxe ont par la suite été revues avec l’article 91 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. En application de cette loi, la nouvelle rédaction de l’article 1519 C du CGI prévoit que le produit de la taxe est réparti entre les communes littorales pour lesquelles les installations sont visibles ( à hauteur de 50 %), les projets d’exploitation durable des ressources halieutiques (pour 35 %) et les projets de développement durable des autres activités maritimes (pour 15 %). Les conditions d’application de ces dispositions sont désormais précisées par un décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l’utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l’article 1519 B du code général des impôts (CGI) publié au JORF du 28 janvier.   Ce décret du 27 janvier 2012 explicite les modalités de répartition de la taxe pour chaque catégorie de bénéficiaires mentionnée à l’article 1519 C du CGI: –          La première moitié du produit de la taxe est versée aux communes littorales (au sens de l’article L. 321-2 du CE[1]) pour lesquelles une unité de production est visible d’au moins un point de leur territoire, sachant que ce dernier doit être situé dans un rayon de 12 miles marin autour de l’unité de production (art.2 du décret). La liste des communes concernées continue à être fixée par arrêté du préfet de département ou par arrêté conjoint des préfets de départements (lorsque les communes appartiennent à des départements différents). Quant à la répartition du produit de la taxe entre les communes intéressées, elle intervient par arrêté adopté avant le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition. La répartition du produit de la taxe pour chaque commune résulte d’une moyenne établie entre  les deux taux suivants : « 1° Le taux résultant du rapport entre, d’une part, la population de la commune et, d’autre part, la population de l’ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;   2° Le taux résultant du rapport entre, d’une part, l’inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d’une unité de production et cette unité, et d’autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l’ensemble des communes mentionnées au premier alinéa » (art. 3 du décret).     –          La seconde moitié du produit de la taxe est, quant à elle, affectée aux usagers de la mer. En application de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, elle bénéficie aux projets qui concourent à l’exploitation durable des ressources halieutiques (35 %)  ainsi qu’aux projets concourant au développement durable des activités maritimes ou contribuant à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin (15%). Les 35 % de crédits dont l’objet est de subventionner les projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques sont affectés au comité national des pêches maritimes et des élevages marins (mis en place avec la loi n°91-411 du 2 mai 1991) qui comprend 42 membres nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes (décret  n° 2011-776 du 28 juin 2011). Ils assurent le financement des projets élaborés par les comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, voire même par le comité national (pour les projets d’intérêt transrégional). Une procédure de sélection des projets est instituée. Cette procédure suppose que les projets élaborés au niveau départemental ou régional soient adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à une commission nationale comprenant des représentants des ministres  et des représentants de l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. D’autres avis doivent également être sollicités : celui du directeur interrégional de la mer et, éventuellement, celui de l’instance gestionnaire d’une aire marine protégée. Enfin, la commission nationale examine les projets transmis par le comité national et propose au comité la liste des projets qui pourront être financés, classés par ordre de priorité (art. 4 du décret). Les 15 % restant ont pour objet de concourir au développement durable des activités maritimes ou de contribuer à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin. Sont visées les activités de plaisance, les sports et loisirs nautiques, la pêche de loisir, la navigation maritime, l’extraction de granulat et l’aquaculture. Les projets  sont instruits par la direction interrégionale de la mer et soumis pour avis aux conseils maritimes de façade, aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine et, éventuellement, à l’instance de gestion d’une aire maritime protégée avant d’être examinés par une commission d’attribution (dont les membres -comprenant des représentants des services de l’Etat, des représentants des activités maritimes et des personnalités qualifiées – sont désignés par le préfet de région).  Cette commission propose  au préfet de région (de siège de la direction interrégionale de la mer) un classement par ordre de priorité des projets avant qu’il ne décide in fine de l’attribution des fonds.   Les dispositions de ce  décret – qui intéresse les communes littorales subissant  des désagréments visuels occasionnés par les installations éoliennes off shore – sont entrées en vigueur dès le 29…

