Conseil constitutionnel et ENR : non-conformité partielle

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Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par sa décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les dispositions de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (JORF n°0060 du 11 mars 2023, pour en savoir consulter notre commentaire sur le blog) dont il avait été saisi par deux recours émanant, l’un et l’autre, de plus de soixante députés (téléchargeable ci-dessous).

Pour mémoire, la loi d’accélération de de la production d’énergies renouvelables (JORF n°0060 du 11 mars 2023) prévoit :


Saisi de dispositions de huit articles de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le Conseil constitutionnel les juge conformes à la Constitution mais censure pour défaut de portée normative ou comme cavaliers législatifs onze autres articles.

Au titre des griefs concernant la violation de la procédure législative, les députés requérants soutiennent que :

Néanmoins, le juge constitutionnel a écarté d’une part le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 (JORF n°0089 du 16 avril 2009), en ce que :


D’autre part, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l’absence de consultation du Conseil économique, social et environnemental , en ce que :

Pour mémoire, les dispositions article 17 de la loi contestée complète l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie afin de prévoir notamment la possibilité d’une modulation du tarif de rachat d’électricité pour certains projets de production d’énergies renouvelables retenus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence à laquelle l’État peut recourir pour ajuster les capacités de production d’électricité.

Les députés auteurs des saisines reprochent aux dispositions de l’article 17 du projet de loi dispositions :

Ces arguments avancés par les députés n’ont pas convaincu que le  Conseil constitutionnel qui a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, en ce que :

L’article 19 du projet insère au sein du code de l’énergie un nouvel article L. 211-2-1 prévoyant que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie qui satisfont à certaines conditions sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (R.I.I.P.M) de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats.

Il insère également, par coordination avec ces dispositions, un nouvel article L. 411-2-1 au sein du code de l’environnement.

Dans leur saisine, les députés soutiennent d’une part que ces dispositions instaureraient une présomption irréfragable que certains projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur, ce qui favoriserait systématiquement leur implantation, en méconnaissance :


D’autre part, les requérants estiment qu’au législateur d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire, d’une façon au demeurant imprécise, la détermination des conditions auxquelles devront satisfaire les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie.

Ces arguments avancés par les députés n’ont pas convaincu que le Conseil constitutionnel qui a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, en ce que :


Selon les sages de la rue de Montpensier, les différents griefs doivent être écarté sachant que le législateur a d’une part poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

En effet, il ressort des travaux préparatoires du projet de loi qu’en introduisant cette présomption le législateur a entendu favoriser la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie.

D’ailleurs, le juge constitutionnel note que la présomption de R.I.I.P.M ne dispense pas les projets d’installations auxquels elle s’appliquera du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À cet égard, l’autorité administrative compétente s’assure, sous le contrôle du juge :


Enfin, les Sages soulignent que le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions auxquelles devront satisfaire les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie.

En autres, il a prévu qu’elles doivent être fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie au titre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’article 23 du projet de loi modifie notamment L. 181-17 du code de l’environnement afin de prévoir que l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision.

Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions :


Selon le Conseil constitutionnel, le législateur n’a méconnu ni l’étendu de sa compétence pas plus que le droit au recours effectif au motif que  :

L’article 24 du projet de loi insère un nouvel article L. 311-10-4 dans le code de l’énergie instituant un fonds d’assurance facultatif auquel peuvent adhérer certains exploitants d’installations de production d’énergies renouvelables.

Il complète par ailleurs l’article L. 121-7 du même code afin d’inclure les montants liés à la dotation initiale de ce fonds dans les charges imputables aux missions de service public en matière de production d’électricité qui sont compensées par l’État.

Dans leur saisine, les députés estiment que : 


En réponse à ces moyens, le juge constitutionnel écarte les griefs tirés de la violation du principe d’égalité et des exigences organiques, en ce que :

L’article 65 se borne à prévoir que, pour faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favorise par son action, dans certains ports, les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer.

Pour autant, le Conseil constitutionnel a censuré ses dispositions comme étant dépourvue de toute portée normative, en violation des dispositions de l’article l’article 6 de la Déclaration de 1789.

L’article 56 du projet de loi insère notamment un paragraphe II au sein de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement afin de prévoir qu’un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent.

Les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le principe de précaution au motif que l’incidence des éoliennes sur la biodiversité marine serait peu documentée.

Cependant, le Conseil constitutionnel a refusé d’accueillir ce moyen dès lors que les  dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les règles d’implantation des éoliennes ou d’en autoriser l’implantation.

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

En application de ces dispositions, le Conseil constitutionnel à déclarer contraires à la Constitution plusieurs dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure :