Le juge judiciaire des référés ne peut pas sanctionner le défaut de dérogation espèces naturelles

Le juge judiciaire des référés ne peut pas sanctionner le défaut de dérogation espèces naturelles

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.

Le droit des générations futures consacré

Le droit des générations futures consacré

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Nous l’avions supposé en rendant compte de l’audience de la semaine dernière relative à l’affaire n° 2023-1066 QPC ; finalement le Conseil constitutionnel l’a fait (Décision n° 2023-1066 QPC du 26 octobre 2023).

Suspension de l’abattage des requins par le TA de Nouvelle-Calédonie

Suspension de l’abattage des requins par le TA de Nouvelle-Calédonie

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

L’on sait que la justice administrative (Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2100436 a rejeté la requête d’ “Ensemble pour la planète” qui demandait l’annulation de la délibération prise en octobre 2021 et retirait les “tigres” et “bouledogues” de la listes des espèces protégées en province Sud.

Le 14 septembre 2023 par l’ordonnance téléchargeable, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu un arrêté pris par la présidente de la province Sud le 17 avril 2023, portant autorisation d’exercer une activité de pêche au sein d’aires de gestion durable, considérées comme des zones protégées. Cette ordonnance doit retenir l’attention.

Suspension de l’abattage des requins par le TA de Nouvelle-Calédonie

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) L’on sait que la justice administrative (Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2100436 : disponible sur Doctrine) a rejeté la requête d’ “Ensemble pour la planète” qui demandait l’annulation de la délibération prise en octobre 2021 et retirait les “tigres” et “bouledogues” de la listes des espèces protégées en province Sud. Le 14 septembre 2023 par l’ordonnance ci-dessous téléchargeable, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu un arrêté pris par la présidente de la province Sud le 17 avril 2023, portant autorisation d’exercer une activité de pêche au sein d’aires de gestion durable, considérées comme des zones protégées. Cette ordonnance doit retenir l’attention. En l’espèce, la Maire de la commune de Nouméa avait sollicité auprès de la présidente de la province Sud une dérogation au Code de l’environnement applicable à la Nouvelle-Calédonie, afin d’autoriser des campagnes de prélèvements des requins tigres et des requins bouledogues au sein des aires de gestion durable que sont l’îlot Maître, l’îlot Canard et de la Pointe du Kuendu. L’association « Ensemble pour la Planète » a alors formé un référé suspension contre arrêté pris par la présidente de la province Sud le 17 avril 2023, se prévalant d’une atteinte irréversible à ses intérêts ainsi qu’à un intérêt public. Le Tribunal retient l’intérêt à agir de l’association en se fondant sur ses statuts de celle-ci. L’article 2 qui énonce en effet que l’association « Ensemble pour la Planète » a pour objet principal la protection et la conservation de l’environnement, notamment les espèces vivantes. Le juge des référés prend en compte les conséquences « irréversibles » sur l’environnement et sur les populations de requins concernées ainsi que les intérêts que « Ensemble pour la Planète » entend défendre comme critères d’évaluation de la condition d’urgence. Cette considération semble ici primer l’intérêt public tenant pour l’administration en la sécurité publique et à la nécessité de réduire le nombre de requins en l’absence de solution scientifique certaine. On peut penser que cette considération avancée au fond par la défense a aussi été développée pour soutenir un bilan des urgences favorable au maintient de l’arrêté attaqué (même si l’ordonnance ne le précise pas expressément). Si c’est bien le cas cette ordonnance fait un bilan des urgences sous-pesant vie humaine et survie d’une espèce animale… voila qui ne peut manquer d’interpeler. Reste que seul un accès au dossier permettrait d’apprécier la façon dont ce bilan a pu en l’espèce être fait du point de vue des risques d’attaques mortelles pour l’homme et bien entendu à ce stade et en l’état de l’instruction. Sachant que quels que soient le doutes scientifiques du juge des référés (cf. infra) sur l’état de la population des requins tigres et bouledogues pouvant, il est scientifiquement acquis que leur attaque peut être mortelle pour l’homme. En l’espèce, l’urgence est d’autant plus remplie que les campagnes de prélèvements par pêche menées par la commune de Nouméa se poursuivent jusqu’à la fin de l’année, considération aggravée par le caractère imminent de la prochaine d’entre elles (18 septembre 2023). Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision, le Tribunal retient deux des moyens soulevés par l’association. Le premier tient à ce que les campagnes de prélèvements ne différencient pas les requins pêchés ni par leur taille ni par leur appartenance aux espèces concernées par l’arrêté, quand bien même ces activités seraient restreintes aux seules aires de gestion durable qui, on le rappelle, constituent des zones protégées. En outre, l’arrêté de la présidente de la province Sud est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe aucune étude scientifique précise relative aux populations de requins tigres et de requins bouledogues ni à l’impact de leurs prélèvements sur l’environnement.

Statistiques de la délinquance environnementale

Statistiques de la délinquance environnementale

Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : JO 24 août) comporte un volet pénal substantiel. En premier lieu, (art. 279 s. de la 2021-1104 du 22 août 2021), l’article L. 173-3 du code de l’environnement et aggrave les peines applicables aux faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du même code lorsque ces faits entraînent des atteintes graves et durables à la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Ensuite  le nouvel article L. 231-1 du code de l’environnement réprime le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entrainent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Remarquons que le respect des autorisations administratives d’émission et des prescriptions de rejet vaut excuse. Dans la même veine, le nouvel article L. 231-2 du code de l’environnement réprime le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Enfin, le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement définit l’infraction d’écocide comme une circonstance aggravante dès lors que les faits précités sont ici réputés devoir être commis de manière intentionnelle. Sont encore qualifiées d’écocides les infractions entrainant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau (art. L. 231-2 commises de façon intentionnelle). Sont considérés par le législateur comme durables « les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune d’une durée d’au moins sept ans ». Les sanctions sont fixées à pas mois de dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions euros d’amende, montant pouvant même être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Précisons encore que le point de départ du délai de prescription de l’action publique court à compter de la découverte du dommage. Ainsi à l’heure où législateur s’efforce d’aggraver la responsabilité pénale des délinquants environnementaux avec de nouvelles incrimination et des causses aggravantes les données statistiques sont précieuses (étude statistique publiée par Interstat et ci-dessous reproduite). Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, fait un premier état des lieux sur les atteintes à l’environnement constatées par la police et la gendarmerie sur la période 2016-2021. En 2021, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 31 400 délits ou contraventions à l’environnement, un nombre en augmentation de 7 % par rapport à 2016 (soit +1,3 % en moyenne par an). Au sein de ce phénomène délinquant très hétérogène, un tiers relève d’actes visant les animaux, 25 % d’actes liés à l’exploitation forestière ou minière illégale et 13 % d’infractions à la règlementation sur la chasse et la pêche. Parmi les affaires environnementales traitées par les parquets (hors actes visant les animaux), celles enregistrées par les services de sécurité en représentent près de la moitié (47 %) en moyenne. De par leur nature, contrairement à la majorité des autres formes de délinquance, la moitié des infractions environnementales sont commises dans des communes rurales, soit un taux de 9,3 infractions pour 10 000 habitants (contre 4,5 au niveau national). La Guyane présente un taux d’infractions environnementales neuf fois plus élevé que la moyenne nationale (42 pour 10 000 habitants) en raison de la forte concentration des infractions liées à des exploitations minières illégales. Les côtes atlantique et méditerranéenne concentrent les taux d’infractions liées aux forêts (exploitation forestière illégale et non-respect des règles de prévention des incendies) pour 100 km² de surface forestière les plus élevés. S’agissant des seuls délits environnementaux enregistrés en 2021, près de la moitié des plaignants sont des personnes morales, quelle que soit la catégorie d’atteinte considérée sauf les actes visant les animaux (3 plaignants sur 5) pour lesquels un quart seulement le sont. A l’inverse, moins de 10 % des mis en cause par la police ou la gendarmerie sont des personnes morales et parmi les personnes physiques mises en cause, il s’agit quasi-exclusivement (86 %) d’hommes et plus de la moitié a entre 30 et 59 ans.