Grenelle II : de nouvelles précisions ministérielles sur les bilans GES et les PCET

 Une circulaire (cir_34397 PCET NOR : DEVR1132610C) en date  du 23 décembre 2011 précise le rôle des services de l’Etat dans l’élaboration des bilans de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux requis par l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Suite à la publication du décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de GES et au PCET (cf. sur ce blog, notre brève du 18/07/2011, « Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions attendues ») et à la diffusion des deux guides méthodologiques pour la réalisation des bilans à destination, d’une part,  des entreprises et, d’autre part, des collectivités territoriales (cf., sur ce blog, notre brève du 07/10/2011, « Bilans GES : guides méthodologiques mis en ligne »), les services du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement  ont dressé une feuille de route  à destination des services déconcentrés de l’Etat exposant, entre autres,  les modalités de consolidation de l’avis exprimé par l’Etat sur ces documents. Cependant, la circulaire s’attarde bien plus sur les PCET (art. L. 229-5 et L. 225-6 du code de l’environnement) que sur les bilans de GES (déjà visés par les guides méthodologiques diffusés en septembre 2011). Plus exactement, trois éléments contenus dans la circulaire doivent être soulignés : –          En premier lieu, la circulaire rappelle la distinction qu’il convient d’établir entre les PCET obligatoires (art. L. 229-25 du code de l’environnement ;   ils concernent pour les CTI :  l’Etat, la région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communes et les communautés de communes de plus de 50.000 habitants) et les PCET volontaires conçus par les communes et les EPCI de moins de 50.000 habitants (art. L. 2224-34 du CGCT). Les préfets doivent dresser une liste provisoire des obligés tenus d’établir un bilan des GES et/ou un PCET  pour le 31/12/2012 et les informer par courrier de leurs obligations, à charge pour ces derniers de vérifier s’ils s’inscrivent dans le champ des dispositions de l’article 75 de la loi portant engagement national pour l’environnement.  A ce niveau, la circulaire souligne que l’appartenance à un EPCI  de plus de 50.000 habitants ne dispense pas une ville-centre de 50.000 habitants d’établir son propre bilan ! De plus, la circulaire rappelle l’existence de dispositions transitoires pour les collectivités et leurs groupements ayant définitivement adopté un PCET entre le 11 juillet 2008 et le 11 juillet 2011 : ces dernières sont affranchies de l’obligation d’adopter un nouveau plan mais devront le mettre en conformité avec le droit en vigueur dans un délai de 5 ans suivant l’adoption de leur plan.  Quant aux PCET volontaires, ce sont au contraire les communes et les EPCI qui informent le préfet de région de l’engagement de leur démarche et sollicitent les avis requis par la loi et le règlement, étant entendu qu’un PCET volontaire, établi en contrariété avec la procédure prévue par les  dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n’aura aucune force juridique ! –          En second lieu, la circulaire  porte l’accent sur l’importance du rôle de l’autorité préfectorale de région dans l’élaboration des PCET, tant en amont qu’en aval de la procédure. En amont, il revient à l’autorité préfectorale de délivrer aux personnes concernées tous les éléments d’information sur le SRCAE adopté  susceptibles d’intéresser les PCET (notamment, les objectifs territorialisés en matière de développement des énergies renouvelables ainsi que les enjeux propres aux zones sensibles à la qualité de l’air)). A défaut d’adoption du SRCAE, d’autres éléments d’information doivent être portés à la connaissance des personnes intéressées (tels que le calendrier d’adoption du SRCAE, l’état de la gouvernance et les diagnostics établis par la région et l’Etat). En aval, la qualité de l’avis émis par l’autorité préfectorale est mise en exergue : cet avis doit être établi après vérification de la compatibilité du PCET avec le SRCAE (ou en prenant en compte le projet de SRCAE)  et il doit encore prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique !  Un contrôle de légalité « ante-adoption » du PCET doit donc être établi sur les PCET au vu de sa position dans la hiérarchie des normes : pris en compte dans les SCOT et les PLU, les PCET doivent eux-mêmes être compatibles avec le SRCAE (ou rendus compatibles dans un délai de 5 ans suivant leur adoption) et prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) !  L’avis de l’autorité préfectorale sur le projet de PCET est émis au vu du respect de ces éléments, notamment de l’absence  de dispositions en opposition flagrante avec le SRCAE. Par ailleurs, la circulaire préconise aux autorités régionales  (déconcentrées et décentralisées) d’émettre un avis conjoint dur le projet de PCET afin de rendre lisible vis-à-vis des collectivités et intercommunalités concernées la coresponsabilité de l’Etat et de la région dans la mise en œuvre des PCET. En effet, la procédure d’élaboration des PCET  s’appuie sur plusieurs étapes : suite à l’élaboration de son projet par une collectivité territoriale ou une intercommunalité, le projet est transmis au préfet de région et au président du conseil régional qui dispose chacun d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis (leur abstention à se prononcer dans ce délai  correspondant à un avis favorable). Ensuite, le projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et soumis à l’organe délibérant de la CTI intéressée avant d’être mis à disposition du public (art. R. 229-51 du CE – décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial). –          En troisième lieu, le lien établi entre le SRCAE et les bilans GES et/ou PCET  impose un suivi de ces documents (sous la forme de réseaux de correspondants de l’Etat et d’acteurs territoriaux) animé, au niveau régional,  par les DREAL et, au niveau départemental, par les DDT. Ce suivi doit préfigurer celui imposé par les textes pour les autorités régionales déconcentrées et décentralisées  (art. R.229-50 du code de l’environnement), le premier…

Polices de l’environnement: le temps de l’harmonisation et de la simplification

  Attendue depuis plusieurs années (cf : le rapport d’information du Sénat n° 332 (2006-2007) de Mme Fabienne KELLER intitulé « Changer de méthode ou payer : un an après, la France face au droit communautaire de l’environnement » dénonçant l’éclatement des polices de l’environnement), la simplification et l’uniformisation des dispositifs de police dans le droit de l’environnement a été réalisée par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012  (Ordonnance_n2012-34_du_11_janvier_2012_version_initiale1 publiée au JORF du 12 janvier) dont l’entrée en vigueur est programmée pour le 1er juillet 2013 (art. 28 ). Habilité par l’article 256 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II à prendre par ordonnance  les mesures tendant à réformer, harmoniser et simplifier les polices administratives de l’environnement, le Gouvernement s’est employé à rendre de la cohérence aux dispositions juridiques éclatées des polices de l’environnement : avec 25 polices spéciales de l’environnement, plus de 70 catégories d’agents intervenant dans ces polices et 21 procédures de commissionnement et d’assermentation applicables à ces agents, les polices de l’environnement ne répondaient en aucune façon à l’objectif constitutionnel d’accessibilité de la loi et au principe de clarté du droit (cf. respectivement : CC, 1999-421 DC du 16 décembre 1999, rec. p. 136 ;  CC, 1998-401 DC du 10 juin 1998, rec. p. 258). Avec cette ordonnance, les dispositifs de police administrative des installations classées pour la protection de l’environnement et de la police de l’eau sont étendus aux autres domaines de police de l’environnement, à l’exception de ceux répondant à des procédures spécifiques issues du droit communautaire dans les domaines des produits chimiques et des déchets (art. L. 170-1 et s. du code de l’environnement).   Deux domaines sont impactés, à savoir : Les règles juridiques applicables aux contrôles administratifs (visites sur place des installations, ouvrages, travaux, aménagements….) ; Les mesures et les sanctions administratives (telles que la possibilité de prendre des mesures conservatoires et de suspendre le fonctionnement des installations ou la poursuite des travaux après mise en demeure dans l’attente d’une régularisation de la situation de l’intéressé ; autre hypothèse, en cas d’inobservation de la réglementation applicable, obliger la personne à consigner entre les mains d’un comptable public une certaine somme d’argent correspondant aux travaux à réaliser ; faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ;  suspendre le fonctionnement de l’installation ou encore fixer des amendes et astreintes proportionnées à la gravité des manquements constatés). En matière de police judiciaire,  l’ordonnance créée des inspecteurs de l’environnement (art. L. 172-1 du code de l’environnement) – agents de l’Etat issus notamment de ses services (DREAL, DDT) et ceux de ses  établissements publics tels l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, les parcs nationaux ou encore l’Agence des aires marines protégées) – commissionnés et assermentés par spécialité (selon une procédure à définir par décret en Conseil d’Etat) pour rechercher et constater les infractions relatives 1. Aux domaines de l’eau, de la nature et des sites et 2. Aux domaines des installations classées et de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances.  Un tronc commun  de règles juridiques est posé pour modeler leurs conditions d’intervention dans le respect des droits des justiciables (relevés d’identité, contrôle des documents, saisie de matériels, prélèvements d’échantillons) (art. L. 172-4 et s. du code de l’environnement).   Les sanctions pénales sont également harmonisées par le haut  (art. L. 173-1 et s. du code de l’environnement.) tandis que des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées par les tribunaux sont prévues aux articles L. 173-5 et suivants du code de l’environnement (arrêt ou suspension  d’une opération ou d’une installation pour une durée d’un an ; injonction de remise en état assortie d’une astreinte ; affichage de la décision ; confiscation de la chose qui a permis l’infraction ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle liée à l’infraction …).  Par ailleurs, la transaction pénale est applicable à toutes les contraventions et délits prévus et réprimés dans le code de l’environnement art L. 173-12 du code de l’environnement). Un décret en Conseil d’Etat devra  être adopté pour préciser les modalités d’application des sanctions pénales.   Les autres dispositions de l’ordonnance portent dispositions spécifiques relatives aux milieux physiques, aux espaces naturels, à la faune et à la flore ou encore à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Avec cette ordonnance,  à compter du 1er juillet 2013, l’uniformisation des dispositifs de police administrative, des procédures de police judiciaire ou encore des sanctions pénales  devrait assurer une meilleure lisibilité du droit de la police de l’environnement.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Environnement: remarques sur l’ordonnance modifiant le code de l’urbanisme et celle intéressant les réserves naturelles.

Nous l’avions annoncé sur ce blog, des ordonnances importantes pour le droit de l’environnement sont parues en ce début d’année. Madame Patricia Demaye-Simoni, Maître de conférences des Université, revient sur deux d’entre elles. L’on doit convenir que la lecture JORF du 6 janvier 2012 ne peut laisser indifférents les spécialistes de ce domaine juridique : en dehors des arrêtés de la ministre de l’Ecologie, le JORF du 6 janvier 2012 ne publie pas moins de 6 ordonnances importantes et 3 décrets intéressant le droit de l’environnement, à savoir : L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement ; L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques ; L’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles ; L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques ; L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; Le décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes d’habitations à loyer modéré pour les logements-foyers ; Le décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ; Le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public. Parmi ces textes, figurent l’ordonnance portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme (cf. sur ce blog, « Projet d’ordonnance sur les documents d’urbanisme : la clarification des règles applicables aux documents d’urbanisme », 18/10/2011) ou encore l’ordonnance relative aux réserves naturelles (cf. sur ce blog, « Réserves naturelles régionales : un projet d’ordonnance », 15/11/2011), ces deux textes ayant été présentés en Conseil des Ministres le 4 janvier 2012. Ainsi que le projet mis à disposition du public l’avait annoncé même si la mouture définitive du texte varie nécessairement de ce projet (cf. notre brève su 15/11/2011 sur ce blog), la seconde ordonnance n° 2012-9 relative aux réserves naturelles en date du 5 janvier 2012 entend clarifier les dispositions applicables au classement des réserves naturelles régionales, créées par la loi n°2002-276 dite Démocratie de proximité du 27 février 2002, et des réserves naturelles corses, régies par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002. Dans l’attente d’un décret d’application de la loi, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables au classement et à la création des réserves naturelles est reportée au plus tard au 31 décembre 2012 (art.11). Pour faciliter la lisibilité des dispositifs, un nouveau régime juridique permet d’harmoniser les procédures de consultations dans les RNR et les RNC (art. L. 332-2 du code de l’environnement). La situation de désaccord du propriétaire est révisée : après enquête publique et délibération de la collectivité fixant le périmètre et la réglementation applicable, « le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après que l’assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation » (art. L. 322-2- du code de l’environnement). Les collectivités régionales et la collectivité corse pourront soumettre à un régime particulier les actions susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore (voire même les interdire), à l’exception des activités minières, de l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que du survol de la réserve. Certaines évolutions ont cependant été gommées du texte définitif, ce qui est le cas de la modification de la durée de l’instance ou encore de la création d’un régime d’autorisation publicitaire (cf. notre brève précédemment citée du 15/11/2011). La première ordonnance – dont le projet soumis à consultation du public a déjà été également commenté dans une brève en date du 18 octobre 2011 – entend simplifier et clarifier le régime des SCOT, des PLU et des cartes communales. Les dispositions liminaires présentes dans le projet ont disparu mais la philosophie du texte reste la même. L’entrée en vigueur de la réforme est repoussée au plus tard le 1er janvier 2013 à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat (sous réserve des procédures d’élaboration et de révisions des SCOT et des PLU prescrites à cette date ou encore, par exemple, des procédures de modification des SCOT et des PLU lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) (art. 19 de l’ordonnance). Concrètement, cette ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 présente les dispositions communes aux SCOT et aux PLU (article 1er) pour préciser les personnes associées à l’élaboration de ces documents (art. L. 121-4 du code de l’urbanisme) ainsi que le contenu du « porté à la connaissance » par l’autorité préfectorale aux communes et intercommunalités : ce « porté à la connaissance » ne concerne plus seulement les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme, il est étendu au « cadre législatif et réglementaire à respecter ainsi qu’aux projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants » (art. L. 121-2 du code de l’urbanisme). Suivent respectivement les dispositions modifiées relatives aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales. Les nouvelles dispositions relatives aux SCOT modifient sensiblement le droit actuel. L’on soulignera rapidement que l’article 2 de l’ordonnance réécrit les procédures d’élaboration et de révision des SCOT (art. L. 122-6…

BIOGAZ: les prescriptions applicables aux installations enregistrées pour la combustion (rubrique 2910C ICPE)

Les professionnels de la méthanisation prendront connaissance des deux textes parus ce week end et qui intéressent leur installatyions:   l’arrêté du 08 décembe 2011 paru au Journal Officiel le 22 janvier 2012, qui fixe les prescriptions ministérielles applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des ICPE.   le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération   Ce décret, pris en application de l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, fixe les conditions de désignation de l’organisme qui est chargé de délivrer les garanties d’origine et peut, le cas échéant, procéder à leur transfert ou leur annulation. Il définit les moyens et obligations de l’organisme et fixe le régime des garanties d’origine ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.     L’arrêté s’applique quant à lui aux installations relevant de la rubrique 2910C de la nomenclature. Cette rubrique concerne les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1. Ces prescriptions sont applicables dès aujourd’hui à toute nouvelle installation non autorisée: Article 1er: “Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-C. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2910. Les dispositions s’appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement”.   Ces textes participent de la mise en place progressive du cadre réglementaire applicable en matière d’ICPE aux installations de méthanisation utilisant notamment la cogénération, en sus des textes relatifs à la vente d’électricité.